TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 22/04577
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
N° RG 22/04577 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXDQ
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [A], né le 13 août 1961 à [Localité 1] (94), de nationalité française, cuisinier restaurateur, Demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame Madame [K] [M] épouse [A], née le 30 juin 1976 à [Localité 2], de nationalité française, infirmière, Demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La société ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société l’AGENCE SELECTA, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 327 412 409, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 22 Juillet 2022 reçu au greffe le 25 Juillet 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [A] et Mme [K] [M] épouse [A] étaient propriétaire d’un appartement de quatre pièces situé [Adresse 4] à [Localité 5] (78) acquis le 27 décembre 2006 au prix de 155 000 euros.
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2020, M. et Mme [A] ont donné mandat à la société AGENCE SELECTA, agent immobilier exerçant sous l’enseigne ORPI? de vendre ledit bien immobilier moyennant un prix de vente fixé à 130 000 euros, en ce comprise une commission de 7 000 euros au profit de l’agent immobilier à la charge des vendeurs.
Par acte sous seing privé du 13 mars 2020, un compromis de vente a été signé au profit de M. [D] [O] sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 30 juin 2020. Le même jour, M. et Mme [A] d’une part et M. [O] d’autre part signaient un contrat de « commodat ou contrat de prêt à usage » du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 108 jours, soit jusqu’au 30 juin 2020.
Par avenant du 19 juin 2020, la date de réitération par acte authentique était reportée au 30 juillet 2020.
Par avenant du 16 juin 2021, la date de réitération par acte authentique était reportée au 15 juillet 2021.
L’acte authentique n’a pas été signé en l’absence d’obtention d’un financement par M. [O] et ce dernier s’est maintenu dans les lieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil du 18 février 2022, M. et Mme [A] ont dénoncé la faute de la société AGENCE SELECTA en ne prévoyant pas le versement d’un acompte à leur profit et en ayant fait signer un contrat de commodat, alors que M. [O] s’est maintenu dans les lieux.
Suivant jugement du tribunal de proximité de POISSY du 12 juillet 2022, il a été ordonné à M. [O] de quitter les lieux et il a été condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme [A] au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif du 22 décembre 2022, M. [O] a été condamné à verser à M. et Mme [A] la somme de 18 240 euros.
La décision est définitive.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner la société AGENCE SELECTA devant ce tribunal en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice matériel, 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/04577.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, M. et Mme [A] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de la société AGENCE SELECTA et demandés sa condamnation à garantir cette dernière à leur profit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/04287.
La jonction entre les deux affaires a été ordonnée le 27 février 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de RG 22/04577.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2024, il a été constaté le désistement de la société AGENCE SELECTA de son incident de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive prononcée contre M. [O] et de sa demande de communication de pièces.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025 et la date des plaidoiries fixée au 21 octobre 2025.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mai 2025 et le 21 octobre 2025 l’affaire a été renvoyée au 13 janvier 2026.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. et Mme [A] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil,
- Ordonner la jonction des procédures RG N°22/04577 et RG N°23/04287,
- Déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [A] en leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement la société SELECTA et la société ALLIANZ IARD à verser à M. et Mme [A] la somme de 110 159 euros au titre du préjudice matériel,
- Condamner solidairement la société SELECTA et la société ALLIANZ IARD à verser à M. et Mme [A] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner solidairement la société SELECTA et la société ALLIANZ IARD à verser à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Puis par conclusions notifiées par voie électronique au juge de la mise en état le 15 décembre 2025, M. et Mme [A] demandent de :
« - Formuler toutes protestations et réserves sur le rabat de l’ordonnance de clôture sollicitée par les défendeurs,
- Prononcer la clôture de l’affaire et la fixation des plaidoiries le 12 janvier 2026 et la tenue des plaidoiries le 13 janvier 206 ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, les sociétés AGENCE SELECTA et ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1992 et 1231-1 du code civil,
A titre principal :
- Juger que la société AGENCE SELECTA n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission,
En conséquence,
- Juger que les conditions d’engagement de la responsabilité civile de la société AGENCE SELECTA, sous la garantie de la société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AGENCE SELECTA, ne sont pas réunies,
- Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AGENCE SELECTA et de la société ALLIANZ IARD,
Si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société AGENCE SELECTA,
- Ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouter les consorts [A] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Condamner les consorts [A] à la société AGENCE SELECTA et à la société ALLIANZ IARD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [A] au paiement des entiers dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 22/04577 et 23/04287 a été ordonnée par le juge de la mise en état le 27 février 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de M. et Mme [A].
Sur la clôture de l’instruction
Conformément aux articles 798 et suivants du code de procédure civile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience le 13 janvier 2026 et à l’issue de l’audience de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Sur les demandes de « juger » et de « déclarer »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur les demandes de M. et Mme [A]
M. et Mme [A] font valoir qu’en application des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, l’agent immobilier est tenu d’informer son client de tous les risques que lui fait encourir l’opération projetée et de l’éclairer utilement afin de lui permettre de les éviter.
Ils se prévalent du mandat de vente signé avec la société AGENCE SELECTA et relèvent que le compromis de vente, signé le 13 mars 2020 ne prévoyait aucune garantie financière au bénéfice de M. et Mme [A] et que l’agent immobilier a remis les clés au futur acquéreur le même jour, faisant signer un contrat de commodat aux vendeurs, permettant à M. [O] d’occuper le bien à titre gratuit jusqu’au 30 juin 2020.
Ils estiment en conséquence que la société AGENCE SELECTA a manqué de les informer du caractère gratuit du contrat de commodat et mettent en avant leur qualité de profanes en matière de vente immobilière, expliquant que la seule information reçue est celle d’un courriel de l’agence immobilière du 4 mars 2020, insuffisante.
Ils soulignent la situation précaire de M. [O], futur acquéreur, qui se prévalait d’un revenu de 2 120 euros par mois avec deux enfants à charge en résidence alternée et affirment que la société AGENCE SELECTA ne peut se retrancher derrière le taux d’endettement de celui-ci qui est insuffisant à caractériser l’accomplissement de son devoir de conseil par l’agent immobilier.
Ils indiquent eux-mêmes n’avoir aucune possibilité financière pour supporter un occupant à titre gratuit du bien.
Ils ajoutent que l’absence de clause de dédit ou d’acompte prévu par la société AGENCE SELECTA est une faute dans l’exécution de son obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant et que l’avenant de prorogation qu’ils ont signé ne permet pas à l’agent immobilier de se décharger de sa responsabilité.
En réponse à la société AGENCE SELECTA, ils affirment que l’astreinte prévue en cas de retard dans la restitution de l’appartement ne constitue pas une contrepartie financière en cas de non réalisation de la vente.
Ils précisent que dès le mois d’août 2020, M. [O] a fait savoir qu’il n’avait pas obtenu de financement et que cela aurait dû conduire la société AGENCE SELECTA à prévoir une garantie financière dans l’avenant au compromis de vente alors que le 16 juin 2021, l’avenant a prorogé le délai de réalisation au 15 juillet 2021 sans changer les autres clauses du contrat.
S’agissant de la période postérieure au contrat de commodat, ils indiquent que la société AGENCE SELECTA n’a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à M. [O] qu’une fois informée par M. et Mme [A] qu’ils saisissaient un avocat aux fins d’expulsion de l’occupant.
Ils exposent que l’expulsion de M. [O] a eu lieu le 12 octobre 2022 et qu’admis à une mesure de surendettement, la créance de M. et Mme [A] a été effacée par décision du 20 septembre 2023, alors qu’ils avaient fait pratiquer une saisie attribution qui s’était révélée infructueuse.
Ils en déduisent que la société AGENCE SELECTA a commis une faute et manqué à son devoir de conseil.
La société AGENCE SELECTA et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ IARD font valoir que M. et Mme [A] n’ont pas demandé à ce qu’une clause de dédit ou d’acompte soit insérée au contrat de commodat ou au compromis de vente et affirment que les clauses de chacun des contrats sont parfaitement claires et qu’ils les ont signées en toute connaissance de cause.
Elles soulignent qu’à chaque avenant de prorogation M. et Mme [A] n’ont jamais sollicité de garantie financière et ont convenu avec M. [O] du montant de l’indemnité d’occupation de l’appartement devant être versée par ce dernier.
Elles ajoutent qu’une astreinte était prévue au contrat de commodat si M. [O] ne quittait pas les lieux.
Elles indiquent que la société AGENCE SELECTA n’a pas reçu de mandat pour la mise en location de l’appartement et affirment que la société AGENCE SELECTA a vérifié la solvabilité de M. [O] qui leur a remis un courrier émis par un courtier auquel il avait soumis sa demande de financement. Elles expliquent que les financements n’ont finalement pas été accordés à M. [O] au regard des problèmes de santé de ce dernier.
Elles exposent que M. et Mme [A] ont eux-mêmes consentis un contrat de commodat à titre gratuit à M. [O] et qu’ils lui ont remis les clés de l’appartement pour qu’il s’y installe. Elles ajoutent que M. et Mme [A] d’une part et M. [O] d’autre part ont convenu du versement d’une indemnité d’occupation de 500 euros pour le mois de septembre 2020 et de 530 euros pour le mois d’octobre 2020.
Elles rappellent que M. [O] et M. et Mme [A] ont convenu de proroger le compromis de vente avec une date de réitération par acte authentique le 15 juillet 2021et que le 13 septembre suivant M. [O] s’est engagé à quitter les lieux le 15 décembre 2021, en cas de refus de sa demande de financement.
Elles estiment que la société AGENCE SELECTA a été diligente en demandant dès le 5 août 2020 à M. [O] un dédommagement de M. et Mme [A] pour 1 460 euros.
Elles expliquent que le 14 octobre 2021, M. et Mme [A] ont confié un nouveau mandat de vente à la société AGENCE SELECTA et que cette dernière a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [O] le 6 janvier 2022 démontrant sa diligence.
Elles font valoir que la société AGENCE SELECTA n’a aucune responsabilité dans la situation financière de M. [O] quant à l’impossibilité pour M. et Mme [A] d’obtenir l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal de proximité de POISSY.
***
L'article 1991 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 1992 du même code ajoute que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l'intermédiaire immobilier est tenu, en tant que rédacteur d'acte, à l'égard des parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une part à une obligation d'assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte qu'il a rédigé selon les prévisions des parties, et, d'autre part d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues.
En l’espèce, M. et Mme [A] ont donné mandat à la société AGENCE SELECTA le 3 janvier 2020 pour la vente du bien immobilier dont ils étaient propriétaires [Adresse 4] à [Localité 5] pour la somme de 130 000 euros, dont 7 000 euros d’honoraires de l’agent immobilier à la charge des vendeurs.
Le 13 mars 2020 ils ont signé un compromis de vente avec M. [O] relatif audit bien. Il est stipulé à l’article « conditions particulières de la vente » que « un commodat ou contrat de prêt à usage est signé entre les parties. Il ne peut pas être dissocié des présentes ».
Le compromis de vente est conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par M. [O].
Il est stipulé à l’article « réitération par acte authentique » que sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, l’acte sera réitéré par acte authentique au plus tard le 30 juin et que « la date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
- invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de treize mille euros (13 000 euros),
- ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus. (…) Si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, les parties reprendront chacune leur entière liberté. »
Le même jour est conclu un « commodat ou contrat de prêt à usage » entre M. et Mme [A] d’une part (le « prêteur ») et M. [O] d’autre part (le « preneur ») relatif au bien immobilier objet du compromis de vente aux termes duquel il est stipulé « le prêteur oblige à mettre ses biens à disposition du preneur à titre gratuit. Le preneur ne reçoit aucune contrepartie, ni redevance, ni indemnité d’occupation ». A l’article « durée » il est stipulé « le présent contrat est conclu pour une durée de 108 jours, commençant le 15 mars 2020 pour se terminer le 30 juin 2020. Le preneur s’engage à restituer au prêteur les biens prêtés à l’expiration du prêt à usage, celui-ci ne faisant l’objet d’aucune tacite reconduction. Le preneur s’oblige à quitter les lieux le 30 juin 2020, soit au terme du commodat. Le retard dans la restitution est soumis à une astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jours de retard. »
M. et Mme [A], qui indiquent être profanes en matière immobilière, reprochent à la société AGENCE SELECTA de ne pas avoir prévu le versement d’un acompte aux termes du compromis, afin de sanctionner l’acquéreur par une contrepartie financière en cas de non réitération de la vente.
Toutefois, il ressort dudit compromis et des échanges entre les parties que la difficulté rencontrée par M. [O] est relative à l’obtention d’un financement pour l’acquisition du bien, lequel constituait une condition suspensive. Il est en outre expressément stipulé une clause pénale dans l’hypothèse où les conditions suspensives seraient réalisées et qu’il ne serait pas procédé à la signature de l’acte authentique.
Or, il ne ressort pas des échanges entre les parties que M. et Mme [A] aient entendu se prévaloir de ladite clause pénale, à défaut de levée des conditions suspensives stipulées à l’acte.
En outre, il ne ressort pas des clauses insérées au compromis de vente qu’ils ont signés, qu’elles soient d’une complexité telle que les vendeurs, mêmes profanes en matière immobilière, n’aient pu comprendre que l’acquéreur ne s’était engagé à acquérir leur bien que sous diverses conditions suspensives et que c’est uniquement en cas de réalisation des conditions suspensives qu’il pouvait être contraint de signer l’acte authentique de vente ou de payer la clause pénale.
Dès lors, il n’est pas démontré par M. et Mme [A] que l’absence de dédit ou d’acompte prévu au compromis de vente, en cas de réalisation des conditions suspensives, soit constitutive d’une faute de la société AGENCE SELECTA en sa qualité de rédacteur d’acte.
S’agissant du contrat de commodat, il est rappelé à juste titre par la société AGENCE SELECTA que M. et Mme [A] ne lui ont pas donné de mandat de gestion du bien. Il ne lui appartenait pas en conséquence de vérifier la solvabilité financière de M. [O].
En outre, M. et Mme [A] ne sont pas fondés à reprocher à la société AGENCE SELECTA de ne pas les avoirs suffisamment conseillés sur le caractère gratuit du commodat, alors que celui-ci est très clairement stipulé et de manière parfaitement compréhensible aux termes de l’acte, y compris par un contractant profane en matière immobilière, et que la société AGENCE SELECTA le précise dans un courriel d’envoi du 4 mars 2020 aux termes duquel elle annonce « condition de vente : vente au 30 juin 2020 avec un commodat (contrat de location de l’appartement à titre gratuit du 15 mars au 30 juin 2020 au profit de M. [O], votre acquéreur de l’appartement) ».
En outre, la société AGENCE SELECTA a stipulé à l’acte une astreinte de 500 euros par jour de retard pour la restitution du bien le 30 juin 2020 qui faisait peser sur le preneur une charge financière importante en cas de non-respect des conditions de restitution du bien.
Le tribunal relève à ce titre que le jugement du tribunal de proximité de POISSY du 12 juillet 2022 se fonde sur cette stipulation pour condamner M. [O] à verser à M. et Mme [A] la somme de 18 240 euros expliquant qu’elle s’analyse en une clause pénale. Le juge a décidé de modérer ladite clause en la réduisant à 30 euros par jour, soit environ 900 euros par mois. M. et Mme [A] ne peuvent donc reprocher à la société AGENCE SELECTA une quelconque faute dans l’efficacité du compromis de vente et du contrat de commodat qu’ils ont signés avec M. [O].
Il ressort ainsi de la chronologie des faits que M. et Mme [A] ont consenti, dès le 19 juin 2020 une prorogation de la date de réalisation de la condition suspensive de l’offre de prêt au 30 juin 2020 et de la réitération par acte authentique au 30 juillet 2020.
Malgré l’absence de réalisation de la condition suspensive et de la réitération de la vente par acte authentique, ils ont demandé à M. [O] le 5 août 2020 le paiement de la somme de 1 460 euros, la date de signature de l’acte authentique étant prévue fin août 2020.
Finalement, M. [O] s’est engagé le 10 octobre 2020 à faire le point le 27 octobre et à verser à M. et Mme [A] la somme de 1 030 euros pour l’occupation des lieux en septembre et octobre 2020.
M. et Mme [A] justifient en pièce n°29 avoir reçu de M. [O] la somme de 1 000 euros le 8 septembre 2020, 1 030 euros le 17 octobre 2020, 550 euros le 11 novembre 2020, 700 euros le 2 décembre 2020 et 530 euros le 5 janvier 2021, soit la somme totale de 3 810 euros.
Les parties ne s’expliquent pas sur l’absence de toute réaction avant le 16 juin 2021 et la signature d’un nouvel avenant de prorogation à cette date jusqu’au 15 juillet 2021 puis une lettre de M. [O] du 13 septembre 2021, où il s’est engagé à libérer les lieux en cas de refus de prêt le 15 décembre 2021.
M. et Mme [A] ne peuvent en conséquence reprocher à la société AGENCE SELECTA, avec laquelle ils ont signé un nouveau mandat le 14 octobre 2021, un manquement à son devoir de conseil alors qu’ils ont eux-mêmes consentis à proroger le terme de la condition suspensive d’obtention du prêt pendant plus d’un an (jusqu’au 15 juillet 2021) tout en acceptant de maintenir M. [O] dans les lieux.
S’agissant de la capacité financière de M . [O] à honorer ses engagements et notamment quant à l’obtention d’une offre de prêt dans les conditions fixées au compromis de vente, M. et Mme [A] confirment avoir été informés du revenu mensuel de M. [O], qui ne peut être qualifié de précaire, ainsi qu’il ressort d’un document intitulé « simulation de financement » émis par un courtier en crédit le 11 février 2020, celui-ci permettant d’établir que M. [O] déclarait un revenu mensuel net de 2 120 euros, avec un financement pour l’achat du bien immobilier représentant un taux d’endettement de 30%.
M. et Mme [A] ne peuvent pas non plus reprocher à la société AGENCE SELECTA l’absence d’adéquation de la prorogation de la date de réitération du compromis de vente et du contrat de commodat à leurs propres ressources, ceux-ci ne justifiant pas avoir mandaté l’agence immobilière à ce titre ni même l’en avoir informée.
Enfin, la société AGENCE SELECTA justifie avoir fait délivrer le 6 janvier 2022 à M. [O] une sommation de quitter les lieux à la demande de M. et Mme [A], alors que M. [O] s’était engagé à quitter les lieux le 15 décembre 2021. La société AGENCE SELECTA a donc fait preuve d’une particuière célérité.
M. et Mme [A] reprochent enfin à la société AGENCE SELECTA que M. [O] n’ait pas été en mesure de payer le montant prévu au jugement prononcé le tribunal de proximité de POISSY en raison de l’effacement de leur créance par la commission de surendettement des particuliers des YVELINES saisie par M. [O].
Au vu de la notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 24 juillet 2023 produite par M. et Mme [A], il s’avère que la situation de surendettement de M. [O] est exclusivement due aux condamnations prononcées par le tribunal de proximité de POISSY le 12 juillet 2022 pour la somme de 25 222 euros. Ainsi qu’il a été rappelé, le tribunal de proximité a retenu une indemnisation de M. et Mme [A] de 30 euros par jour à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2022, soit 608 jours, durée demandée aux termes de l’assignation délivrée à la demande de M. et Mme [A]. Cette condamnation équivaut à la somme de 900 euros par mois.
Il en ressort, d’une part que M. et Mme [A] sont restés taisants devant le tribunal de proximité sur leurs accords avec M. [O], s’agissant particulièrement des sommes versées par ce dernier entre septembre 2020 et janvier 2021, dont ils justifient aujourd’hui.
D’autre part, la société AGENCE SELECTA n’a pas commis de faute qui permettrait de lui reprocher la situation financière de M. [O], postérieurement à la décision rendue par le tribunal de proximité de POISSY le 12 juillet 2022.
Il s’évince de ces éléments que la responsabilité de la société AGENCE SELECTA ne peut pas être engagée, celle-ci n’ayant pas commis de faute dans l’exécution de son mandat, et les demandes de M. et Mme [A] seront rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner les différents éléments de leur préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [A], succombants à l'instance, seront condamnés au paiement des dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. et Mme [A] seront condamnés à payer à la société AGENCE SELECTA et à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit demandée par les sociétés AGENCE SELECTA et ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la clôture de l’instruction,
REJETTE les demandes de M. [W] [A] et de Mme [K] [M] épouse [A], en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [A] et Mme [K] [M] épouse [A] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [W] [A] et Mme [K] [M] épouse [A] à payer à la société AGENCE SELECTA et à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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