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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 23 juin 2026, RG 23/05483


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Date
23/06/2026
Numéro
23/05483
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a3c2887cdc6046d4792fc7d

Texte de la décision

15,115 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026

N° RG 23/05483 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSZW

DEMANDEUR :

Madame [D] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001850 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C279, Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 17

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Laurence MARGERIE-ROUE, Me Mathilde BAUDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [J] [A], Madame [D] [O]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 5 octobre 2023 par laquelle Madame [D] [O] a introduit l'action en divorce ;

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 22 mai 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce de

Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Maroc)

Et de

Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (28)

mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (78)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de Nantes ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 octobre 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT concernant la demande de Monsieur [J] [A] relative à l’attribution du véhicule KIA [Immatriculation 1] ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande tendant à condamner Madame [D] [O] à lui rembourser les frais d’assurance du véhicule ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [P], [Q] [A] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (78) et [Y], [B] [A] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (78) est exercée conjointement par Madame [D] [O] et Monsieur [J] [A], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [P], [Q] [A] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (78) et [Y], [B] [A] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (78) au domicile de Madame [D] [O] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [J] [A] pourra recevoir les enfants mineurs [P], [Q] [A] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (78) et [Y], [B] [A] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (78) à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle ;

DEBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande de partage des trajets ;

DIT qu'il appartient à Monsieur [J] [A] d'aller chercher ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de Madame [D] [O] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [A] à Madame [D] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [P], [Q] [A] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (78) et [Y], [B] [A] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (78) à la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, avec indexation acquise à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, les séjours linguistiques et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, après accord préalable tant sur le principe que sur le montant de la dépense et sur production d’un justificatif et, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
 
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de condamner Monsieur [J] [A] à une amende civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 par Madame Jeanne GARNIER, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/05483 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSZW
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 23 Juin 2026 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES ainsi composé :

Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Charlotte BOUEZ

Dans la cause entre :

Madame [D] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001850 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (28100)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C279, Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 17

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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