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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00042


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
6a3c285fcdc6046d4792f9ec

Texte de la décision

3,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00042 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWRR

BDF N° : 000125035725
Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 16 juin 2026

SA D'HLM [1]

C/

[B] [G], [2], [3], [4]., [4], CAF DES YVELINES, [D], [5], [Localité 2][S]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 16 juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA D'HLM [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

[2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[4].
Chez [5]
Agence Surendettement - TSA 71930
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

CAF DES YVELINES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

[D]
L'EAU D ILE DE FRANCE- UNITE SOLIDAIRE
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[5]
Agence Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[Localité 10]
[7] - Centre de Facturation Famille
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 16 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties,

Vu la contestation de la SA [Adresse 14] des mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2026,

Vu l'audience du 16 Juin 2026 ,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, la SA [8] entend se désister de la présente contestation. Il convient de constater son désistement sur le fondement des article 385 et 394 du code de procédure civile, la partie adverse n'ayant fait part d'aucun moyen au fond en défense ou fin de non-recevoir.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience pulique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, non susceptible d’un pourvoi en cassation,

PREND ACTE du désistement de la contestation formée par la SA [Adresse 14] à l'encontre de la décision de la commission du 22 décembre 2025,

CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°26-42 et le dessaisissement du Tribunal,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour mise en application des mesures imposées le 22 décembre 2025 ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [B] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 16 Juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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