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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/00870


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/00870
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c28c9cdc6046d479300ee

Texte de la décision

11,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 20 MARS 2026

N° RG 24/00870 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6Q

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

SCI BEL AIR, société civile immobilière immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 920 055 027 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [O] [H], représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

La société ORIGINE ARCHITECTURE, SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 809 856 230, dont le siège est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 Janvier 2026 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant au cabinet d’architecte de ne pas avoir mené à bien la mission qu’elle lui avait confiée suivant contrat en date du 1er février 2023, la SCI BEL AIR a fait assigner la SARL ORIGINE ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 aux fins d’obtenir le remboursement des honoraires réglés et l’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SARL ORIGINE ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 122, 124 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
• Déclarer irrecevable la SCI BEL AIR en toutes ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner la SCI BEL AIR à payer à la société ORIGINE ARCHITECTURE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la SCI BEL AIR aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SCI BEL AIR demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L212-1 et L212-2 du Code de la consommation,
- DECLARER la SCI BEL AIR recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,
- JUGER que la clause insérée à l’article 15 du contrat d’architecte du 1er février 2023 imposant la saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes pour avis est réputée non écrite car présumée abusive ;
- DEBOUTER la société ORIGINE ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER la société ORIGINE ARCHITECTURE à verser à la SCI BEL AIR la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 26 janvier 2026 et mis en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ORIGINE ARCHITECTURE

La SARL ORIGINE ARCHITECTURE soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI BEL AIR à son encontre, en tant que maître d’œuvre, faute d’avoir mis en œuvre la clause contractuelle de conciliation préalable à la saisine du juge.

Elle conteste le caractère abusif de la clause considérant que la clause litigieuse s’insère parfaitement dans le courant législatif visant à favoriser la conciliation et les discussions amiables entre les parties afin d’éviter l’engorgement des tribunaux et qu’en conséquence, elle ne crée pas de déséquilibre entre droits et obligations des parties. Elle ajoute qu’il s’agit d’une saisine pour avis consultatif qui ne lie pas les parties.

La SCI BEL AIR entend voir déclarer non écrite la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes du fait qu’elle est présumée abusive comme jugée par la cour de cassation.

Elle dénonce le caractère dilatoire de l’argumentation de la SARL ORGINE ARCHITECTURE puisque cette dernière n’a pas jugé utile de faire suite à ses tentatives de résolution amiable préalables.

Elle fait valoir que :
-soit on considère que cette clause ne constitue pas une clause imposant une tentative de conciliation préalable et son non-respect est sans incidence sur la recevabilité de la procédure initiée par les consommateurs,
-soit on considère que la clause litigieuse impose bien un recours à une tentative de résolution préalable par la saisine du conseil de l’ordre des architectes auquel cas il doit être fait application de la jurisprudence de la cour de cassation qui s’est déjà prononcée sur le caractère abusif et réputée non écrite de cette clause.

Elle relève enfin que le non-respect de la clause litigieuse n’est assorti d’aucune sanction.

***

En vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article L212-2 du code de la consommation précise que les dispositions de l’article L212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.

L’article R. 212-2, 10° du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Enfin, selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

Il est jugé au visa de ces textes que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il appartient au juge d’examiner d’office la régularité d’une telle clause (arrêt cour de cassation 19 janvier 2022 n° 21-11.095).

Il convient de préciser que la notion de non-professionnel utilisée par le législateur français n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives. (Arrêt cour de cassation 15 mars 2005 n°02-13.285)

En l’espèce, le contrat conclu entre la SARL ORIGINE ARCHITECTURE et la SCI BEL AIR contient une clause ainsi libellée : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. »

Il n’est pas contesté que la SCI BEL AIR a la qualité de non professionnel.

Les termes utilisés traduisent un engagement contractuel et non une faculté offerte aux parties. Si la clause ne précise pas que le défaut de saisine du conseil de l’ordre des architectes rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure, les termes reproduits ci-dessus ne contiennent ni ambiguïté ni imprécision sur la nécessité d’une saisine préalable avant toute procédure judiciaire.

Ainsi, le défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque.

Si le contrat prévoit la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, il ne peut être considéré que cette clause aurait un caractère abusif en ce qu’elle créerait un déséquilibre significatif entre la SARL ORIGINE ARCHITECTURE, professionnel, et la SCI BEL AIR.

En effet, elle n’a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice de l’action en justice ou des voies de recours par la SCI, notamment en l’obligeant à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Le conseil de l’ordre des architectes, une fois saisi, peut soit émettre un avis, lequel peut être utile à la résolution du litige, soit organiser une procédure de règlement amiable à laquelle aucune des parties n’est astreinte.

Cette clause ne peut donc pas être interprétée comme obligeant le non professionnel, en l’occurrence, à recourir obligatoirement, en cas de litige avec le professionnel, à un mode alternatif de règlement des conflits.

Il convient donc de débouter la SCI BELA AIR de sa demande visant à voir déclarer non écrite la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes.

Il n’est pas contesté par la SCI BEL AIR qu’elle n’a pas saisi préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes comme le prévoyait le contrat. Les demandes de cette dernière à l’égard de la SARL ORIGINE ARCHITECTURE sont donc irrecevables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI BEL AIR succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à la SARL ORIGINE ARCHITECTURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI BEL AIR de sa demande visant à voir déclarer non écrite la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes,

DECLARE irrecevables les demandes de la SCI BEL AIR formées à l’encontre de la SARL ORIGINE ARCHITECTURE,

CONDAMNE la SCI BEL AIR aux dépens,

CONDAMNE la SCI BEL AIR à payer à la SARL ORIGINE ARCHITECTURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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