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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05548


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/05548
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c284acdc6046d4792f87b

Texte de la décision

10,209 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 20 MARS 2026

N° RG 24/05548 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLLP

DEMANDERESSE :

La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDEURS :

Madame [U], [N], [V] [Q], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (77),
célibataire, de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4] ;
défaillante

Monsieur [L], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (78), célibataire, de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 6]
défaillant

ACTE INITIAL du 25 Septembre 2024 reçu au greffe le 09 Octobre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit émise le 14 août 2019 et acceptée le 27 août 2019, la SA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] un prêt d’un montant de 243.752,85 euros destiné à l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 7] (78).

Par acte séparé en date du 8 août 2019, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour le remboursement du prêt.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] de lui régler avant le 23 mars 2024 les échéances impayées des prêts accordés à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain.

Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] de payer la somme de 230.515,18 euros au titre du prêt.

En l'absence de paiement par les emprunteurs, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 10 juin 2024, la SA CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.

Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 13 juin 2024, la SA CEGC a informé les emprunteurs qu’elle procéderait au règlement de leur dette en leurs lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 août 2024, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] de payer la somme de 215.475,17 euros.

A défaut de règlement, la SA CEGC a alors, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 25 septembre 2024, fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2308 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q]au paiement des sommes de :
-215.475,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du29 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement,
-9.213,67 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
- DEBOUTER Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q]de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

***

Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs,
- l'engagement de caution de la SA CEGC,
-les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- la quittance subrogative du 29 juillet 2024 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 215.475,17 euros au titre du prêt consenti aux défendeurs,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
 
Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.

En conséquence, Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 215.475,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande en paiement des frais

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, la somme totale de 9.213,67 euros correspondant aux dépenses suivantes :
4.920 euros au titre des honoraires d'avocat,2.623,22 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,1.670,45 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé.

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n’est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 215.475,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du29 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [U] [Q] au paiement des dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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