TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/04985
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026
N° RG 24/04985 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJMQ
DEMANDERESSE :
La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [A] [V], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (76), célibataire, demeurant [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 30 Août 2024 reçu au greffe le 04 Septembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 8 novembre 2013 et acceptée le 22 novembre 2013, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à M. [O] [V] un prêt immobilier PRIMO REPORT n°9315203 d'un montant de 236 000 euros, remboursable en 300 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois au taux fixe de 3,75 % l’an et au TEG annoncé de 4,17%.
Le prêt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur située [Adresse 3] à [Localité 4] (78).
La garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « C.E.G.C.») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 14 octobre 2013, la C.E.G.C. s'est portée caution solidaire de M. [V] pour la totalité du prêt susvisé.
A compter du mois de décembre 2023, M. [V] a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [V] d’avoir à lui régler avant le 27 février 2024, la somme de 4 214,30 euros correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à février 2024 du prêt, et l’a informé qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [V] d’avoir à lui régler la somme de 170 887,07 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre du 19 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur ledit prêt.
Par lettre recommandée du 6 mai 2024, retournée à l’expéditeur, la C.E.G.C. a informé M. [V] qu’elle avait été appelée en règlement de sa caution par la banque.
Aux termes d'une quittance de règlement du 9 juillet 2024, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 159 849,36 euros au titre du remboursement dudit prêt.
Par lettre recommandée de son conseil du 24 juillet 2024, distribuée le 26 juillet 2024, la C.E.G.C. a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 159 849,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.E.G.C. a fait assigner M. [V] devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles, 1343-5 et 2305 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] au paiement des sommes de :
- 159 849,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
- 7 606,18 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
- Dire que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances,
- Débouter M. [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens en vertu de l’art. 696 du code de procédure civile.»
En substance, la C.E.G.C. fait valoir que la caution exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Elle demande la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 159 849,36 euros, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé au profit de la banque, soit le 9 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la C.E.G.C. demande la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 2 061,18 euros TTC au titre des émoluments et 1 225 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Cité à étude, M. [V] n’a pas constitué avocat.
L'instruction a été close par ordonnance du 8 septembre 2025 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 12 janvier 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
A l'appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
L’offre émise le 8 novembre 2013 et acceptée le 22 novembre 2013,le tableau d'amortissement annexé à l’offre de prêt,l'engagement de caution du 14 octobre 2013,les lettres recommandées avec avis de réception des 12 février et 26 mars 2024, émises par la banque mettant en demeure M. [V] et prononçant la déchéance du terme,la lettre recommandée de la C.E.G.C. du 6 mai 2024 informant M. [V] de la demande de règlement de la caution par la banque,la quittance de règlement du 9 juillet 2024, pour la somme de 159 849,36 euros,la lettre recommandée émises par le conseil de la C.E.G.C. le 24 juillet 2024 mettant en demeure M. [V].
Il ressort de ces éléments que M. [V] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances du prêt PRIMO REPORT n°9315203 à compter du mois de décembre 2023, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt.
La C.E.G.C. s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur.
La créance que la C.E.G.C. a dû supporter s'élève à concurrence de la somme de 159 849,36 euros.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de M. [V] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.
M. [V] sera donc condamné à payer à la C.E.G.C., en application des dispositions combinées des articles 1134 ancien et 2305 ancien du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, la somme de 159 849,36 euros correspondant à la quittance de règlement du 9 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
La C.E.G.C. ne se prévaut pas de règlements intervenus à son profit par M. [V] de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa condamnation « en deniers ou quittances ».
Sur les autres demandes
M. [V] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la C.E.G.C., il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de le débouter.
Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la C.E.G.C. indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 2 061,18 euros TTC au titre des émoluments et la somme de 1 225 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé.
La C.E.G.C. sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre.
Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.
S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
M. [V] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [V] sera également condamné à payer à la C.E.G.C. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 159 849,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE M. [O] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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