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TJ 78646, 20 févr. 2026, RG 22/04742


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Date
20/02/2026
Numéro
22/04742
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c28b3cdc6046d4792ff8b

Texte de la décision

16,932 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2026

N° RG 22/04742 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2D6

DEMANDERESSE :

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST), association créée selon la loi de 1901, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président en exercice, Monsieur [G] [B]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La S.C.I. LES FRENCHIES, anciennement S.C.I. [I] IMMOBILIER, société civile immobilière au capital social de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 792.478.703, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 26 Août 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Décembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [I] [S] a adhéré à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (ci-après l’APST) laquelle lui a fourni la garantie financière nécessaire à l’exercice de son activité d’agence de voyages.

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2015, la SCI [I] IMMOBILIER (désormais dénommée SCI LES FRENCHIES) s’est portée caution solidaire au bénéfice de l’APST pour le cas où elle aurait à mettre en œuvre sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de la SAS [I] [S] et ce à hauteur de 100.000 euros.

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS [I] [S]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2019.
L’APST a déclaré sa créance au passif.

L’APST a, par courriers recommandés avec accusé de réception des 27 avril 2021 et 2 mai 2022, mis en demeure la caution de la rembourser des sommes réglées par elle aux clients de la SAS [I] [S] au titre de sa garantie financière, d’un montant de 40.282,99 euros.

Ces mises en demeure étant restées vaines, l’APST a fait assigner la SCI LES FRENCHIES, par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, l'APST demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les Cautionnements,
Vu les dispositions du Code du tourisme, notamment L.211-18, R.211-26 et suivants,
• DIRE l’action de l’APST recevable et bien fondée ;
• DEBOUTER la SCI Les Frenchies de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Partant,
• CONDAMNER la SCI Les Frenchies à payer à l’APST la somme de 38.528,99 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de la mise en demeure ;
• CONDAMNER la SCI Les Frenchies à payer à l’APST la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
• DIRE que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SCI LES FRENCHIES demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-7, 1359 1849, 2294, et suivants du Code civile ;
Vu les articles 9, 514-1 et suivants du Code de procédure civile,
• Dire et juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement signé le 17 juillet 2015 par la S.C.I. [I] IMMOBILIER, devenu S.C.I. LES FRENCHIES, faute d’intérêt à un tel engagement pour cette société civile immobilière et celui-ci n’entrant pas dans son objet social ;
• Débouter l’APST de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
• Condamner l’APST à payer à la S.C.I. LES FRENCHIES une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner l’APST aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que les intérêts ne courront au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
• Écarter l’exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du cautionnement

La SCI LES FRENCHIES invoque la nullité du cautionnement en ce qu’il n’entre pas dans son objet social qui est la location et l’administration d’immeubles, le cautionnement visant des obligations relatives à la vente de voyages à forfait.

Elle ajoute que lors de la souscription du cautionnement, il n’existait aucun lien de droit entre la SAS [I] [S], débitrice de l’ASP, et elle-même ou ses associés, qui étaient Messieurs [Z] et [V] [O] ainsi que la SARL [I]. Elle précise qu’actuellement, il n’existe pas de lien de droit entre la SAS [I] et les consorts [F], ses associés, lesquels n’ont aucun lien avec la dette.

Elle relève enfin que l’engagement de caution n’a fait l’objet d’aucune contrepartie à son profit.

L’APST répond qu’en 2015, l’ensemble des associés de la SCI [I] IMMOBILIER devenu SCI LES FRENCHIES ont, à l’unanimité, autorisé le cautionnement de sorte qu’il est conforme à l’objet social.

Elle souligne qu’à l’époque l’agence (la SARL [I]) était associée de la caution de sorte qu’il existait une communauté d’intérêts entre la SCI, caution, et l’agence, débiteur principal.

Elle fait valoir que le cautionnement n’était pas contraire à l’objet social puisqu’il est limité à 100.000 euros quand la valeur du bien détenu par la caution était, dès 2015, d’au moins 418.500 euros.

***

Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la cour de cassation que la sûreté accordée par une SCI en garantie de la dette d’un associé ou d’un tiers est valable lorsqu’elle entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés (arrêt cour de cassation du 8 novembre 2007 n°04-17.893) et à condition que l’engagement ne soit pas contraire à l’intérêt social (voir par exemple arrêts cour de cassation des 3 juin 2008 n° 07-11.785 et 27 avril 2017 n°16-12.388).

Est contraire à l'intérêt social un cautionnement dont la mise en jeu de la garantie compromet l'existence même de la société (arrêt cour de cassation 23 septembre 2014 n°13-17.347).

En l’espèce, l’APST verse aux débats le procès verbal de l’assemblée générale de la SCI [I] IMMOBILIER (devenue SCI LES FRENCHIES) du 1er juillet 2015 duquel il résulte que les associés ont autorisé, à l’unanimité, le gérant de la SCI à souscrire le cautionnement, objet du litige.

Il n’y a donc pas lieu de rechercher si le cautionnement entre directement dans l’objet social de la SCI ou s’il existe une communauté d’intérêts entre la SCI et la personne cautionnée, ces conditions étant alternatives à celle d’un consentement unanime des associés autorisant la souscription de la sûreté dont s’agit.

Il est constant que la SCI a souscrit un cautionnement pour un montant limité à 100.000 euros alors que comme précisé à l’acte et confirmé par une estimation du 12 mars 2015, contemporaine de la souscription du cautionnement, la valeur de son bien était de 400.000 euros.

Le montant du cautionnement n’excédant pas la valeur de son actif, la mise en jeu de la garantie n’était pas de nature à entraîner la disparition de son patrimoine, la SCI pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente conformément à son objet social.
Le cautionnement ne compromettant pas l’existence de la SCI, il ne peut être considéré comme contraire à son intérêt social.

La circonstance que suite à la cession de parts de la SCI aux consorts [F] intervenue le 14 avril 2018, il n’existe plus de lien entre la caution et le débiteur principal est sans incidence sur l’appréciation de la validité du cautionnement.

La SCI LES FRENCHIES sera déboutée de sa demande de nullité du cautionnement souscrit au profit de l’APST le 17 juillet 2015.

Sur la créance

La SCI LES FRENCHIES conteste la créance de l’APST considérant que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les sommes dont elle réclame le remboursement correspondent bien à des paiements effectués en vertu de la garantie financière prévue par le livre II du code du tourisme. Elle ajoute que l’APST ne justifie pas de son admission de créance.

Elle considère que la preuve n’est donc pas rapportée que la créance dont se prévaut l’APST correspond bien à des paiements garantis par l’engagement de caution signé par la SCI [I].

Elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les paiements effectués par l’APST correspondent aux dettes de la SAS [I] [S] dès lors qu’il n’est pas justifié que la SAS est demeurée adhérente à l’APST après 2016 et qu’il n’est pas communiqué les éléments permettant de justifier de la nature et des causes des paiements effectués par l’APST.
Elle prétend que l’APST ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et dénonce un risque de double paiement dès lors qu’il existe une possibilité de percevoir des fonds de la liquidation judiciaire.

L’ASPT répond qu’outre l’attestation d’adhésion, elle produit aux débats le courrier de radiation de l’agence de 2019, tout comme sa radiation du registre Atout France également de 2019.

Elle indique avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’agence et ne pas avoir reçu de certificat d’admission compte tenu du caractère irrécouvrable de sa créance conduisant le liquidateur à ne pas procéder à leur vérification.

Elle indique produire l’ensemble des pièces justifiant de la libération de sa garantie à hauteur du montant pour lequel elle sollicite la condamnation de la caution.

Elle précise n’avoir obtenu aucun paiement de la liquidation judiciaire et que si tel devait être le cas, postérieurement à la condamnation de la caution et au paiement de son cautionnement, la caution serait subrogée dans ses droits, ce qui exclut tout risque de double paiement. Elle ajoute que le cautionnement est solidaire et indivis.

***

Suivant l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant l’article 1203 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Le cautionnement souscrit par la SCI au profit de l’APST stipule :
« La SCI [I] IMMOBILIER (…) déclare se porter caution solidaire et indivisible de l’entreprise DAUBER ([I]) [S] (…).
Cet engagement garantit indifféremment et globalement toutes les obligations que (l’ASPT) assumerait en vertu de la garantie financière prévue par le Livre II du Code du Tourisme qu’elle apporte à l’entreprise [I] [S]. »

La solidarité stipulée à l’acte autorise l’APST à recouvrer sa créance auprès de la SCI sans avoir à poursuivre au préalable la SAS [I] [S], peu important dès lors l’absence d’admission de la créance que l’APST a déclarée au passif de ladite société.
Par ailleurs, la SCI LES FRENCHIES sera subrogée dans les droits de l’APST à l’égard de la liquidation judiciaire de la débitrice principale à hauteur des paiements qu’elle sera amenée à effectuer en exécution de son engagement de caution, ce qui lui permettra de participer, le cas échéant, aux éventuelles répartitions de fonds au profit des créanciers de la procédure collective.

Il ressort de la lecture des statuts de l’APST que celle-ci libère sa garantie en deniers (article 5 des statuts) en remboursant directement les clients ou en services (article 4 des statuts) en délivrant aux clients les prestations attendues.

L’APST verse aux débats :
-l’attestation d’adhésion de la SAS [I] [S] du 6 avril 2016 et l’avis publié le 18 avril 2019 de cessation de la garantie financière au profit de ladite société radiée le 7 mai 2019, justifiant de sa qualité d’adhérente de l’APST jusqu’à cette date allant même au-delà de son placement en liquidation judiciaire le 16 avril 2019,
-les réclamations des clients de la SAS [I] [S], l’extrait du livre journal corroboré par les relevés de compte attestant des remboursements effectués par l’APST et pour certains clients les quittances subrogatives justifiant d’un règlement suite à la défaillance de la SAS [I] [S], à l’exception des clients [R], [A] et [J] pour lesquels il n’est pas produit les éléments nécessaires, ce qui porte la créance en deniers de l’APST à la somme de 17.930,76 euros,
-les factures et justificatifs des virements effectués par l’APST correspondant aux prestations réglées aux lieu et place de la SAS [I] [S]. La conversion en euros des facturations en devises étrangères n’étant pas contestée par la SCI LES FRENCHIES, la créance de l’APST s’établit, à ce titre, à la somme de 4.457,87 euros.

La créance de 12.297,56 euros revendiquée par l’APST au titre de dossiers incomplets dont la demanderesse admet qu’ils n’ont pas été réglés et pour lesquels elle ne produit aucun justificatif n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. La demanderesse ne peut donc en obtenir le remboursement par la caution.
La créance de l’APST s’établit donc à la somme totale de 22.388,63 euros à laquelle il convient de condamner la SCI LES FRENCHIES, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date de réception par la débitrice du courrier de mise en demeure, la première mise en demeure qui a été adressée à la SCI sous son ancienne dénomination et à son ancien siège social n’ayant pu atteindre sa destinataire.

L’article 1231-7 du code civil sur le fondement duquel la SCI LES FRENCHIES demande que le point de départ des intérêts soit fixé au jugement n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’une créance indemnitaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI LES FRENCHIES succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les frais d’exécution, non encore exposés qui plus est, car l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution en cas de contestation. L’APST sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.

La SCI LES FRENCHIES sera condamnée à payer à l’APST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SCI LES FRENCHIES de l’ensemble de ses demandes,
 
CONDAMNE la SCI LES FRENCHIES à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 22.388,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,

DEBOUTE l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI LES FRENCHIES aux dépens,
 
CONDAMNE la SCI LES FRENCHIES à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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