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TJ 78646, 20 févr. 2026, RG 22/05157


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Date
20/02/2026
Numéro
22/05157
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c28eccdc6046d4793034d

Texte de la décision

20,414 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2026

N° RG 22/05157 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3FG

DEMANDERESSE :

La Société CGBE, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 498 735 117, représentée par Monsieur Benoît MONTERRAT, gérant de la Société BM INVEST, Président de la Société CGBE INVEST, elle-même Président de la Société CGBE.
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [E] [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 20 Septembre 2022 reçu au greffe le 26 Septembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Décembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [O] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (17), assurée auprès de la compagnie MACIF.

Le 3 mai 2019, un incendie s’est déclaré au sein de cette maison dont la responsabilité a été imputée à un tiers, Monsieur [I] [N], assuré auprès des ACM.

La SAS CGBE est intervenue aux fins de chiffrer les dommages aux biens liés à ce sinistre conformément au contrat d’assistance expertise signé par Madame [E] [O] le 13 février 2020.

La SAS CGBE a établi un état des dommages qui a été transmis à la MACIF.

La SAS CGBE a alors adressé à Madame [E] [O] une facture n° 2020-1746 émise le 26 novembre 2020 d’un montant de 63.814,32 euros TTC, soit 53.178,60 euros HT. L’envoi de cette facture était accompagné de deux cessions de créance aux fins de permettre à la SAS CGBE de recevoir paiement de sa facture directement auprès des deux assureurs, par moitié pour chacun.

La SAS CGBE a mis en demeure Madame [E] [Q], suivant courrier recommandé du 9 mars 2022 adressé par son conseil, de lui payer la somme de 63.814,32 euros TTC.

Madame [E] [O] a fait répondre à la SAS CBGE par son conseil, suivant courrier du 28 mars 2022, que n’ayant perçu aucune somme de l’assurance, ses honoraires d’expert ne pouvaient lui être payés suivant les termes du contrat et que les diligences réalisées ne justifiaient pas les honoraires sollicités.

C’est dans ce contexte que la SAS CGBE a fait assigner Madame [E] [O], par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SAS CGBE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil;
Vu les dispositions de l’article 1304-3 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
A titre principal
CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à la Société CGB Expertise la somme de 50 897,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022 date de la mise en demeure.
CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à la Société CGB Expertise la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ORDONNER l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire
CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à la Société CGB Expertise la somme de 13 672,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 date du versement de la première indemnité.
CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à la Société CGB Expertise la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Madame [E] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Versailles de :
JUGER recevable et bien fondée Madame [E] [O] en ses écritures et l’y dire bien fondée,
Par conséquent,
DEBOUTER la Société CGBE de l’intégralité de ses demandes formulées à titre principal ou subsidiaire,
CONDAMNER la Société CGBE au paiement à Madame [E] [O] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société CGBE au entiers dépens de l’instance dont distraction au profit deMaître MARGERIE-ROUE.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe de la demande

La SAS CGBE fait valoir qu’elle a réalisé les prestations contractuellement prévues, Madame [O] n’ayant jamais fait part d’un quelconque mécontentement ; qu’en refusant sans justes motifs, alors que l’indemnisation correspondait à l’évaluation qu’elle avait effectuée et malgré ses alertes d’adresser la lettre d’acceptation d’ores et déjà signée et donc acceptée par elle à son assureur et ensuite de régulariser la quittance indemnitaire, Madame [O], en la privant de toute indemnisation de son assureur et de toute possibilité de recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du tiers responsable du sinistre, a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat et devra en conséquence s’acquitter des honoraires qui lui sont dus.

La SAS CGBE soutient par ailleurs que Madame [O] a volontairement fait obstacle au versement de l’indemnité du sinistre ; que la condition suspensive de versement de l’indemnité par l’assureur pour le règlement de ses honoraires doit être réputée accomplie ; que ce refus a également fait obstacle au recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable, l’empêchant ainsi de procéder à sa mission de suivi du recours contre l’assureur du tiers responsable, les ACM et son indemnisation subséquente.

Elle précise que l’assignation délivrée par Madame [Q] aux assureurs en 2024 aux fins de versement des indemnités, au risque de se voir opposer la prescription biennale, constitue la preuve du comportement dilatoire et fautif de la défenderesse.

Madame [E] [O] soutient que la créance de la SAS CGBE est inexistante en l’absence de versement des sommes par l’assureur, fait générateur des honoraires de ladite société ; qu’elle a fait part de son opposition à la facturation de la SAS CGBE n’ayant perçu aucune somme de la MACIF et d’ACM ; que la SAS CGBE savait parfaitement qu’elle ne signait pas la proposition d’indemnisation présentée par la MACIF, n’étant pas d’accord sur son très faible montant ; que de plus, subsistait la question des honoraires de la SAS CGBE que la MACIF refusait de supporter, en sus de l’indemnisation au moment de la conclusion du contrat.

***

Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.

Il est jugé que la partie ayant dérogé à ce principe peut être mise en cause dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle et donc contrainte à payer des dommages et intérêts à la partie victime.

Suivant l’article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

L’article 1305 dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

Autrement dit, la condition suspensive est une modalité de l’obligation qui affecte son existence alors que le terme est une modalité de l’obligation qui affecte son exigibilité mais pas son existence.

En l’espèce, le contrat d’assistance expertise signé entre les parties prévoit à la clause « HONORAIRES » : « Les honoraires de l’expert sont payables aussitôt dès réception des sommes reçu(es) par l’assurance. 

La SAS CGBE explique dans ses écritures (page 4) que c’est Madame [E] [O] qui a souhaité ajouter la mention que les honoraires seraient payables « dès réception des sommes reçues par l’assurance ».
Il était ainsi clairement stipulé, étant ici relevé que cette précision a été portée à la main ce qui confère à cette disposition une importance particulière, que les honoraires de la SAS CGBE seraient réglés quand les sommes seraient versées par l’assurance entre les mains de Madame [E] [O].

Le versement des indemnités d’assurance entre les mains de l’assurée constitue donc le terme de l’obligation de paiement de Madame [E] [O] à l’égard de la SAS CGBE et non pas une condition suspensive en déterminant l’existence.

Ainsi ne peut-il être valablement soutenu par la SAS CGBE que la condition du règlement des indemnités d’assurance ayant défailli par la faute de Madame [E] [O], cette dernière serait redevable de la totalité de ses honoraires qu’elle fixe à 63.814,32 euros, sous déduction de la somme de 12.916,45 euros qui lui a été versée par Madame [E] [Q] en 2024.

S’agissant de la déloyauté reprochée à Madame [E] [O] dans l’exécution du contrat, il sera relevé au préalable que la SAS CGBE a émis sa facturation dès le 26 novembre 2020 sur la base de sa propre évaluation des dommages qui n’avait pas été validée par la compagnie d’assurance de Madame [E] [O] et par voie de conséquence alors qu’aucune indemnisation, déclenchant son droit à honoraires, n’était intervenue.

Cette facturation appliquait un commissionnement de 10 % alors le contrat prévoyait un taux de 5% des dommages. Si la SAS CGBE soutient dans le cadre de la présente procédure être fondée à appliquer la clause du contrat prévoyant un honoraire complémentaire de 5 % en cas de recours contre le tiers responsable et son assureur, elle ne produit aucun élément justifiant l’application de cet honoraire complémentaire en 2020.

Cette facture était en outre accompagnée de cessions de créance permettant à la SAS CGBE de recevoir paiement de sa facture par moitié de la MACIF et des ACM.

L’opposition de Madame [E] [O] aux demandes parfaitement infondées de la SAS CGBE était parfaitement légitime.

Il est versé aux débats un document intitulé « lettre d’acceptation » signée le 22 février 2021 aux termes de laquelle Madame [E] [O] donne son accord sur l’évaluation des dommages à la somme de 531.786,31 euros assorti d’un certain nombre de réserves (remise en marche de la chaudière, de la pompe du puits, remise en état du jardin, indemnisation de la perte de jouissance).

Suivant les déclarations de Madame [E] [O], l’acceptation par elle de la « proposition » de la MACIF n’a été adressée à la compagnie d’assurance qu’au mois de janvier 2023, la quittance subrogative délivrée à la MACIF par Madame [E] [O] étant toutefois datée du 23 septembre 2022.

Par mail du 15 mars 2021, Madame [E] [O] annonçait avoir perdu cette lettre d’acceptation alors qu’elle disait vouloir solder le dossier et sollicitait un nouvel envoi de ce document. Madame [E] [O], qui exprimait ainsi son accord sur l’évaluation des dommages, a manifestement tardé à envoyer ce document préalable à toute indemnisation de la compagnie d’assurance.

Le 23 septembre 2021, Madame [E] [O] recevait un courrier de la MACIF lui annonçant le versement d’une première indemnité contractuelle de 215.274,27 euros et le règlement de différents postes sur présentation de factures pour un montant total de 174.351,56 euros, soit un total d’indemnisation de la MACIF de 389.625,83 euros. La MACIF évoquait par ailleurs des frais de mise en conformité révélés par l’incendie sur des ouvrages non conformes et chiffrés par les experts à la somme de 86.317 euros ne pouvant être pris en compte. La compagnie d’assurance ajoutait que le cabinet CGBE devait se charger de recourir contre les ACM, assureur du tiers responsable de l’incendie. Enfin, l’assureur de Madame [E] [O] soulignait que l’ensemble des factures de travaux devrait lui être présenté avant le 1er novembre 2023, date de prescription contractuelle.

Se trouve ainsi validée l’explication donnée par Madame [E] [O] qui indique avoir accepté cette indemnisation pourtant en deçà de l’évaluation de l’ensemble des dommages à 531.786,31 euros uniquement par crainte de la prescription.
Force est de constater au vu de ces éléments que le comportement de la SAS CGBE à son égard n’a pu que susciter sa méfiance et qu’il ne peut lui être reproché ses hésitations face à un assureur remettant en cause le montant de l’indemnisation à laquelle Madame [E] [O] pensait légitimement pouvoir prétendre.

Il ne peut donc être reproché à Madame [E] [O] une inexécution de mauvaise foi du contrat dont on ajoutera à titre surabondant qu’elle n’aurait pu être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts au profit de la SAS CGBE qui n’en fait pas la demande.

Sur le quantum de la demande

Madame [E] [O] fait valoir que le chiffrage de 531.786,31 euros sur la base duquel la SAS CGBE a calculé ses honoraires n’a été validé ni par la MACIF, ni par ACM et n’a pas été versée par les assureurs ; que l’honoraire complémentaire de 5 % que facture la SAS CGBE ne pourrait l’être qu’en cas de recours amiable ou judiciaire contre un tiers ouvrant droit à la réparation intégrale des préjudices hors limites de garantie.

Elle précise que ces recours ou diligences complémentaires n’ont jamais été entrepris et qu’elle n’a perçu aucune somme de ACM, l’assureur du responsable de l’incendie.

Elle déclare avoir reçu le 17 janvier 2023 une indemnité de la MACIF de 215.274,27 euros, en réalité de 200.154,27 euros en raison de sommes directement réglées par la MACIF entre les mains de tiers, et avoir réglé entre les mains de la SAS CGBE la somme de 10.763,71 euros HT, soit 12.916,46 euros TTC.

Elle indique que même en tenant compte de l’indemnisation différée de 174.350,56 euros que la MACIF versera après achèvement des travaux, elle ne sera indemnisée qu’à hauteur de 389.505,82 euros au lieu de l’indemnisation de 531.786,31 euros sur la base de laquelle la SAS CGBE a facturé ses honoraires à hauteur de 10 %.

Elle précise avoir été contrainte d’assigner ACM, l’assureur du responsable du sinistre, le 26 avril 2024, pour le voir condamner à lui verser l’indemnisation fixée par les experts d’assurance.

Elle précise que la SAS CGBE ne peut pas percevoir d’honoraires tant qu’elle n’a pas reçu d’indemnisation complémentaire, ce qui emporte le rejet de la demande subsidiaire de la SAS CGBE à hauteur de 13.672,85 euros.

La SAS CGBE répond que l’ensemble de l’indemnisation que Madame [O] aurait pu percevoir est bien fixée à la somme de 531.786,31 euros conformément à la lettre d’acceptation signée par elle et que sa facturation est conforme aux dispositions contractuelles.

Elle précise que le contrat stipule un honoraire de 5 % HT du montant des dommages outre un honoraire complémentaire de 5 % du montant des dommages en cas de recours contre un tiers ouvrant droit à réparation intégrale des préjudices ; qu’ayant été dans l’incapacité d’exercer tout recours du fait de l’attitude fautive de Madame [O] qui n’a pas retourné pas la quittance indemnitaire adressée par l’assureur de Madame [O], cette dernière ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé au recours subrogatoire contre les ACM.

La SAS CGBE maintient être bien fondée à solliciter 10 % de la somme de 531.786,31 euros, Madame [O] ne pouvant faire état de la condition suspensive de versement puisqu’elle a fait obstacle à l’indemnisation et à tout recours subrogatoire.

A titre subsidiaire, la SAS CGBE prétend pouvoir réclamer la somme de 26.589,31 euros à titre d’honoraires par application du taux de 5 % au montant de l’indemnisation de 531.786,31 euros et être ainsi fondée à solliciter le paiement de 13.672,85 euros compte tenu du versement de 12.016,45 euros.

***

Le contrat stipule que les honoraires de l’expert « sont calculés sur les sommes fixées comme pertes, tout chef de préjudice confondu et distinctement entre les dommages matériels et la perte d’exploitation d’après le taux/barème ci-après.
5 % HT du montant des dommages
La T.V.A étant facturée en sus. (…)
En cas de recours ou d’action judiciaire contre un tiers ouvrant droit à la réparation intégrale des préjudices hors limites de son contrat d’assurance, pour les démarches et prestations à l’égard du responsable et/ou de ses assureurs, l’expert percevra un honoraire complémentaire de 5 % du montant total des dommages. »
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte du courrier de la MACIF du 23 septembre 2021 qu’une partie des dommages à hauteur de 86.317 euros n’était pas pris en compte par son contrat et qu’elle devait dès lors faire l’objet d’un recours contre les ACM, assureur du tiers responsable de l’incendie.

La SAS CGBE ne justifie pas avoir entrepris de démarche en ce sens auprès des ACM et n’explique pas en quoi elle en a été empêchée par Madame [E] [O] dès lors qu’il ne s’agissait pas d’exercer un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable du sinistre mais d’obtenir de cet assureur l’indemnisation de dommages non couverts par le contrat d’assurance de Madame [E] [O]. La SAS CGBE ne peut donc prétendre à l’honoraire complémentaire de 5 % prévu par le contrat.

Il est constant que Madame [E] [O] a réglé la somme de 12.916,45 euros correspondant à 5 % augmentés de la TVA appliqués sur l’indemnisation de 215.274,27 euros perçue par elle.

La SAS CGBE ne rapportant pas la preuve d’autres versements reçus par Madame [E] [O] de l’un ou l’autre des assureurs, la créance dont elle sollicite le règlement n’apparaît pas exigible dès lors que ses honoraires ne sont payables qu’à compter de la réception par Madame [E] [O] des sommes reçues par l’assurance comme rappelé ci-dessus.
La SAS CGBE ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS CGBE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me MARGERIE-ROUX conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [E] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS CGBE de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS CGBE aux dépens dont distraction au profit de Me MARGERIE-ROUX,
 
CONDAMNE la SAS CGBE à payer à Madame [E] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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