TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 24/03160
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 10 AVRIL 2026
N° RG 24/03160 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBH5.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège.,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 15 Mai 2024 reçu au greffe le 24 Mai 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [J], retraité après avoir exercé la profession de restaurateur, est titulaire d’un compte n°09019816876 ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Il explique avoir fait l’objet d’un démarchage téléphonique au cours du mois de septembre 2023 de la part d’un conseiller téléphonique de la société ABOVE INVESTING à propos de placements via leur plateforme en ligne, alors qu'ayant vendu un bien immobilier, il souhaitait investir le prix perçu.
Après un certain délai de réflexion, Monsieur [J] a réalisé, depuis son compte bancaire personnel, des paiements en faveur de la société ABOVE INVESTING, laquelle avait ouvert un compte sur des plateformes crypto-monnaie au Royaume-Uni et au Lichtenstein pour les besoins des placements.
Au total, Monsieur [J] a réalisé quinze virements bancaires d’un montant total de 103 172 euros, allant de la période du 18 septembre 2023 jusqu’au 23 janvier 2024.
Monsieur [J] a perçu, en début de contrat, des gains sur la plateforme, issus des premiers investissements, et il a également été en mesure d’y effectuer du trading en ligne.
Mais lorsqu'il a tenté de récupérer ses avoirs, il lui a été opposé par courriel du 2 janvier 2024 du service client de la société ABOVE INVESTING, qu'il devait régler une taxation de 12,5 % sous peine de confiscation fiscale de ses actifs cryptographiques s’il ne versait pas les sommes dans les 5 jours.
Il s'est alors rendu à l'évidence qu’il devait s’agir d’une escroquerie.
N’ayant pas obtenu le retour des fonds, Monsieur [J] a, le 4 mars 2024, déposé plainte pour escroquerie, abus de confiance, démarchage financier illicite, blanchiment en bande organisée, contre X, pouvant être la société ABOVE INVESTING, Monsieur [E] [T], et Monsieur [P] [U].
Par courrier du 8 mars 2024, il a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’avoir à lui rembourser le montant des paiements qu’il avait réalisés dans le cadre de ces opérations, ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, en reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance, en ne l’informant pas du risque sous-jacent aux paiements réalisés depuis son compte.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a répondu par l’intermédiaire de son conseil le 18 avril 2024, qu’elle ne pouvait donner de suite favorable à cette demande au motif que s’agissant d’une opération d’investissements, sa seule qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement ne lui permettait pas de vérifier, d’informer, de mettre en garde ou de conseiller sur la fiabilité de ses interlocuteurs ou l’opportunité des investissements déjà souscrits.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Monsieur [J] a assigné la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le présent tribunal afin de la voir condamnée à lui verser le montant des paiements ainsi faits pour alimenter ses placements soit 103 172 euros, ainsi que la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 juillet 2025, Monsieur [X] [J] demande au tribunal de
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée.
JUGER que LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [X] [J] à l’origine des préjudices subis par ce dernier concernant la perte des fonds
investis ;
En conséquence,
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 103 172 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de paiement des intérêts légaux à partir du 8 mars 2024, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER chaque succombant à payer à Monsieur [J] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sollicite de voir :
Vu les articles L.133-6 et suivants du Code monétaire et financier, 1231-1 du Code civil
Vu la jurisprudence citée dans les présentes écritures,
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions de Monsieur [J],
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire :
Monsieur [J] rappelle que la jurisprudence a consacré, de longue date, le principe du devoir de vigilance du banquier s’agissant des opérations de paiement, imposant à l’établissement de crédit de déceler les anomalies tant matérielles qu’intellectuelles qui affectent le fonctionnement d’un compte bancaire ; qu'il a été jugé que le montant exceptionnel d’un virement pouvait être anormal au regard de la pratique ordinaire du client et aurait dû alerter la banque, que les mouvements de comptes sans justification apparente qui faisaient notamment apparaître des virements à destination de comptes de pays étrangers, à défaut même d’opérations matériellement anormales, devaient interpeller la banque en tant qu’indices pouvant révéler non seulement des opérations illicites de blanchiment d’argent mais simplement des opérations susceptibles d’être une source de dommages pour le client.
Il soutient que le banquier peut refuser d'exécuter le virement litigieux pour éviter la réalisation du préjudice de son client sans encourir la moindre responsabilité, conformément à la jurisprudence en la matière, mais également conformément à plusieurs règles de droit issues aussi bien du droit de l'Union européenne que du droit interne français.
Il expose ainsi que plusieurs principes sont dégagés par la jurisprudence pour apprécier la responsabilité du banquier tenant à un éventuel manquement à son devoir de vigilance, qui découlent des circonstances suivantes :
- les opérations litigieuses représentent une part prépondérante du patrimoine du demandeur ;
- l’opération litigieuse a un caractère inhabituel pour le titulaire du compte ;
- le montant des virements (ou autres opérations de paiement) est très élevé par rapport aux virements quotidiens ;
- le laps de temps pendant lequel les virements litigieux sont effectués devrait avoir pour effet de faire naître des soupçons chez le banquier ;
- le bénéficiaire étranger, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ;
- l’obligation du banquier, en plus d’exercer son devoir de vigilance à l’égard de son client, de prévenir également le TRACFIN ;
- le libellé douteux de l’opération, qui doit conduire le banquier à rechercher l’identité et la solvabilité réelle du dépositaire des fonds.
- lors de la présence d’anomalies apparentes pendant le fonctionnement du compte bancaire, le banquier doit effectuer, à minima, une mise en garde franche et univoque sous forme d’avertissement solennel, ce devoir de mise en garde solennel devant avoir lieu lors de tous les virements litigieux.
Il soutient qu'en l'espèce, les mouvements de fonds observés sur ses comptes bancaires étaient indiscutablement anormaux au regard de sa pratique habituelle, dès lors que le montant cumulé des opérations réalisées était de 103 172 euros, montant exceptionnellement élevé au regard des paiements habituellement effectués ; que les virements effectués dans un laps de temps rapproché, étaient à destination de comptes bancaires étrangers ; que les transactions qu'il a réalisées présentent des anomalies apparentes non seulement prises isolément, mais également dans leur ensemble ; que la totalité des paiements effectués en l’espèce, par virement bancaire, ont été dirigés vers deux pays étrangers, à savoir la Royaume-Uni (CLEAR JUNCTION LTD) et le [M] (BANK FIRCK & co.AG), ce qui n'était pas dans ses habitudes et aurait dû éveiller la suspicion du banquier.
Il souligne ainsi que lors de toutes ces opérations anormales, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'a pas fait preuve de vigilance ; qu'ainsi il a réalisé un virement en date du 5 janvier 2024 en renseignant sur le libellé de l’opération « IMPOSTO CRYPTO » faisant ainsi référence à une opération d’investissement en cryptomonnaie qui aurait dû éveiller les soupçons du banquier alors même que pour financer ces investissements, il a dû procéder à des versements de sommes identiques ou approximatives sur ses comptes bancaires, ce qui accentue le fonctionnement anormal des comptes ; qu'il est non seulement profane, mais de surcroît très vulnérable et en manque de lucidité, de par son âge, si bien qu'il doit nécessairement bénéficier de la vigilance de son banquier, en sa qualité de bon professionnel.
Monsieur [J] affirme, encore, que le banquier doit à tout le moins alerter son client profane et en tout cas, tout faire pour empêcher la réalisation de son préjudice, dès lors que celui-ci effectue des investissements atypiques, puisqu’en sa qualité de professionnel, il a nécessairement connaissance des nombreuses fraudes dans ce domaine.
Le demandeur rappelle que le devoir de non-ingérence qui incombe au banquier cède, en vertu de son obligation générale de vigilance, en présence d'anomalies apparentes qui doivent amener l'établissement bancaire à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser son concours et que les dispositions sur la bonne et prompte exécution du virement dans les délais prescrits ne l'exonèrent pas des conséquences de son abstention en matière de vigilance dans l'hypothèse d'une anomalie apparente, alors que sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds, sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées
En défense, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE rappelle que Monsieur [J] ne l’a jamais consultée sur l’opportunité de ses investissements et ne l'a pas informée de sa volonté d’investir de manière générale et encore moins sur l’investissement projeté dans les crypto-monnaies ; qu'en matière bancaire, le principe de non-immixtion interdit à l’établissement teneur de compte de s'ingérer dans les affaires de son client ou des tiers avec lesquels il se trouve en relation sous peine d’engager sa responsabilité professionnelle ; que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, en matière de service de paiement, une banque n’est jamais tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client puisqu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de celui-ci de sorte qu'elle n'a pas à contrôler l'objet et le bien-fondé du virement ordonné ou à vérifier les conditions de l'opération ; que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé ; que s'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Elle souligne, encore, que Monsieur [J], au soutien de ses prétentions, vise une trentaine de décisions sans les verser aux débats, dont la plupart contiennent de fausses références et sont introuvables, tandis que d’autres concernent les devoirs du prestataire de services d’investissement, des partages de responsabilité, voire même des décisions infirmées ; que les décisions de condamnation dont Monsieur [J] entend se prévaloir sont purement factuelles et ne reviennent pas sur l’absence de devoir d’information et de conseil du banquier teneur de compte dans l’investissement souscrit, ni sur le principe de non-immixtion en l’absence de preuve d’anomalie apparente par l’utilisateur de paiement ; qu'il ressort, au contraire, de nombreuses décisions de justice que les montants élevés et l’existence de banques bénéficiaires étrangères ne sont pas constitutives d’anomalies apparentes en soi ; que plus largement, le caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte ne peut se déduire d’un fonctionnement inhabituel, le client étant libre de disposer de ses économies comme il l’entend, y compris en modifiant ses habitudes.
La banque note, par ailleurs, qu’aux termes des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, dès lors que l’opération est autorisée par le client, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier débiteur d’une obligation de résultat, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception, de telle sorte que le banquier est tenu à une obligation de résultat, lorsqu’il exécute un ordre de virement régulier, en qualité de mandataire, alors qu’il n’en est tenu d’aucune obligation qui consisterait à interroger, vérifier ou effectuer des investigations ; qu'en outre les obligations relevant de la lutte contre le blanchiment issues du règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024 ont pour seule finalité la détection des transactions issues d’activités criminelles, et ne peuvent être opposées par le client dans le cadre de la responsabilité contractuelle de la banque.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, Monsieur [J] ne peut valablement arguer du fait que les opérations effectuées sur son compte selon ses instructions avec une provision suffisante ne s’apparentaient pas à des opérations habituelles ; qu'elle était tenue de procéder aux opérations qui lui étaient demandées au plus tard le jour suivant l’ordre de paiement, alors qu'elle n’intervenait pas en qualité de prestataire de services d’investissement de telle sorte qu'en cette qualité, elle n’était aucunement tenue d’un devoir d’information ou de mise en garde sur les produits souscrits antérieurement par Monsieur [J] de manière autonome, dont elle ne connaissait pas la nature ni l’objet ; qu'au demeurant, les virements litigieux ne présentaient pas le caractère anormal propre à l'alerter.
Elle indique que contrairement à ce que Monsieur [J] prétend, le fonctionnement du compte litigieux ne reposait pas seulement sur les remises perçues au titre de ses revenus, ledit compte, qui est resté créditeur, étant alimenté par des sommes correspondant à des avoirs épargnés ainsi que le prix de vente d’un bien immobilier peu avant les opérations litigieuses, qu’il souhaitait faire fructifier ; qu'en outre, le compte de Monsieur [J] enregistrait régulièrement des opérations de virements, de prélèvements et de cartes bancaire à destination de l’étranger pour des montants similaires, y incluant des opérations de courtage ou d’investissement via la plateforme de cryptomonnaie COINBASE.
***
A titre liminaire, il convient de rappeler que les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il y a, encore, lieu de préciser que la relation contractuelle qui unit à Monsieur [J] à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a pour objet une prestation de service de paiement qui exclut le devoir d'information ou de conseil qui pouvait être attendu d'un prestataire de services d'investissement.
Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement encadré par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier qui exclut l'application de tout autre régime de responsabilité de droit commun, doit être écarté ici dès lors qu'il n'est pas contesté que les paiements ont dûment été autorisés et opérés en ligne par le client.
Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être engagée le cas échéant que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, aux termes duquel, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de 1'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le devoir de vigilance de la banque à l'égard de son client à qui elle fournit un service bancaire limité à la prestation de paiement, consiste à s'assurer de la régularité tant matérielle qu’intellectuelle de l'acte qui lui est demandé à savoir afin de déceler toute anomalie susceptible de l’affecter.
Corrélativement, s'impose, dans les relations bancaires, un principe de non-ingérence ou de non immixtion qui interdit au banquier teneur de compte d'effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
Il en résulte ainsi que, le principe de non-ingérence qui interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, ne trouve sa limite qu'en cas d'anomalie apparente, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle lorsqu'elle porte sur la nature des opérations effectuées par son client ou le fonctionnement de son compte.
Cette anomalie doit être inhabituelle au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En outre, cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c'est au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents ne permettaient pas à la banque de douter qu'elle était en présence d'opérations irrégulières.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [J] ne conteste pas l'authenticité à proprement parler de ses ordres de virement, de telle sorte qu'à défaut d'anomalie matérielle démontrée, seule une anomalie intellectuelle tenant aux caractéristiques des ordres de virement litigieux au regard du fonctionnement habituel du compte serait susceptible de déclencher le devoir de vigilance de la banque.
En l’espèce, Monsieur [J] a effectué quinze virements sur une période allant du 18 septembre 2023 au 23 janvier 2024 pour un montant total de 103 172 euros détaillés comme suit :
- 1 000 euros le 18 septembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres de la banque CLEAR JUNCTION LTD au Royaume Uni,
- 100 euros le 18 septembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres de la banque BANK FRICK au [M],
- 6 200 euros le 24 octobre 2023 vers un compte ouvert dans les livres de la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 6 novembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 4 000 euros le 10 novembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 20 novembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 22 novembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 11 décembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 12 décembre 2023 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 5 janvier 2024 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 1 440 euros le 5 janvier 2024 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 11 janvier 2024 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 8 490 euros le 12 janvier 2024 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 10 000 euros le 23 janvier 2024 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M],
- 1 942 euros le 23 janvier 2024 vers un compte ouvert dans les livres la banque BANK FRICK au [M].
Il n’est pas contesté que ces virements ont été exécutés conformément aux ordres qu'il a donnés depuis son compte en ligne.
Monsieur [J] produit ses relevés de compte du mois de décembre 2022 puis sur une période allant du mois d'août au mois de février 2023.
Cette période d'examen relativement limitée dans le temps révèle qu'il a été procédé au cours de ces huit mois, indépendamment des 15 opérations ci-dessus rappelées, à 14 virements supérieurs à 1500 euros, outre 6 retraits d'espèces durant les mois de mai et juin allant de 1 000 à 2 000 euros.
Si ces sommes sont certes inférieures à certains des virements contestés par Monsieur [J], il n'en demeure pas moins que le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer à lui seul une anomalie que la banque était tenue de déceler alors que le compte en question était régulièrement approvisionné, sans qu'il ait été fait appel à des financements extérieurs qui auraient pu alerter la banque.
Ainsi, le compte créditeur permettait au demandeur d'effectuer les opérations en question étant précisé que Monsieur [J] avait la libre disposition de ses économies qu'il pouvait, le cas échéant, déplacer sur des comptes considérés par ce dernier comme plus rentable,s sans que cela soit de nature à mettre en alerte la banque d'autant que les virements ont été réalisés en plusieurs fois pour des montants n'ayant jamais excédé 10 000 euros.
En outre, le libellé des 15 virements litigieux, qui ne peuvent s'analyser en des opérations particulièrement complexes, choisi par Monsieur [J], soit « VIR INST PAYWARD LDT », n'était pas de nature à générer la suspicion de la banque.
De même, la localisation à l'étranger des banques respectives des destinataires des fonds, au Royaume Uni pour le premier et au [M], importante place financière faisant partie de l'Espace Schengen pour les autres, n'était pas davantage de nature à susciter des craintes particulières quant à la fiabilité de leur système financier.
Dès lors, en l'absence d'anomalie manifeste, l’obligation de la banque consistait à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus.
Elle n’avait pas à en contrôler la finalité, n'ayant eu aucune connaissance du projet de placement de Monsieur [J], et n’étant intervenue que comme prestataire de service de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Monsieur [J], échouant à rapporter la preuve d’une faute de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, il ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] [J] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Mélina PEDROLETTI avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [J], condamné aux dépens, devra verser à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens et dit que Maître Mélina PEDROLETTI pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Prononcé le 10 AVRIL 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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