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TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 24/03240


Vérifier : TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 24/03240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
24/03240
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c28b9cdc6046d4792fff1

Texte de la décision

12,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 17 AVRIL 2026

N° RG 24/03240 - N° Portalis DB22-W-B7I-R64G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal :

Madame [V] [T], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDEUR au principal :

Monsieur [A], [U], [N] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, vendeur, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Mme [V] [T] a fait assigner devant ce tribunal M. [A] [T], son frère, en remboursement de la somme de 95 000 euros qu’elle déclare lui avoir remis à titre de prêt entre le 13 février 2004 et le 19 mars 2015 et demande au tribunal de :
« A titre principal,
- Condamner M. [A] [T] à restituer la somme de 95 000 euros à Mme [V] [T] en application du contrat de prêt,
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [A] [T] à restituer la somme de 29 238,38 euros à Madame [V] [T] en application du contrat de prêt,
En tout état de cause,
- Recevoir Mme [V] [T] en ses demandes, fins et moyens et
- La déclarer bien fondée,
- Débouter M. [A] [T] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [A] [T] à verser à Mme [V] [T] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil,
- Condamner M. [A] [T] aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions d'incident, signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [A] [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu notamment l’article 2224 du code civil,
- Déclarer les demandes, fins et conclusions de Mme [V] [T] irrecevables comme étant prescrites,
- Condamner Mme [V] [T] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Julie BARRERE, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du même code.»

Par dernières conclusions d'incident, signifiées par voie électronique le 21 août 2025, Mme [V] [T] demande au juge de la mise en état de :
« - Débouter M. [A] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [A] [T] à verser à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil,
- Condamner M. [A] [T] aux entiers dépens.»

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'incident a été fixé à l'audience du 12 janvier 2026. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement tirée de la prescription

En substance, M. [A] [T] fait valoir qu’il a toujours beaucoup soutenu Mme [V] [T], avec sa sœur Mme [I] [T]. Il conteste les termes de l’attestation produite par M. [S] [W] au soutien des prétentions de Mme [V] [T] au motif qu’il est le conjoint de cette dernière, alors qu’il était précédemment marié avec leur sœur, Mme [I] [T]. Il ajoute qu’il a reçu des courriels de Mme [V] [T] courant 2013, évoquant des flux financiers familiaux ainsi qu’une note de Mme [V] [T], reconnaissant lui devoir la somme de 58 460 euros.

Il évoque avoir acheté un appartement situé à [Localité 2] (91) en 2009 pour loger Mme [V] [T] qui n’a versé des loyers que très épisodiquement malgré la signature d’un contrat de bail entre les parties.

Il estime que l’action de Mme [V] [T] fondée sur un contrat de prêt « consenti verbalement » est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil et que le point de départ de la prescription est l’achat du bien immobilier situé à [Localité 3] car Mme [V] [T] invoque l’acquisition du bien immobilier et son aménagement en 2009. Il indique que ce point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard à la date du dernier versement intervenu le 19 mars 2015.

Il conteste que Mme [V] [T] puisse se constituer une preuve à elle-même en produisant un SMS pour faire courir le délai de prescription et que ce message ne permet pas de rapporter la preuve de la demande de remboursement.

Il sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, Mme [V] [T] expose que M. [A] [T] s’est rapproché d’elle pour obtenir qu’elle lui prête une somme d’argent pour l’achat et l’aménagement d’un bien immobilier alors qu’elle a été gravement malade.

Elle indique lui avoir prêté la somme de 95 000 euros entre 2004 et 2015 au moyen de chèques, de virements et de remises de numéraire et que son remboursement devait intervenir en 2020.

Elle oppose à M. [A] [T] que le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’un prêt ne peut être constitué de la date de remise des sommes d’argent mais qu’il court à compter de l’exigibilité de son remboursement. Elle précise que la date de remboursement convenue devait commencer en 2020 et produit l’impression d’un SMS qu’elle a envoyé à M. [A] [T] à ce titre. Elle conteste être en couple avec M. [W].

Mme [V] [T] considère donc que l’action qu’elle a introduite le 15 mai 2024 est recevable car non prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé en 2020.

***
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L’article 2233 du code civil dispose que « la prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. »

L’exigibilité d’une dette ne dépend pas de la date de remise des fonds mais du terme auquel elle devient exigible. De même la prescription d’une obligation à terme ne court qu’à compter de ce terme.

Lorsque les parties n'ont pas convenu d'un terme, le fait permettant au créancier d'exercer son action est constitué par une mise en demeure restée vaine.

En l’espèce, Mme [V] [T] se prévaut de relevés de compte bancaire du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2014 dont certains débits correspondent à des chèques dont elle produit la copie et qui sont libellés au bénéfice de Mme [M] [O] (conjointe de M. [A] [T]) pour la somme de 10 000 euros le 20 septembre 2009, de « [T] » le 26 octobre 2009 pour la somme de 3 500 euros, de M. [A] [T] le 29 mars 2010 pour la somme de 2 238,38 euros, de « [T] » le 27 janvier 2011 pour la somme de 12 000 euros et de « M. [T] ou Mme [O] » pour 1 500 euros sans que le chèque soit daté. Elle estime avoir demandé le remboursement de la somme de 90 000 euros le 5 octobre 2023 par SMS dans les termes suivants « Bonjour, je viens te demander : quand est-ce que tu pourras me rembourser mes 90 000 € (quatre vingt dix mille euros), que tu devais me rendre à partir de fin 2020 ? Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me rembourser ? Explique moi stp. »

M. [A] [T] se prévaut de plusieurs courriels reçus de Mme [V] [T] les 28 juillet et 26 août 2013 ainsi que d’un courriel avec une pièce jointe du 29 juillet 2016.

Mme [V] [T] ne conteste pas avoir adressé lesdits courriels à M. [A] [T].

Aux termes de la pièce jointe au courriel 29 juillet 2016, Mme [V] [T] indique :
- avoir déjà « payé » 97 088 euros à M. [A] [T],
- accepter de payer le loyer de l’appartement depuis juin 2010 soit 58 460 euros,
- et demander à M. [A] [T] de lui rembourser la somme de 38 628 euros dans ces termes : « enfin rembourse moi 38 628 euros pour finir dans tout ».

A défaut de terme fixé entre les parties, le point de départ du délai de prescription des sommes éventuellement prêtées ne peut consister qu’en une mise en demeure restée vaine de Mme [V] [T].

A ce titre, le courriel du 29 juillet 2016 constitue une demande de paiement de Mme [V] [T] pour la somme de 38 628 euros et constitue le point de départ du délai de prescription pour cette somme. En conséquence, l’action de Mme [V] [T] engagée 15 mai 2024, soit plus de cinq ans après sa demande de paiement, est prescrite pour la somme de 38 628 euros.

Pour le solde du prêt allégué, le message SMS produit par Mme [V] [T] du 5 octobre 2023 précité faisant référence à un remboursement « fin 2020 » ou encore l’attestation de M. [S] [W], présenté comme l’ex-conjoint de Mme [I] [T] ou comme le conjoint de Mme [V] [T] selon les documents, apparaissent insuffisants pour déterminer le terme du prêt ou encore pour fixer une date de demande de remboursement.

En revanche, l’assignation du 15 mai 2024 vaut nécessairement mise en demeure d’avoir à rembourser les sommes prétendument prêtées.

Dès lors, l’action de Mme [V] [T] est prescrite à hauteur de la somme de 38 628 euros dont le remboursement a été demandé à M. [A] [T] le 29 juillet 2016 et n’est pas prescrite pour les autres sommes réclamées aux termes de l’assignation en ce qu’aucun terme n’a été convenu entre les parties et que seule l’assignation vaut mise en demeure faite par le créancier au débiteur d’avoir à lui rembourser les sommes prétendument prêtées.

En conséquence, l'action en paiement engagée par Mme [V] [T] à l’encontre de M. [A] [T] sera déclarée irrecevable car prescrite à hauteur de la somme de 38 628 euros et recevable, car non prescrite, pour toute autre somme qui ne serait pas comprise dans la demande de remboursement du 29 juillet 2016.

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif.

Sur les autres demandes

Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées.

PAR CES MOTIF

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et rendue en premier ressort,

DECLARONS irrecevable car prescrite l’action de Mme [V] [T] à hauteur de la somme de 38 628 euros,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] [U] [N] [T] pour toute autre somme non visée par la demande de remboursement de Mme [V] [T] du 29 juillet 2016,

DECLARONS l’action de Mme [V] [T] recevable car non prescrite pour toute autre somme non visée par la demande de remboursement de Mme [V] [T] du 29 juillet 2016,

RÉSERVONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens,

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du lundi 15 juin 2026 pour :
Les éventuelles conclusions au fond de Mme [V] [T],
A défaut clôture ou radiation.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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