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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05200


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/05200
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c28a6cdc6046d4792fe94

Texte de la décision

11,425 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026

N° RG 24/05200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIVA

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 2],
défaillant

Madame [S] [K] née [L] le [Date naissance 2] 1967, demeurant [Adresse 3],
défaillant

ACTE INITIAL du 02 Août 2024 reçu au greffe le 17 Septembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 11 février 2011, acceptée le 26 février 2011, la société HSBC FRANCE a consenti à M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] un prêt immobilier MODELIZ n°110421J1278-01 d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 3,50 % l’an hors assurance.

Ce prêt était destiné à financer des travaux d’amélioration de leur résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 1] (78).

Par acte distinct du 25 janvier 2011, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt susvisé.

A compter du mois d’avril 2023, les époux [K] ont cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ces prêts.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 6 septembre 2023, reçues le 9 septembre suivant par les époux [K], la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leur lieu et place au titre du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 5 506 euros au titre des échéances impayées.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 septembre 2023, reçues le 28 septembre suivant par les époux [K], la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leur lieu et place au titre du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 6 607,68 euros au titre des échéances impayées.

Aux termes d’une première quittance subrogative du 25 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société HSBC FRANCE la somme de 6 607,68 euros en règlement des échéances impayées du prêt d’avril à septembre 2023.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 11 décembre 2023, dont la date de réception n’est pas déterminée en ce qui concerne M. [K] et reçue le 18 décembre 2023 par Mme [K], la société CREDIT LOGEMENT les a informés que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leur lieu et place au titre du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 février 2024, reçues le 4 mars 2024, la banque a mis en demeure les époux [K] d’avoir à lui régler la somme de 5 506,40 euros au titre du prêt sous huit jours les informant qu’à défaut de paiement, elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 avril 2024, reçues le 20 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [K] d’avoir à lui régler la somme de 26 765,48 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 3 mai 2024, reçues le 11 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [K] qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leur lieu et place au titre du prêt.

Aux termes d’une seconde quittance subrogative du 13 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC FRANCE, la somme de 26 765,48 euros en règlement des échéances impayées du prêt d’octobre 2023 à avril 2024, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

Par actes de commissaire de justice du 2 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [K] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [S] [K] née [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 6 607,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
- 26 765,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
jusqu’à parfait paiement,
- Les Condamner solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»

La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard des époux [K], des sommes de la somme de 6 607,68 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 septembre 2023 et de la somme de 26 765,48 euros au titre d’une quittance subrogative du 13 mai 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt accordé.

Cités à étude, les époux [K] n’ont pas constitué avocat.

L'instruction a été close par ordonnance du 24 juin 2025 et l'affaire renvoyée pour plaider au 12 janvier 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de « déclarer »

Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande principale

A l'appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
* L’offre de prêt émise le 11 février 2011 et acceptée le 26 février 2011,
* l’acte de cautionnement du 25 janvier 2011,
* Le tableau d'amortissement du prêt,
* Les quittances subrogatives établies les 25 septembre 2023 et 13 mai 2024,
* Les lettres recommandées des 26 février et 15 avril 2024 émises par la banque mettant en demeure les époux [K] et prononçant la déchéance du terme,
* Les lettres recommandées émises par la société CREDIT LOGEMENT les 6 et 21 septembre 2023, 11 décembre 2023 et 3 mai 2024 informant les époux [K] de ses paiements en leur lieu et place et les mettant en demeure,
* Le décompte de créance actualisé au 3 juin 2023.

Il résulte des pièces susvisées que les époux [K] ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt à compter du mois d’avril 2023, de sorte que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme dudit prêt.

La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement desdits prêts auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû.

En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
- 6 607,68 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 septembre 2023,
- 26 765,48 euros au titre d’une quittance subrogative du 13 mai 2024.

Les époux [K] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1134 et 2305 anciens du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.

Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, les époux [K] seront condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
- 6 607,68 euros à compter du 25 septembre 2023,
- 26 765,48 euros à compter du 13 mai 2024.
Jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner in solidum les époux [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [K], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [S] [K] née [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 6 607,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
- 26 765,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
Jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [S] [K] née [L] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,

CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [S] [K] née [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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