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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05475


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/05475
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c28dbcdc6046d4793023b

Texte de la décision

25,702 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026

N° RG 24/05475 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJI7

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

La Société SCI MONICA, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 503 007 528, dont le siège social est [Adresse 2], 78160 MARLY LE ROI, pris en la personne de son représentant légal,
défaillant

Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 3], [Localité 1],
défaillant

Madame [V] [P] née [Q] le [Date naissance 2] 1955, demeurant [Adresse 3], [Localité 1],
défaillant

ACTE INITIAL du 06 Août 2024 reçu au greffe le 04 Octobre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Prêt n°M13078804601

Suivant offre émise le 29 août 2013 et acceptée le 11 septembre 2013, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE ») a consenti à la société civile immobilière MONICA (ci-après la « SCI MONICA ») un prêt immobilier FACILIMMO n°246611 d'un montant de 198 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 3,20 % l’an hors assurance.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (78).
La caution de la société CREDIT LOGEMENT est prévue aux termes de l’offre de prêt. Par acte distinct du 8 août 2013, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de l’emprunteuse pour la totalité du prêt susvisé.
A compter du mois de mai 2023, la SCI MONICA a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CREDIT LOGEMENT a informé la SCI MONICA qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place au titre du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de 5 964,52 euros au titre des échéances impayées.
Aux termes d’une première quittance subrogative du 25 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT AGRICOLE la somme de 7 461,17 euros en règlement des échéances impayées du prêt de mai à septembre 2023, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2023, reçues le 9 décembre 2023, la banque a mis en demeure la SCI MONICA d’avoir à lui régler la somme de 4 181,28 euros au titre du prêt sous quinze jours, l’informant qu’à défaut de paiement elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées du même jour, reçues le 17 janvier 2024 par M. [N] [P] et Mme [V] [P] née [Q], la banque les mettait en demeure de payer pour la SCI MONICA en leur qualité de caution.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, revenue avec la mention « défaut d’adressage », la société CREDIT LOGEMENT informait la SCI MONICA que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 janvier 2024, reçues le 21 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT informait aussi les époux [P].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2024, reçue le 24 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI MONICA d’avoir à lui régler la somme de 85 175,97 euros au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 février 2024, reçues le 29 février 2024, la banque informé les époux [P] en qualité de caution de la déchéance du terme et les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 85 175,97 euros due par la SCI MONICA au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2024, revenue avec la mention « défaut d’adressage », la société CREDIT LOGEMENT a informé la SCI MONICA qu’elle était amenée à payer la banque en ses lieu et place au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 avril 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [P] de son paiement des sommes dues au titre du prêt.
Aux termes d’une seconde quittance subrogative du 10 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT AGRICOLE, la somme de 79 603,71 euros en règlement des échéances impayées du prêt d’octobre 2023 à février 2024, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

Prêt n°M13078804602

Suivant offre émise le 29 août 2013 et acceptée le 11 septembre 2013, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI MONICA un prêt immobilier PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°246613 d'un montant de 104 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux révisable initial de 2,70 % l’an hors assurance.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (78).
La caution de la société CREDIT LOGEMENT est prévue aux termes de l’offre de prêt. Par acte distinct du 8 août 2013, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de l’emprunteuse pour la totalité du prêt susvisé.
A compter du mois de mai 2023, la SCI MONICA a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2023, revenue avec la mention « défaut d’adressage », la société CREDIT LOGEMENT a informé la SCI MONICA qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place au titre du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de 3 898,80 euros au titre des échéances impayées.
Aux termes d’une première quittance subrogative du 25 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT AGRICOLE la somme de 3 898, 80 euros en règlement des échéances impayées du prêt de mai à septembre 2023, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2023, reçue le 9 décembre 2023, la banque a mis en demeure la SCI MONICA d’avoir à lui régler la somme de 2 191,75 euros au titre du prêt sous quinze jours, l’informant qu’à défaut de paiement elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par lettres recommandées du même jour, reçues le 17 janvier 2024 par M. [N] [P] et Mme [V] [P], la banque les mettait en demeure de payer pour la SCI MONICA en leur qualité de caution.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, revenue avec la mention « défaut d’adressage », la société CREDIT LOGEMENT informait la SCI MONICA que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2024, reçue le 21 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT informait aussi les époux [P].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2024, reçue le 24 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI MONICA d’avoir à lui régler la somme de 43 367,96 euros au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 février 2024, reçues le 29 février 2024, la banque informé les époux [P] en qualité de caution de la déchéance du terme et les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 43 367,96 euros due par la SCI MONICA au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2024, revenue avec la mention « défaut d’adressage », la société CREDIT LOGEMENT a informé la SCI MONICA qu’elle était amenée à payer la banque en ses lieu et place au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 avril 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [P] de son paiement des sommes dues au titre du prêt.
Aux termes d’une seconde quittance subrogative du 10 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT AGRICOLE, la somme de 40 530,81 euros en règlement des échéances impayées du prêt d’octobre 2023 à février 2024, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI MONICA et les époux [P] devant ce tribunal et demande :
« Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit
- Condamner solidairement la SCI MONICA, M. [N] [P] et Mme [V] [P], à payer à la société CREDIT LOGEMENT au titre du prêt de 198 000 euros, les sommes de :
- 7 461,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement et ce, s’agissant de M. [P] et de Mme [P] chacun dans la limite de 3 198,72 euros,

- 79 603,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement et ce, s’agissant de M. [P] et de Mme [P] chacun dans la limite de 34 127,34 euros,
- 3 898,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement et ce, s’agissant de M. [P] et de Mme [P] chacun dans la limite de 1 792,82 euros,
- 40 530,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement et ce, s’agissant de M. [P] et de Mme [P] chacun dans la limite de 18 637,66 euros,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière à compter de l’assignation,
Condamner in solidum la SCI MONICA, M. [N] [P] et Mme [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».

La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard de la SCI MONICA, des sommes de :
- 7 461,17 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 septembre 2023 et 79 603,71 euros au titre d’une quittance subrogative du 10 avril 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt M13078804601,
- 3 898, 80 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 septembre 2023 et 40 530,81 euros au titre d’une quittance subrogative du 10 avril 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt M13078804602.
Elle indique que M. [N] [P] et Mme [V] [P] se sont portés caution solidaire au titre des prêts le 11 septembre 2013 pour la somme de 595 400 euros.

En application de l’article 2310 ancien du code civil, la société CREDIT LOGEMENT exerce son recours contre M. et Mme [P] en leur qualité de cofidéjusseurs à proportion de leur engagement respectif, soit 595 400 euros, à savoir :
- 3 198,72 euros chacun au titre du règlement quittancé le 25 septembre 2023 et 34 127,34 euros au titre du règlement quittancé le 10 avril 2024 pour le titre du prêt M13078804601,
- 1 792,82 euros chacun au titre du règlement quittancé le 25 septembre 2023 et 18 637,66 euros au titre du règlement quittancé le 10 avril 2024, pour le prêt M13078804602.

Cités à étude, la SCI MONICA et M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 12 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de « déclarer »
Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande principale à l’encontre de la SCI MONICA
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable à l’espèce les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

Au titre du Prêt n°M13078804601

En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
- L’offre émise le 29 août 2013 et acceptée le 11 septembre 2013,
- L’acte de cautionnement du 8 août 2013,
- Le tableau d'amortissement du prêt,
- Les quittances subrogatives établies les 25 septembre 2023 et 10 avril 2024,
- Les lettres recommandées des 6 décembre 2023 et 21 février 2024 émises par la banque mettant en demeure la SCI MONICA et prononçant la déchéance du terme,
- Les lettres recommandées émises par la société CREDIT LOGEMENT les 4 septembre 2023, 15 janvier et 5 avril 2024, informant la SCI MONICA de ses paiements en ses lieu et place et la mettant en demeure,
- Le décompte de créance actualisé au 3 juin 2024.
Il résulte des pièces susvisées que la SCI MONICA a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt à compter du mois de mai 2023, de sorte que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme dudit prêt.
La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
- 7 461,17 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 septembre 2023,
- 79 603,71 euros au titre d’une quittance subrogative du 10 avril 2024.
La SCI MONICA sera condamnée au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1134 et 2305 anciens du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.
Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la SCI MONICA sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
- 7 461,17 euros à compter du 25 septembre 2023,
- 79 603,71 euros à compter du 10 avril 2024.
Jusqu’à parfait paiement.

Au titre du Prêt n°M13078804602

En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
- L’offre émise le 29 août 2013 et acceptée le 11 septembre 2013,
- L’acte de cautionnement du 8 août 2013,
- Le tableau d'amortissement du prêt,
- Les quittances subrogatives établies les 25 septembre 2023 et 10 avril 2024,
- Les lettres recommandées des 6 décembre 2023 et 21 février 2024 émises par la banque mettant en demeure la SCI MONICA et prononçant la déchéance du terme,
- Les lettres recommandées émises par la société CREDIT LOGEMENT les 21 septembre 2023, 15 janvier et 5 avril 2024, informant la SCI MONICA de ses paiements en ses lieu et place et la mettant en demeure,
- Le décompte de créance actualisé au 3 juin 2024.

Il résulte des pièces susvisées que la SCI MONICA a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt à compter du mois de mai 2023, de sorte que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme dudit prêt.
La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
- 3 898, 80 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 septembre 2023,
- 40 530,81 euros au titre d’une quittance subrogative du 10 avril 2024.

La SCI MONICA sera condamnée au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1134 et 2305 anciens du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.
Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la SCI MONICA sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
- 3 898, 80 euros à compter du 25 septembre 2023,
- 40 530,81 euros à compter du 10 avril 2024.
Jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande principale contre les époux [P]
Aux termes de l’article 2310 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. »
L’article 2309 ancien du même code prévoit que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

Au titre du Prêt n°M13078804601
En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de ses prétentions, l’offre de prêt du CREDIT AGRICOLE du 29 août 2013, acceptée le 11 septembre 2013, aux termes de laquelle, si l’engagement manuscrit des cautions de M. et Mme [P] porte, pour chacun, sur la somme maximum de 595 400 euros, il est expressément stipulé en pages 2 et 3 de l’offre de prêt que leur cautionnement solidaire est souscrit « dans la limite de la somme de 257 400 euros (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard) » chacun, pour le prêt n°M13078804601 d’un montant de 198 000 euros.
Il en résulte que M. et Mme [P] ont la qualité de cofidéjusseurs, et que la société CREDIT LOGEMENT est fondée à exercer son recours à leur encontre à proportion de leur engagement respectif.
Dès, lors, elle est créancière envers chacun des époux [P] de :
-au titre de la première quittance subrogative du 25 septembre 2023 :

7 461,17 euros x 257 400 euros
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 2 694,31 euros
198 000 euros + 257 400 euros + 257 400 euros

- au titre de la deuxième quittance subrogative du 10 avril 2024 :

79 603,71 euros x 257 400 euros
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 28 745,78 euros
198 000 euros + 257 400 euros + 257 400 euros

En conséquence, chacun des époux [P] sera condamné solidairement avec la SCI MONICA à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 694,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et 28 745,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement.

Au titre du Prêt n°M13078804602
En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de ses prétentions, l’offre de prêt du CREDIT AGRICOLE du 29 août 2013, acceptée le 11 septembre 2013, aux termes de laquelle, si l’engagement manuscrit des cautions de M. et Mme [P] porte, pour chacun, sur la somme maximum de 595 400 euros, il est expressément stipulé en page 7 de l’offre de prêt que leur cautionnement solidaire est souscrit « dans la limite de la somme de 135 200 euros (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard) » chacun, pour le prêt n°M13078804602 d’un montant de 104 000 euros.
Il en résulte que M. et Mme [P] ont la qualité de cofidéjusseurs, et que la société CREDIT LOGEMENT est fondée à exercer son recours à leur encontre à proportion de leur engagement respectif.
Dès, lors, elle est créancière envers chacun des époux [P] de :
-au titre de la première quittance subrogative du 25 septembre 2023 :

3 898, 80 euros x 135 200 euros
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 1 407,90 euros
104 000 euros + 135 200 euros + 135 200 euros

-au titre de la deuxième quittance subrogative du 10 avril 2024 :

40 530,81 euros x 135 200 euros
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 14 636,12 euros 104 000 euros + 135 200 euros + 135 200 euros

En conséquence, chacun des époux [P] sera condamné solidairement avec la SCI MONICA à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 407,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et 14 636,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation le 6 août 2024 en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI MONICA et M. et Mme [P] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI MONICA et M. et Mme [P] seront condamnés in solidum à payer la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au titre du Prêt n°M13078804601 d’un montant de 198 000 euros :
CONDAMNE solidairement la SCI MONICA, M. [N] [P] et Mme [V] [P] née [Q] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 7 461,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement dans la limite chacun, s’agissant de M. [N] [P] et de Mme [V] [P] née [Q], de la somme de 2 694,31 euros,
- 79 603,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement dans la limite chacun, s’agissant de M. [N] [P] et de Mme [V] [P], de la somme de 28 745,78 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation le 6 août 2024,

Au titre du Prêt n°M13078804602 d’un montant de 104 000 euros :

CONDAMNE solidairement la SCI MONICA, M. [N] [P] et Mme [V] [P] née [Q] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 3 898, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement dans la limite chacun, s’agissant de M. [N] [P] et de Mme [V] [P] née [Q], de la somme de 1 407,90 euros,
- 40 530,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement dans la limite chacun, s’agissant de M. [N] [P] et de Mme [V] [P] née [Q], de la somme de 14 636,12 euros,

ORDONNE la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation le 6 août 2024,

CONDAMNE in solidum la SCI MONICA M. [N] [P] et Mme [V] [P] née [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,

CONDAMNE in solidum la SCI MONICA M. [N] [P] et Mme [V] [P] née [Q] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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