TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05575
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026
N° RG 24/05575 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNMV
DEMANDERESSE :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, inscrit au RCS [Localité 1] 552120222, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [H], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], nationalité française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
ACTE INITIAL du 08 Octobre 2024 reçu au greffe le 11 Octobre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] exerce la profession de médecin.
Le 10 mai 2007, pour les besoins de son activité professionnelle, elle a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Elle a, par ailleurs, souscrit plusieurs prêts professionnels auprès de cette même banque :
- un prêt du 22 septembre 2021 d’un montant de 23.000 euros sur 60 mois au taux fixe 1,5 % ;
- un prêt du 28 septembre 2021 d’un montant de 27.000 euros sur 60 mois au taux fixe 1,50 % ;
- un prêt du 22 avril 2022 d’un montant de 20.000 euros sur 36 mois au taux fixe 1,25 %.
Constatant le découvert en compte de Madame [F] [H] e courant, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte courant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024 et la mise en demeure de régler la somme de 1.834,85 euros.
Madame [F] [H] étant défaillante dans le paiement de ses trois prêts, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée desdits prêts et l’a mise en demeure de payer les sommes dues par elle suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2024.
En l'absence de réaction de Madame [F] [H], la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié à tiers présent à domicile le 8 octobre 2024, auquel elle demande :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Recevoir la SOCIETE GENERALE en ses demandes,
- Condamner Madame [F] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.875,85 euros en principal outre intérêts au taux légal et ce à compter du 30 juin 2024 au titre du solde du compte courant professionnel ;
- Condamner Madame [F] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme :
15.002,99 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 8 juillet 2023 au titre du prêt de 23.000 euros,
84,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 10 du contrat de prêt de 23.000 euros ;
17.612,07 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 8 juillet 2023 au titre du prêt de 27.000 euros,
99,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 10 du contrat de prêt de 23.000 euros ;
13.027,55 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 8 juillet 2023 au titre du prêt de 20.000 euros,
40,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 10 du contrat de prêt de 20.000 euros ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts de chaque condamnation prononcée ;
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Condamner Madame [F] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [F] [H], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE indique avoir clôturé le compte courant, s’être prévalue de l’exigibilité anticipée des prêts conformément à l’article 13-2 des contrats et justifier de créances certaines, liquides et exigibles.
***
*au titre du solde débiteur du compte courant
Il est de principe constant que la banque peut à tout moment mettre fin à un compte à durée indéterminée à condition de respecter un délai de préavis suffisant.
Pour autant, si l'entreprise titulaire du compte bénéficie d'un concours (découvert, escompte...), le délai de préavis ne peut être inférieur à soixante jours en application des articles L313-12 et D313-14-1 du code monétaire et financier.
Suivant l’article L313-12 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
L’article D 313-14-1 du code monétaire et financier dispose que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.
En l’espèce, les conditions particulières de cette convention ne faisant pas état d’une autorisation de découvert, il y a lieu de considérer que le concours tacite était consenti dès l’apparition d’un découvert bancaire.
La SOCIETE GENERALE verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mars 2024 par lequel elle informait Madame [F] [H] que « ces concours et/ou découverts prendr(aient) fin dans un délai de 60 jours, soit le 11/05/2024 » et lui notifiait « qu’à compter de cette date, (son) compte ser(ait) également clôturé. »
Or il s’avère que ce courrier a été adressé au [Adresse 3] au [Localité 3] [Adresse 4] où Madame [F] [H] ne résidait plus ainsi que cela ressort des relevés de compte produits qui l’a domicilie au [Adresse 5] à [Localité 4].
La clôture du compte courant a été notifiée à Madame [F] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la bonne adresse le 22 mai 2024.
La SA SOCIETE GENERALE produit l’ensemble des relevés bancaires entre le 2 juin 2023 et le 27 mai 2024. Outre les différents frais de fonctionnement liés aux impayés, il apparaît que divers prélèvements étaient effectués et que le compte courant n’a pas cessé d’être débiteur à compter du 30 décembre 2023 de sorte que la banque consentait un concours tacite lors de l’envoi du courrier du 12 mars 2024.
La convention de trésorerie courante apparaît clairement comme l’accessoire de la convention de compte professionnel, de sorte que la clôture du compte entraînera nécessairement la clôture du concours tacite.
Le délai de préavis de 60 jours n’ayant pu valablement commencer à courir, il doit en être déduit la nullité de la clôture du compte courant professionnel de Madame [F] [H] à laquelle il a été procédé le 22 mai 2024.
Or, faute de clôture du compte, les sommes portées au débit dudit compte ne sont pas exigibles et ne peuvent faire l’objet d’une demande en paiement.
La SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
*au titre des prêts
L'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci, par application des articles 1134, 1147et 1184du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'article 13 des conditions générales des prêts consentis à Madame [F] [H] prévoit que :
« La Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat
(….)
la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité.»
Force est de constater que la clause dont la SOCIETE GENERALE a fait application ne prévoit pas de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme, c’est-à-dire, l’exigibilité immédiate du capital restant dû, sera notifiée « sans mise en demeure » préalable de rembourser l’échéance impayée.
Il convient donc de constater l’irrégularité de la déchéance du terme notifiée pour chacun des prêts suivant courriers recommandés en date du 6 juin 2024.
L’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure à Madame [F] [H] d’avoir à payer les échéances impayées des prêts le 14 mai 2024, soit préalablement à la notification de la déchéance du terme ne peut remédier à l’irrégularité de la clause de déchéance du terme d’autant que ce courrier a été envoyé à une adresse qui n’était plus celle de l’emprunteuse.
Il doit en être déduit que les créances de la SA SOCIETE GENERALE au titre du capital des prêts ne sont pas exigibles, pas plus que les indemnités de résiliation.
Il résulte des décomptes produits par la SOCIETE GENERALE arrêtés au 6 juin 2024, conformes aux tableaux d’amortissement et à l’article 15 des contrats relativement aux intérêts de retard, que la banque est créancière au titre des échéances impayées de :
- 3.654,19 euros au titre du prêt de 23.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 6 juin 2024,
-4.289,58 euros au titre du prêt de 27.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 6 juin 2024,
- 5.718,80 euros au titre du prêt de 20.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % à compter du 6 juin 2024, conformément à la demande de la banque bien que les conditions particulières du contrat fassent mention d’un taux nominal de 1,25 % et non pas 1,10 %.
Madame [F] [H] sera condamnée au paiement desdites sommes.
La demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil est sans objet dès lors que les dispositions contractuelles qui continuent de s’appliquer prévoient cette capitalisation.
Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [F] [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile
Madame [F] [H] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
- 3.654,19 euros au titre du prêt de 23.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 6 juin 2024,
-4.289,58 euros au titre du prêt de 27.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 6 juin 2024,
- 5.718,80 euros au titre du prêt de 20.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % à compter du 6 juin 2024,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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