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TJ 78646, 24 juin 2026, RG 25/06475


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Date
24/06/2026
Numéro
25/06475
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
6a3c27b9cdc6046d4792ee48

Texte de la décision

7,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
24 JUIN 2026

N° RG 25/06475 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJQJ
Code NAC : 71F

DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :

1/ Monsieur [J] [I]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1] (MOLDAVIE),
demeurant [Adresse 1],

2/ Madame [Q] [L]
née le 22 Juin 1979 à [Localité 2] (MOLDAVIE),
demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Noémie CHARTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre JUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CARELIMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 983 714 387 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Martine GONTARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître David GOLDSTEIN de la SELARL MONCEAU LITIS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Avril 2026, Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2026.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [I] et Mme [Q] [L] sont propriétaires des lots n°1, 24 et 35 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, M. [J] [I] et Mme [Q] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 14 mai 2025 et, subsidiairement, l’annulation des résolutions n°4, 7, 10 et 12 de ladite assemblée générale.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société CARELIMMO WHITE BIRD, a saisi le juge de la mise en état afin de voir, au visa des articles 789, 6° du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 mai 2025 en son entier formée par M. [I] et Mme [L] ;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David GOLDSTEIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

M. [J] [I] et Mme [Q] [L] n’ont pas conclu sur l’incident.

L’incident a été plaidé à l’audience du 16 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] 6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. [...] »

Aux termes de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

Il est de jurisprudence constante qu’en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2025, versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, que M. [J] [I] et Mme [Q] [L], présents lors de cette assemblée générale, ont voté en faveur des résolutions n°1.3 et 2.

Il sera dès lors fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité.

S’agissant des résolutions n°4, 7, 10 et 12, il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires et il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du
14 mai 2025 que M. [J] [I] et Mme [Q] [L] ont bien voté contre ces dernières, de sorte que leur demande subsidiaire tendant à l’annulation de ces résolutions est recevable.

Sur les autres demandes

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de M. [J] [I] et Mme [Q] [L] tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 14 mai 2025 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] dans son intégralité ;

Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [J] [I] et Mme [Q] [L] tendant à voir prononcer l’annulation des résolutions n°4, 7, 10 et 12 de l’assemblée générale du 14 mai 2025 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 09h30 pour éventuelles conclusions au fond des demandeurs, à défaut clôture.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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