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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/01550


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Date
19/06/2026
Numéro
25/01550
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3c28afcdc6046d4792ff38

Texte de la décision

18,386 caractères

Pôle social - N° RG 25/01550 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTD

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [D] [T]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES,
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026

N° RG 25/01550 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTD
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEURS :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [B] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [Z], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.

Pôle social - N° RG 25/01550 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTD

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 22 avril 2025, Mme [D] [T] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines une demande de prestation compensatrice du handicap (PCH) datée du 17 avril 2025.

Par décision en date du 28 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’attribution de la PCH au motif que les critères spécifiques d’éligibilité à l’élément aides humaines ne sont pas remplis.

Contestant cette décision de refus, Mme [T] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 18 juillet 2025.

La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, lors de sa séance du 31 juillet 2025, confirmé le bien fondé de sa décision de refus notifiée à Mme [T] le 28 mai 2025.

Par requête enregistrée le 02 octobre 2025, Mme [T] a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation de la décision du 28 mai 2025 lui refusant l’attribution de la PCH.

Par ordonnance du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de Mme [T] au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026.

À cette date, Mme [T], comparante en personne, demande au tribunal l’obtention de la PCH volet aide humaine à compter de la décision de refus de la CDAPH de la MDPH des Yvelines.

Au soutien de sa demande, Mme [T] expose que sa situation justifie une aide humaine quotidienne. Elle précise souffrir de séquelles importantes à son bras gauche liées à un accident survenu à l’âge de 5 ans, notamment une atrophie totale et une amyotrophie massive du bras gauche, ainsi qu’une tendinite du bras droit. Elle fait valoir qu’elle est dépendante et a besoin de l’aide de ses proches pour les actes suivants : se coiffer, s’habiller, faire sa toilette, porter les courses, préparer les repas, couper les aliments, faire la vaisselle, faire le ménage, étendre et plier le linge, changer les draps, ouvrir des contenants, monter les escaliers, conduire et se rendre seule à ses rendez-vous. Elle soutient que sa situation entre dans les critères légaux de la PCH aide humaine. Elle ajoute vivre avec son mari, deux de ses quatre enfants âgés de 18 et 25 ans, ainsi qu’avec son frère âgé de 42 ans et atteint de trisomie dont elle est la tutrice depuis le décès de ses parents. Elle souligne que s’il lui arrive de découper des légumes, elle ne parvient pas réellement à l’aider en raison de son propre handicap. Elle précise qu’un proche a dû la déposer ce jour devant le tribunal et que si le médecin lui a prescrit une béquille, elle ne peut s’en servir avec son côté droit défaillant.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
- Dire mal-fondé le recours introduit par Mme [T] ;
Et par conséquent,
- Dire que Mme [T] ne présentait pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue la rendant éligible à la PCH volet aide humaine lors de ses demandes ;
- Confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 31 juillet 2025, soit le rejet de la demande de PCH ;
- Rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [T].

La MDPH des Yvelines relève dans le certificat médical Cerfa du 28 février 2025, que le médecin de Mme [T] fait état d’une « sinistrose », qui est le fait d’exagérer les pathologies. Aussi, la MDPH des Yvelines précise avoir procédé à une visite à domicile afin d’évaluer les réels retentissements présentés par Mme [T]. La MDPH entend souligner que dans sa demande, Mme [T] a indiqué être l’aidante principale de son frère. Lors de cette évaluation qui a eu lieu le 16 mai 2025, il est relevé que Mme [T] a une baignoire qu’elle enjambe avec difficulté mais seule et qu’elle a besoin de l’aide de son mari pour ses cheveux.
Pour la préparation des repas et faire les courses, elle est parfois aidée par son frère. Il est relevé une limitation dans ses déplacements en raison de ses douleurs. La MDPH conclut que si Mme [T] n’est pas éligible à la PCH volet aide humaine, elle pourrait être éligible à d’autres volets de la PCH si elle en fait la demande.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le litige porte exclusivement sur la demande de Mme [T] tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap volet « aide humaine » :

Selon l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante :

Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement ;
– entreprendre des tâches multiples.

Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles intitulé « aides humaines » mentionne que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence
2° La surveillance régulière
3° le soutien à l’autonomie
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective
4° L'exercice de la parentalité.

Cet accès est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.

Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi :
- la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même,
- la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée,
- la difficulté modérée (moyen, plutôt) suppose que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

Les actes essentiels à prendre en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a), b), c) et d) de cet article:

a) L'entretien personnel :

Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.

L'acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps'. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.

Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.

Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.

Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).

Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.

L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.

Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.

Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.

Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

b) Les déplacements

Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.

Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.

Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).

Il importe de rappeler que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération.

c) la maîtrise de son comportement

Le temps quotidien d'aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l'appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.

Définition : Gérer son stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l'imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.

Inclusion : Comportement provoqué ou induit par une altération de fonction, un traitement ou une pathologie, une situation inhabituelle, y compris un comportement de repli sur soi ou d'inhibition.

d) La réalisation des tâches multiples

Le temps quotidien d'aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l'appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.

Définition : Réaliser des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l'une après l'autre ou simultanément.

Inclusion : réaliser des tâches multiples ; les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l'urgence, réaliser des tâches liées à la prise, l'organisation et l'effectivité des rendez-vous médicaux. Cela inclut anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problèmes.

En l’espèce, il résulte du certificat médical Cerfa du 28 février 2025, de l’évaluation découlant de la visite à domicile du 16 mai 2025 accompagnée de la grille d’éligibilité à la PCH que :
L'évaluation des actes selon les critères aide humaine PCH de l’Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles correspond à :
- déplacement : difficulté grave,
- habillage : difficulté modérée,
- alimentation : difficulté modérée.
- toilette : difficulté modérée,
- hygiène de l'élimination : aucune difficulté,
- maîtrise de son comportement : aucune difficulté
- entreprendre des tâches multiples : aucune difficulté

Ainsi, il apparaît que Mme [T] présente une seule difficulté grave et aucune difficulté absolue.

Mme [T] produit plusieurs pièces médicales au soutien de sa demande d’octroi du volet aides humaines. Néanmoins doivent être écartées les pièces non contemporaines de sa demande (datant de 2001, 2003, 2004, 2006, 2008 2010, 2011, 2012, et 2015) étant inopérantes à établir le bien fondé de la de demande PCH aides humaines formulée en avril 2025 ainsi que les trois attestations établies plusieurs mois après la demande, soit le 07 décembre 2025, dans des termes identiques et peu circonstanciés.

Dès lors, Mme [T] ne remplit pas les conditions spécifiques de la PCH volet aide humaine, de sorte que sa demande sera rejetée.

Il est rappelé à Mme [T], que le rejet de sa demande concernant le volet aide humaine n’exclut pas la possibilité de solliciter d’autres volets de la PCH et qu’en fonction de l’évolution de son handicap, il lui appartient de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH des Yvelines, accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation.

Sur les dépens :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [T], succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours de Mme [D] [T] mais le dit mal-fondé ;

DIT bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 28 mai 2025, ayant refusé à Mme [D] [T], l’attribution de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [T] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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