TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/01239
Vérifier : TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01239 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJFH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [U] [D]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Valérie THIEFFINE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 25/01239 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJFH
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [T] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Q] [I], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01239 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJFH
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 août 2024, Mme [U] [D] a déposé auprès de la Maison département des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines diverses demandes dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 13 février 2025, rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Mme [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 11 mars 2025 à l’encontre de cette décision.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 10 juillet 2025, confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 13 février 2025.
Mme [D] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de rejet.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026.
À l’audience, Mme [D], présente et assistée de son conseil, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- Ordonner à la MDPH des Yvelines de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le ou les rapports de l’équipe pluridisciplinaire ;
- Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Avant dire-doit :
- Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de :
*prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; décrire les affections dont Mme [D] souffre ; consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ; s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la CDAPH y compris ceux à caractère secret ;
*fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
*si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d’attribution de l’AAH, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
*si le taux est compris entre 50 et 79 %, se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
*faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
- Dire que la MDPH devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision ;
- Rappeler aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
- Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
- Rappeler que les frais résultant de l’expertise doivent être pris en charge par la caisse national d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, conformément au tarif réglementaire ;
- Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert ;
- Désigner le magistrat du service du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
- Dire qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
- Dire que le greffe transmettra copie du rapport à la MDPH ainsi qu’à l’assuré dans les 48 heures suivants sa réception.
Elle relève que la MDPH des Yvelines appuie son argumentaire sur les considérants de l’équipe pluridisciplinaire sans que ce document ne soit versé aux débats. Elle sollicite l’accès à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et que son taux soit explicité.
Sur son handicap et ses retentissements, elle expose avoir des difficultés à rester debout et regrette que son médecin ne l’ait pas noté dans le certificat médical joint à sa demande d’AAH. Elle précise avoir été examinée le 20 janvier 2026 par le Dr [S] qui conclut que l’examen clinique met en évidence des difficultés à la déambulation, une raideur cervicale et une raideur du rachis dorso-lombaire, une raideur douloureuse des genoux et que dans ces conditions, il apparait justifié qu’une expertise médico-légale judiciaire soit réalisée.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer le recours introduit par Mme [D] mal fondé ;
Et par conséquent :
- Dire que Mme [D] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO ;
- Confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 10 juillet 2025, soit le rejet de la demande d’AAH ;
- Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [D].
À ce titre, elle rappelle qu’il n’est jamais fixé un taux d’incapacité précis mais des fourchettes de taux. Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire fait partie de la MDPH. Elle fait valoir que Mme [D] ne présentait pas de troubles graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle relève que l’ensemble des items sont côtés en “A” dans les trois sphères, à l’exception de faire les courses, préparer le repas et assurer les tâches ménagères qui est côtés en “C”, mais précise que Mme [D] a indiqué, lors de la visite médicale avec le médecin de l’équipe pluridisciplinaire, faire ses courses en ligne et se faire aider par ses filles pour le ménage. Elle souligne que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui a été accordée sans limitation de durée pour qu’elle puisse bénéficié d’un poste adapté à son handicap qui a été reconnu mais évalué comme étant inférieur à 50%. , elle Elle ajoute que la restriction durable d’accès à l’emploi n’est pas caractérisée dans la mesure où il n’est justifié d’aucune démarche avérée dans la recherche d’emploi. Elle conclut que dans ces conditions, Mme [D] ne peut pas prétendre à l’AAH.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication sous astreinte de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire:
Mme [D], au visa de l’article 132 du code de procédure civile, sollicite sous astreinte le rapport de l’équipe pluridisciplinaire.
Selon cet article “La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.”
Toutefois, si comme le relève la requérante, la MDPH a précisé dans ses écritures que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que Mme [D] ne présentait pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, a aucun moment elle ne fait état d’une pièce en particulier.
Par ailleurs, Mme [D] ne se prévaut d’aucun fondement juridique pour solliciter du juge du pôle social que celui-ci ordonne sous astreinte à une administration publique la communication d’un document administratif alors qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne prévoit la communication de cet avis à la personne concernée par la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Dès lors, Mme [D] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Mme [D] :
Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux de 80% correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement). Cette autonomie individuelle est ainsi définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il sera enfin précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH un taux d’incapacité différent.
En l’espèce, il résulte du certificat médical Cerfa daté du 29 août 2024 établi par le Dr [R], que Mme [D] souffre de polypathologies à savoir « diabète, asthme allergique, tendinopathie + arthropathie de l’épaule gauche, cervicarthrose étagée, gonarthrose étagée, hernie discale L5-S1, spondylolisthésis, séquelle pneumopathie Covid, hyperactivité vésicale, syndrome anxieux chronique, hernie hiatale ».
S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité de 80% :
- Mme [D] peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile (items côtés en “B”), actions réalisées avec difficulté mais sans aide humaine ; sans que son périmètre de marche ne soit limité et sans qu’elle ne soit appareillée (cannes, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, etc.) ; il est fait mention d’un ralentissement moteur et d’un besoin de pauses mais sans besoin d’accompagnent pour les déplacements extérieurs ;
- elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine une préhension de la main dominante et non dominante (items côtés en “B”) ; avec une motricité fine côtée en “B” ;
- elle peut avec difficulté mais sans aide humaine faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (items côtés en “B”) ;
- concernant la communication, elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que d’autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en “A”) ;
- elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine (items côtés en “A”).
S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, il résulte du certificat médical [1] :
Concernant la sphère domestique :
Mme [D] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives et gérer son budget (items côtés en “A”) et réalise avec aide humaine (directe ou stimulation) les actions de faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères (items côtés en “C”).
Il ressort du compte rendu de la visite médicale du 03 juillet 2025 établi par le Dr [K], médecin de l’équipe pluridisciplinaire, que Mme [D] indique qu’elle « fait tout à la maison, se fait aider par ses filles pour le ménage, fait les courses au drive, ne vide pas le coffre de la voiture ».
Ainsi, il convient de considérer qu’elle présente des retentissements modérés dans la sphère domestique du fait de ses pathologies, Mme [D] restant autonome sur certains actes de la vie quotidienne et pouvant solliciter ses filles pour l’aider, notamment pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.
Concernant la sphère sociale et familiale :
Il ressort des éléments du dossier que Mme [D] vit avec ses cinq enfants, dans un logement indépendant, et qu’elle peut être aidée par ses filles.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de troubles importants dans la sphère sociale et familiale en lien avec son handicap.
Concernant la sphère professionnelle :
Le certificat médical joint à la demande d’AAH fait état d’une inaptitude totale dans le cadre d’une recherche d’emploi ou un suivi de formation. Toutefois, Mme [D] déclare avoir obtenu un CAP pâtisserie en 2018, sans pouvoir travailler dans ce domaine en raison de problèmes lombaires et précise souhaiter vouloir occuper un emploi qui ne demande pas d’efforts physiques, précisant qu’elle est obligée de changer de position régulièrement (marche, assise, debout).
Aussi, la [2] lui a reconnu, à partir du 13 février 2024, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour lui permettre de bénéficier des dispositifs dédiés d’insertion professionnelle et de l’obligation d’emploi, et ce sans limitation de durée.
Au soutien de sa demande unique d’expertise, Mme [D], née 08 février 1983, verse aux débats 24 pièces, la plupart de nature médicale. Toutefois, seules celles qui sont contemporaines de la demande d’AAH déposée le 28 août 2024 pourront être prises en compte. Toutes les pièces soit antérieures parfois de plusieurs années au dépôt de la demande, soit postérieures de plusieurs mois n’étant pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à la date de la demande, elles seront écartées des débats.
Ainsi, seules les pièces n°5,7, 14, 19 et 21 peuvent être prises en compte :
- un uroscanner avec injection réalisé le 30/04/2024 pour un contrôle d’une maladie lithiasique rénale duquel le Dr [O] conclut à un “aspect morphologique et fonctionnel normal du haut appareil urinaire. Absence de lithiase ou de syndrome obstructif décelable sur cet examen. Stéaose hépatique diffuse et homogène.”(pièce n°5)
- un compte-rendu IRM cheville gauche établi le 10/09/2024 dans le cadre d’un bilan d’une douleur postérieure évoluant de longue date sans notion de truamatisme récent qui conclut “Douleur de la cheville en rapport avec un conflit talocalcanéen postérieur avec essentiellement remodelé osseux ducalcanéuns épanchement et petit kyste arthrosynovial dans un conteste de l’astragale proéminente mais sans franc pincement global de l’interligne. Pas de lésion suspecte par ailleurs.”(pièce n°7)
- un compte-rendu d'un passage aux urgences de l'hopital de [Localité 3] établi le 16 mars 2024 pour une suspicion de colique néphrétique (pièce n°14)
- un compte-rendu d’un passage aux urgences de l’hopital de [Localité 3] établi le 11 novembre 2024 pour un syndrome dépressif sans gravité suite au décès de son père survenu quelques jours avant (pièce n°19)
- un accord de prise en charge de la CPAM en date du 30 avril 2024 pour une affection longue durée (pièce n°21)
Toutefois, force est de constater que ces pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause les indications du Dr [R], dont il ressort que Mme [D] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité égal à 80 % pas plus que des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne avec des répercussions dans les trois aspects de la vie quotidienne (domestique, sociale et professionnelle), justifiant l’attribution du taux au moins égal à 50%, ni à élever une discussion médicale nécessitant la désignation d’un médecin expert, une mesure d’instruction ne pouvant servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Cela étant, il sera rappelé à Mme [D] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH accompagnée de l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation.
Dès lors, Mme [D] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [D] ;
DÉBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de voir ordonner à la MDPH la communication de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, sous astreinte ;
DÉBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [D] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.