TJ 78646, 19 juin 2026, RG 24/00911
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 19 JUIN 2026
N° RG 24/00911 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXU.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F], né le 10 Mars 1955 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Ayant pour avocat plaidant, la SELARL SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [V], né le 20 octobre 1973 à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession de directeur de clientèle et demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AUTO BILAN FRANCE, SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 437 807 795, dont le siège social est situé à [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 25 janvier 2024 reçu au greffe le 6 février 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 3 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai prorogé au 19 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, Monsieur [A] [F] a acquis de Monsieur [U] [V] un véhicule de marque JAGUAR modèle MK II mise en circulation le 3 juillet 1962 et totalisant 67 960 km, moyennant le prix de 29 000 euros.
Ce véhicule avait fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SASU AUTO BILAN FRANCE le 27 juillet 2021 ne mentionnant aucune défaillance.
Suite à cette vente, Monsieur [F] a confié le véhicule à un carrossier afin de faire réaliser une peinture.
A cette occasion, ce professionnel l'a alerté sur la présence de graves anomalies, notamment la présence importante de Blaxon et de mastic, destinée à cacher une importante corrosion, de telle sorte que Monsieur [F] a soumis son véhicule à un contrôle technique volontaire partiel qui a révélé des défaillances importantes au niveau du châssis.
Monsieur [F] a alors alerté son vendeur qui lui a opposé une fin de non-recevoir.
En conséquence, Monsieur [F] a mandaté Monsieur [J] [O], expert automobile, aux fins d'organiser une réunion contradictoire qui s'est tenue le 13 décembre 2021, en présence de l'expert mandaté par le vendeur et d'un délégué qualité DEKRA, représentant la SASU AUTO BILAN FRANCE.
Invoquant les conclusions de 1'expert, le conseil de Monsieur [F] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2022 afin de trouver une solution amiable.
Le vendeur n'a donné aucune suite.
Monsieur [A] [F] a donc assigné Monsieur [V] devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant en référé par acte du 28 juin 2022, et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [U] [V] a lui-même appelé en cause la société AUTO BILAN FRANCE par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022.
Les deux procédures ont été jointes.
Il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire par ordonnance de référé du 13 octobre 2022.
Monsieur [Z] [D] a établi son rapport le 20 juillet 2023.
Monsieur [F] a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [U] [V] et la SASU AUTO BILAN FRANCE aux fins de voir, à titre principal, ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente ainsi que dire que la SASU AUTO BILAN FRANCE a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [F] en sa qualité de professionnel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [D],
Vu les pièces versées aux débats, '
Débouter Monsieur [V] et AUTO BILAN FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il appartiendra au tribunal de désigner avec la mission suivante :
1-recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents, de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; si nécessaire, faire appel à un technicien d'une autre spécialité ou se faire assister pour l'accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion d'expertise
2- examiner le véhicule JAGUAR MKII 34 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [A] [F] ; vérifier l'existence des désordres allégués et les décrire
3- rechercher l'origine et les causes des désordres, en indiquer la gravité et préciser s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination, donner son avis sur les responsabilités encourues et leur proportion en cas de pluralité de responsabilités
4- dire si Monsieur [U] [V] a rempli son obligation de délivrance d'un produit conforme à l°occasion de la vente du véhicule litigieux
5- dire si le véhicule était atteint de vices lors de son acquisition et dans l'affirmative:
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule et préciser s'ils étaient visibles pour un non professionnel
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à son utilisation ou si 1'acquéreur ne l°aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il avait connu l'existence de ces vices
6- évaluer les préjudices subis par Monsieur [A] [F]
7- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
A titre subsidiaire, et si le tribunal s'estimait suffisamment informé par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D], '
1. Dire que Monsieur [L] [V] a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur du véhicule au regard des vices cachés dont est atteint le véhicule.
En conséquence,
Ordonner la résolution de la vente du 19/08/2021.
Condamner Monsieur [L] [V] à restituer la somme de 29.000 € correspondant au prix de vente.
Ordonner la remise du véhicule JAGUAR MKII 34 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [V],
à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais et après remboursement du prix, chez Monsieur [A] [F].
2. Dire que la SASU AUTO BILAN FRANCE a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [F] en sa qualité de professionnel
En conséquence, condamner in solidum Monsieur [L] [V] et la SASU-AUTO BILAN FRANCE à payer à Monsieur [A] [F] :
- la somme de 7.579,75 € au titre de ses préjudices annexes
- 5 000 € au titre de l°article 700.du CPC
- les entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 2.672,73 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [L] [V] sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUSIDIAIRE
S'il était fait droit à la demande de nouvelle expertise, compléter la mission de l'expert par les termes ci-après: - '
« Dire, si en considération du caractère ancien de la voiture, le prix payé était conforme à son état »
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
Dans l'hypothèse où la résolution de la vente de la voiture était prononcée, juger que Monsieur [F] devra la restituer, y compris ses accessoires, dans le mois du payement du prix ; que préalablement à cette restitution, il devra avoir remis la voiture dans le même état qu'avant la vente
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [F] à payer 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALLAIN, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SASU AUTO BILAN FRANCE demande au tribunal de :
- REJETER l'intégralité des demandes formalisées par Monsieur [F] à l'encontre de la société AUTO BILAN FRANCE ;
- CONDAMNER Monsieur [F] à la Société AUTO BILAN FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 3 mars 2026 et a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de contre-expertise
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] reproche à Monsieur [D] de n'avoir rempli sa mission que très partiellement.
Il soutient que ses conclusions, particulièrement succinctes, tiennent sur une page du rapport : que l'expert ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, puisqu’il retient que des désordres importants existent, notamment la corrosion du bas de caisse droit et de l'arrière gauche ; l'absence du support arrière droit de cric ; la corrosion complète de l'arrière gauche ; le fait que les rappels de clignotants sur les ailes avant ont été noyés par du mastic polyester poncé ; la soudure empirique du support avant de lame de ressort arrière droit ; que pour autant, malgré la gravité et l’ampleur des dommages, il considère qu’il s’agit de défauts esthétiques.
Il affirme qu'en indiquant que le camouflage des désordres aurait pu attirer les soupçons d’un profane attentif à son investissement, Monsieur [D] émet un jugement de valeur sur les qualités de l’acquéreur particulier, non professionnel de l’automobile.
Il fait valoir qu'à aucun moment, et par un simple examen visuel, il n’aurait pu imaginer l’ampleur de ce qui était ainsi camouflé, que ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que le véhicule a été vu avant la vente par deux professionnels de l’automobile qui n'ont rien signalé.
Il indique que Monsieur [D] a rendu un rapport très incomplet, en ne listant pas la totalité des désordres, en annexant seulement 3 ou 4 photos à son rapport, et en ne chiffrant absolument pas le coût de la réparation, se contentant d’évaluer les travaux à 10 000 €, sans détail et sans devis,
Il précise, encore, qu'aucune réponse n'a été apportée notamment aux deux dires transmis par son conseil.
En réplique, Monsieur [V] rappelle qu'une demande de contre-expertise telle que sollicitée exige « un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » ; qu'il a été maintes fois jugé que l’action manifestement vouée à l’échec caractérise – par ces seuls motifs – l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction demandée ; qu'au cas particulier, les conditions d'application des articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas réunies, de telle sorte que l’action au fond étant manifestement vouée à l’échec, l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction demandée ne peut qu'être relevée.
Il note, encore, que si Monsieur [F] reproche à l’expert judiciaire de n’avoir pas chiffré le montant des réparations, il apparaît qu’aucun des experts n’est capable de le faire, que ce soit celui de Monsieur [F] ou le sien.
De son côté, la SASU AUTO BILAN FRANCE fait valoir que l'expert judiciaire a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le juge des référés, que les conseils des parties ont pu rédiger des dires et que l’expert a répondu à ces dires ; que l’insatisfaction d’un demandeur sur les conclusions défavorables qui ont été rendues par un expert judiciaire ne constitue pas le motif suffisant pour solliciter une nouvelle expertise.
Elle souligne que les conclusions de l’expertise judiciaire sont motivées et documentées, les constatations ayant été réalisées sur le véhicule, après démontage, si bien que la demande de contre-expertise formalisée par Monsieur [F], qui soutient que la mission de l’expert n’aurait été remplie que partiellement et que les conclusions seraient trop succinctes, ne saurait prospérer.
Elle ajoute qu'au surplus les dernières opérations d’expertise ont été réalisées il y a plus d’un an, qu’aucune mesure conservatoire n’a jamais été accomplie et qu’il ressort de ce dossier que de multiples modifications ont été apportées par Monsieur [F] sur le véhicule.
***
Conformément à l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code énonce qu’« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’expertise judiciaire a pour objet d’éclairer le juge, qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ainsi qu’il ressort des articles 144 et 232 du code de procédure civile
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
En l'espèce force est de constater que le rapport d'expertise contesté par Monsieur [F] comporte un avis technique étayé par des constatations faites en présence des parties.
Par ailleurs, il convient de noter que l'expert a répondu aux dires des parties, de telle sorte que si Monsieur [F] n'était pas satisfait des réponses apportées à ses dires, il lui appartenait de saisir l'expert judiciaire de nouveaux dires afin d’obtenir toutes les réponses techniques qu’il souhaitait voir préciser par l’expert dans le respect du contradictoire ou, encore, de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise de cette difficulté.
En outre, aucune éventuelle violation des principes fondamentaux liés à la tenue de l'expertise judiciaire n’est avancée permettant de justifier la tenue d’une nouvelle mesure.
Au contraire, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il s’avère que celui-ci est détaillé et est motivé en ses conclusions.
En conséquence, la demande de contre-expertise présentée tardivement apparaît comme dilatoire ou, à tout le moins, comme destinée à pallier la carence de Monsieur [F] dans l'administration de la preuve.
Elle sera donc rejetée.
Sur les vices cachés
Monsieur [F] fait valoir que l'expert judiciaire a pu relever de nombreux défauts, notamment, le bas de caisse droit complètement corrodé et déposé, l'absence du support arrière droit de cric et la corrosion complète de l'arrière gauche ; que l'expert a encore noté que les rappels de clignotants sur les ailes avant ont été noyés par du mastic polyester poncé et que le support avant de lame de ressort arrière droit est soudé de façon empirique.
Il reconnaît que des défauts visibles relevés, à savoir le mastic polyester sur l'ensemble de la carrosserie en grande quantité, la déformation des tôles de carrosserie sous le mastic et la peinture, les bas de caisse, fortement corrodés, recouverts d'une tôle de masquage elle-même recouverte de mastic d'insonorisation et de protection (Blaxon), la large imbibation d'huile sur la boite de vitesses, la traverse avant corrodée masquée par du mastic, la trappe sur le tunnel découpée pour accéder à la boite de vitesses et la soudure mal faite sur fixations avant des lames de ressorts arrière droit.
Il soutient, toutefois, que l’expert retient bien l’intégralité de ces défauts comme des vices cachés, même s’il les a effectivement qualifiés de « visibles » dans son rapport ; qu'en effet, « visible » ne veut pas dire apparent, et n’a pas la même signification juridique ; que visible veut en l’espèce dire que le défaut est repérable au moment de l’expertise.
Il souligne que la découverte de ces défauts a été rendue possible par l’examen approfondi effectué lors des opérations d’expertise ; que d'ailleurs, c'est le carrossier qui l'a alerté sur la présence de graves anomalies, notamment la présence importante de Blaxon et de mastic, destiné à cacher de nombreuses anomalies ; que si l’expert judiciaire indique que ces défauts sont dus à l’âge, à l’utilisation du véhicule et à un manque d’entretien de celui-ci, il indique, également, que « ces défauts ont été dissimulés par l’application de mastic et de pièces rapportées (tôle et rivets), opération très ancienne habilement réalisée. ».
Il ajoute que l'expert judiciaire relève que ces désordres étaient latents et peut-être même existants à l’acquisition du véhicule par Monsieur [V] ; que même s’il ne la chiffre pas précisément, l’expert judiciaire retient une diminution de la valeur du véhicule ; qu'à l'évidence, il n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait eu une connaissance pleine et entière, et surtout sincère, de l’état réel de la voiture.
En défense, Monsieur [V] fait valoir qu'il n’entend pas discuter la réalité des vices affectant le véhicule litigieux ; qu’en effet ce type de défaut est courant sur une voiture de 60 ans ayant connu divers propriétaires, achetée - puis revendue - sans que son historique soit connu ; que cependant la simple présence de ces vices ne suffit pas à ouvrir droit à une actions en vices cachés ; qu’ils en sont simplement l’une des conditions.
Il note, ainsi, que l’expert judiciaire estime que divers défauts affectant le véhicules sont visibles, ce que Monsieur [F] n’a pas contesté ; qu'en réalité seuls deux désordres – la trappe sur le tunnel découpée pour accéder à la boite de vitesses et la soudure mal faite sur fixations avant des lames de ressorts arrière droit – étaient cachés.
Il souligne que Monsieur [F] a essayé le véhicule litigieux par deux fois ; qu’il s’est rendu avec lui dans un garage pour l’examiner sur un pont, ce qu’il reconnaît ; que lors de l’expertise amiable ayant précédé l’expertise judiciaire, le demandeur s’est vanté d’être un « connaisseur » et d’avoir « minutieusement » examiné la voiture avant l’achat, ce qui est rapporté tant par l’un des experts que par le conseil de Monsieur [F] à l’expert judiciaire.
Il rappelle que le demandeur est un habitué des voitures anciennes, et notamment des vieilles JAGUAR ; que le véhicule en cause est âgé de plus de 60 ans alors que la corrosion est la « maladie » des voitures de cette époque ; que la voiture acquise par Monsieur [F] était particulièrement peu onéreuse, le prix de vente de véhicules équivalents oscillant couramment entre 50 000 et 70 000 € ; qu’au cas d’espèce, la présence de Blaxon constituait une présomption de corrosion, et Monsieur [F], compte tenu de sa connaissance des véhicules anciens pouvait se convaincre lui-même.
Monsieur [V] souligne, encore, que Monsieur [F] était parfaitement conscient de l’état de la voiture puisqu’après son achat il a choisi de faire appel à une entreprise de transport ; qu'aucune des factures antérieures à la vente qui lui ont été remise n’avait trait à des travaux de restauration de carrosserie ce qui ne pouvait que l’alerter sur l’absence d’entretien à ce niveau.
Il note, également, que l'expert n'évoque pas que les vices rendent le véhicule impropre à son usage mais une large diminution de l’agrément.
***
L'article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l'article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
Lorsqu'il s'agit d'un bien vendu d'occasion, l'usure normale et la vétusté sont ne sont pas des défauts permettant d'invoquer le vice caché.
***
L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport avoir constaté lors de son examen, outre 7 désordres clairement visibles :
- que le bas de caisse droit est complètement corrodé et déposé
- que le support arrière droit de cric est absent et le support arrière gauche est complètement corrodé,
- que les rappels de clignotants sur les ailes avant ont été noyés par du mastic polyester déjà poncé à son arrivée,
- que le support avant de lame de ressort arrière droit est soudé de façon empirique.
Il ajoute, toutefois, que ces désordres ont été cachés par du mastic mais que la façon empirique avec laquelle ils ont été camouflés pouvait quand même attirer les soupçons d'un profane attentif à son investissement, indiquant précisément que « certains de ces défauts auraient pu être décelés par une observation sérieuse du véhicule y compris par un non professionnel attentif voire un profane en automobile soucieux de son investissement. » et qu'ils « auraient pu au moins soulever certains soupçons quant à la « qualité » du véhicule ».
Il relève, encore, que ces défauts sont dus à l'âge, à l’utilisation du véhicule et à un manque d'entretien de celui-ci et qu'ils étaient latents et peut-être même existants avant l'acquisition du véhicule par Monsieur [V].
A la question de la mission d'expertise « Dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent seulement l'agrément de la chose », l'expert a répondu que « les défauts qui affectent le véhicule diminuent largement l'agrément de la chose mais le commencement des travaux après l'expertise contradictoire pourrait laisser penser que Monsieur [F] acceptait la remise en état du véhicule suivant le rabais accordé par Monsieur [V] lors de la vente. ».
Il évalue le coût des travaux « pour obtenir un véhicule en état acceptable » à la somme de 10 000 euros.
Il conclut son expertise de la manière suivante :
- le véhicule présente des défauts liés à son âge, à son utilisation, à son entretien et à une corrosion latente masquée
- ces défauts ont été dissimulés par l'application de mastic et de pièces rapportées (tôle et rivets), opération très ancienne habilement réalisée
- ces défauts sont très anciens, antérieurs à la vente par Monsieur [V] à Monsieur [F] et peut-être même antérieurs à l'acquisition du véhicule par Monsieur [V]
- ces défauts auraient du faire l'objet d'une observation sur le contrôle technique au 27 juillet 2021 (Auto BILAN FRANCE)
- ces défauts n'étaient pas visibles au premier abord mais un examen attentif, même par un profane, aurait pu soulever de sérieux doutes quant à l'état structurel du véhicule, étant précisé que ces défauts sont connus pour être fréquents sur ce modèle de véhicule et notamment la corrosion des tôles support de clignotants sur les ailes, des bas de caisse et des supports de cric.
L'expert considère, ainsi, que le véhicule est entaché de défauts esthétiques qui sont antérieurs à l'acquisition par Monsieur [F] et qu'ils diminuent sensiblement la valeur du véhicule; que bien que non visibles d'emblée, Monsieur [F] a visité le véhicule sur un pont et a pu constater les traces de mastic sur le soubassement.
Il concède, toutefois, que l'acquéreur ne pouvait pas prendre totalement conscience de l'état de tout ce qui avait été masqué et a sous-estimé le coût des réparations de carrosserie.
Il ajoute que si lors du contrôle technique aucune observation n'a été notée concernant l'état du longeron, du châssis et de la carrosserie en général, ces défauts n'avaient pas d'incidence sur le fonctionnement et la sécurité du véhicule au moment de l'achat.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'expert, amené à se prononcer sur la question de savoir si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent seulement l'agrément de la chose, a expressément indiqué qu'il s'agissait de défauts esthétiques et qu'ils diminuaient largement l'agrément de la chose.
Ainsi, dans la mesure où l'impropriété à l'usage ou à la destination de la chose vendue n'est pas caractérisée, force est de constater que les désordres dont l'existence a été relevée par l'expert ne constituent pas des vices cachés au sens des articles 1642 et suivants du Code civil.
En conséquence, Monsieur [F] est mal fondé à invoquer la garantie des vices cachés à l'encontre de son vendeur et il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [V].
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Monsieur [F] expose que la société AUTO BILAN FRANCE a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, en sa qualité de contrôleur technique.
Il fait, encore, valoir que l’expert relève que les désordres auraient pu « faire l’objet d’une observation lors du contle technique du 27 juillet 2021 notamment la déformation du longeron et l’impossibilité de contrôler le châssis, notées sur le contrôle du 20 septembre 2021. », alors qu'il avait conditionné l’achat à la présentation d’un contrôle vierge.
Il affirme que concernant la fuite d’huile au niveau de la boite de vitesses, celle-ci est telle, que tous les participants ont pu constater lors des opération d'expertise la présence de gouttelettes, qui sont de nature à porter atteinte à l’environnement ; que pourtant ce désordre n'a pas été relevé par le centre de contrôle technique alors que la présence de gras sur l’ensemble de la mécanique laisse envisager des suintements de longue date ; que s'agissant de la main avant de suspension arrière gauche, l’état de la soudure ainsi que son épaisseur ne pouvaient être entièrement dissimulées par le Blaxon et auraient dû faire l’objet de l’annotation puisque cette réparation est grossière, non conforme aux règles de l’art et concerne un élément de suspension.
Il souligne que Monsieur [D] a constaté la fissuration de silembloc de la main avant droite de suspension arrière, alors qu'aucune annotation n’apparaît dans le rapport de contrôle technique.
La société AUTO BILAN FRANCE rétorque, sur la fuite d’huile, qu'aucun élément de ce dossier ne permet de considérer qu’une fuite existait au jour de la visite technique périodique qu'elle a réalisée ; que Monsieur [F] a eu l’occasion d’examiner le soubassement du véhicule avant qu'elle n’effectue la visite technique périodique et que si cette fuite existait au jour de l’examen réalisé par Monsieur [F] il n’aurait pas manqué de s’en apercevoir.
Elle rappelle que la réglementation applicable impose aux contrôleurs de mentionner des fuites excessives ; que quoiqu’il en soit, l’expert judiciaire, dans sa réponse au dire rédigé par son conseil, a confirmé qu’aucun désordre relatif à une fuite ne devait être relevé en précisant « En ce qui concerne ce que vous qualifiez de fuite sur la boîte de vitesses, il est normal que le contrôleur n’ait pas noté d’observation à ce sujet car il s’agit simplement d’une imbibition voire d’un suintement. »
Sur le désordre affectant la main de suspension, elle souligne qu'il n’entre pas dans les prévisions de la réglementation, les appréciations faites à l’encontre des travaux effectués sur le véhicule relevant des compétences des experts et, en aucun cas, de l’appréciation des contrôleurs.
Elle ajoute que l’expert judiciaire indique, dans sa réponse au dire rédigé par son conseil que « il se peut que le contrôleur ait fait une observation verbale sans obligation de la noter », alors même qu'il apparaît que le support avant de lame de ressort a fait l’objet de réparations.
Elle rappelle qu'aux termes de la jurisprudence, les contrôles techniques ne sont pas exhaustifs des désordres qui peuvent affecter un véhicule et qu'ils sont nécessairement sommaires et superficiels, alors que les conditions d’examen d’un véhicule lors d’une visite technique réglementaire sont très différentes de celles d’une expertise ; qu'en l'espèce, il résulte des opérations d’expertise qui ont été réalisées que la main de suspension avait été recouverte de Blaxon de telle sorte qu'il n’a pas été établi que ce désordre était décelable dans le cadre des opérations de contrôle technique et sans opérations de décapage, alors que ce désordre a été constaté après des examens particulièrement minutieux effectués par les techniciens mandatés par Monsieur [F].
Sur le contrôle impossible du soubassement, elle soutient qu'il résulte des constatations des différents intervenants que l’ensemble de la carrosserie, du soubassement avait été recouvert de Blaxon, que les bas de caisse avaient été recouverts d’une tôle de masquage, elle-même recouverte par du Blaxon, dissimulant ainsi certains défauts, notamment de corrosion et des déformations ; que ces interventions de fortune n’étaient pas décelables dans le cadre d’un contrôle technique réglementaire ; qu'au demeurant selon l’instruction technique applicable aux véhicule et à la fonction 6 (Carrosserie) (IT.VL.F6), la « modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis : Adjonction de produit colmatant ou plaque rapportée ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis » constitue une défaillance mineure, simple élément d’information dont l'omission ne saurait engager la responsabilité du contrôleur technique.
Elle fait, encore, valoir que Monsieur [F] a reconnu qu’il avait remarqué que le véhicule avait été entièrement « blaxonné » et ce avant même qu'elle procède à la visite technique réglementaire, de telle sorte qu'il ne peut soutenir que l’information incomplète qu'elle lui a fournie a joué un rôle causal dans sa décision d’acquérir le véhicule litigieux ; que l’expert judiciaire a relevé que les désordres allégués étaient visibles après un examen attentif et auraient dû soulever des doutes quant à l’état structurel du véhicule et que les désordres affectant le véhicule dont s'agit sont connus pour être fréquents sur ce modèle de véhicule et notamment la corrosion des tôles support de clignotants sur les ailes, des bas de caisse et des supports de cric.
Elle affirme, par ailleurs, qu'il ne peut donc pas être valablement soutenu par Monsieur [F] que si elle avait mentionné un « contrôle impossible du soubassement » il n’aurait pas pris la décision d’acquérir le véhicule litigieux ; que c'est d'ailleurs ce qu'a considéré l'expert judiciaire lorsqu'il a indiqué en réponse au dire rédigé par son conseil « Je suis d’accord avec vous pour dire que Monsieur [F] aurait acquis le véhicule même avec la mention contrôle impossible du soubassement puisqu’il l’avait lui-même constaté ».
Elle souligne, enfin, que le véhicule acquis par Monsieur [F] est un véhicule JAGUAR âgé de près de 60 ans et qui peut être assimilé en un véhicule de collection ; que nonobstant les informations pourtant explicites transmises par le vendeur à son acquéreur et les constatations faites avant l’acquisition, Monsieur [F] a décidé d’acquérir le véhicule ; que s'il avait adopté une attitude plus prudente, il aurait fait examiner son véhicule par un garagiste, voire par un expert automobile spécialisé en véhicule de collection afin de recueillir un avis technique et un chiffrage des travaux nécessaires, avant d’acquérir le véhicule ; qu'il a manqué de vigilance en achetant ce type de véhicule sans procéder à un examen plus approfondi, alors qu'il n'ignorait pas que le véhicule devait faire l’objet d’une restauration complète, de telle sorte qu'il a contribué à son propre préjudice.
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Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve par celui qui le sollicite d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il est constant que la mission d'un centre de contrôle technique consiste, en l'état du décret du 15 avril 1991 et de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.
Son obligation étant de moyen, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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En l'espèce, il n'est pas contesté par la société AUTO BILAN FRANCE qu'elle n'a relevé, lors du contrôle technique réalisé le 27 juillet 2021, qu'une défaillance mineure tenant à une numérotation inhabituelle de l'identification du châssis ou de série du véhicule alors que le contrôle technique réalisé à la demande de Monsieur [F] le 20 septembre 2021 a relevé plusieurs défaillances tenant à une déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse – AVD, une modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis – AVG, AVD, ARG, ARD et l'existence d'un panneau ou élément endommagé.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a considéré que le véhicule était atteint de plusieurs vices apparents, à savoir la présence de mastic polyester sur l'ensemble de la carrosserie en grande quantité, la déformation des tôles de carrosserie sous le mastic et la peinture, les bas de caisse fortement corrodés et recouverts d'une tôle de masquage elle-même recouverte de mastic d'insonorisation et de protection (Blaxon), une large imbibition d'huile sur la boite de vitesses, la corrosion masquée de la traverse AV corrodée masquée par du mastic, la trappe sur le tunnel découpée pour accéder à la boite de vitesses et une soudure mal faite sur fixations avant des lames de ressorts arrière droit.
Il a également noté l'existence de désordres potentiellement cachés tenant à la corrosion du bas de caisse droit et du support arrière gauche de cric, à l'absence de support arrière droit de cric, au fait que les rappels de clignotants sur les ailes avant ont été noyés par du mastic polyester et que le support avant de lame de ressort arrière droit est soudé de façon empirique.
L'expert judiciaire a très clairement indiqué en page 19 de son rapport que « Ces désordres pouvaient faire l'objet d'une observation lors du contrôle technique du 27 juillet 2021 notamment la déformation d'un longeron et l'impossibilité de contrôler le châssis » et dans les conclusions de ce rapport que « ces défauts auraient du faire l'objet d'une observation sur le contrôle technique au 27/07/2021. »
La société AUTO BILAN FRANCE ne conteste pas que la déformation du longeron et l'application de Blaxon sur le châssis existaient lors de son intervention, ce qui est d'ailleurs corroboré par le court délai séparant le contrôle technique réalisé par la défenderesse de celui effectué au mois de septembre 2021, soit moins de deux mois plus tard, ayant relevé ces deux défaillances.
Il est ainsi démontré que la société de contrôle technique a manqué à ses obligations professionnelles en émettant un avis techniquement insuffisant, un contrôleur technique normalement diligent ne pouvant passer à côté et omettre de mentionner la déformation du longeron et la présence de Blaxon faisant obstacle à la vérification du châssis, alors que cette situation aurait dû l’inciter à faire preuve d’une particulière diligence.
La responsabilité du contrôleur technique est en conséquence retenue au titre du défaut de diligence dans la vérification du châssis.
Sur les préjudices :
Monsieur [F] réclame la condamnation du contrôleur technique à lui payer, au titre des frais engagés, la somme de 7 579,75 €, ainsi décomposée :
- certificat d’immatriculation : 469,26 €
- transport du véhicule : 480,00 €
- achats de pièces : 2 348,49 €
- frais d’assurance du véhicule immobilisé : 582,00 €
- frais d’expertise amiable : 700,00 €
- privation de jouissance : 3.000,00 €.
La société AUTO BILAN FRANCE rétorque que la faute qui pourrait lui être imputable a pour conséquence une perte de chance de ne pas contracter ; que cette perte de chance couvre uniquement les dépenses consécutives à la vente (frais d’immatriculation, changement de plaques, réalisation de nouvelles clés, intérêts du prêt pour financer l’acquisition, frais de remorquage, frais de gardiennage, contrôle technique volontaire), étant précisé qu'aux termes d’une jurisprudence constante, cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle rappelle que Monsieur [F] a acquis un véhicule « de collection », âgé de près de 60 ans, qu’il entendait restaurer ; qu'il a acquis entre le mois de septembre et novembre 2021, des pièces nécessaires à la restauration du véhicule qu’il a confié à la carrosserie CORNAILLE ; qu'elle n'est en rien responsable de l’état du véhicule.
Elle soutient, en outre, qu'il est établi que Monsieur [F] aurait acquis le véhicule même si le contrôleur technique avait noté cette défaillance et que, de surcroît, la présence de Blaxon n’obère en rien la circulation du véhicule, les désordres étant d’ordre esthétique.
Elle fait, encore, valoir que, s'agissant des frais d’assurances, la jurisprudence établie affirme que la demande de remboursement du coût de l’assurance obligatoire au titre des frais exposés inutilement depuis la vente ne peut prospérer au regard du caractère obligatoire de l’assurance du véhicule.
S'agissant du préjudice de jouissance, elle indique que le trouble de jouissance allégué est une conséquence non pas de la vente mais de l’état du véhicule, lequel ne lui est en rien imputable et qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le préjudice de jouissance, pour être indemnisé, doit être suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue ; que l’indemnisation du préjudice de jouissance suppose qu’il soit démontré que le véhicule est immobilisé et/ou non roulant et que la privation d’utilisation du véhicule a eu des conséquences financières ; que rien n'est démontré de ce chef en l'espèce, une évaluation forfaitaire du préjudice n’étant pas admissible.
Elle souligne, ainsi, que Monsieur [F] ne produit aucune pièce démontrant avoir effectivement cessé d’utiliser son véhicule et reste taisant sur les moyens de locomotion de substitution à sa disposition qui lui auraient permis de circuler, étant rappelé que le véhicule acquis par Monsieur [F] est un véhicule « de collection » qui n’est pas destiné à un usage quotidien.
Enfin, s'agissant des autres frais (frais d’immatriculation, frais d’expertise amiable, contrôle technique volontaire, frais de procédure), la défenderesse fait valoir que Monsieur [F] a examiné longuement le véhicule, avant la cession, sur un pont, s’est aperçu que le soubassement avait été entièrement « blaxonné » et a, en conséquence, négocié une diminution du prix pour lui permettre de procéder aux réparations ; que les désordres allégués sont des désordres esthétiques qui ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ; que quand bien même, elle aurait mentionné un « contrôle impossible du soubassement » Monsieur [F] aurait tout de même acquis le véhicule.
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Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.
Le préjudice causé par les manquements de professionnels à leurs obligations d’information et de conseil ne peut s’analyser qu’en une perte de chance.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable du dommage doit indemniser tout le dommage mais uniquement le dommage sans qu'il en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement de la victime.
La perte d'une chance, définie comme la disparition certaine d'une éventualité favorable, est un dommage certain et actuel et comme tel indemnisable à la condition que la chance perdue soit réelle et sérieuse.
Ainsi, lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction du préjudice final puisque la réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, le préjudice qui résulte de la négligence du contrôleur technique ne peut correspondre pour Monsieur [F] qu’à la perte de chance pour lui de renoncer à l’achat du véhicule en étant informé de son état exact.
En effet, selon Monsieur [F], le défaut de contrôle du châssis par la société AUTO BILAN FRANCE l'a conduit à acquérir un véhicule atteint de désordres.
Il aurait donc perdu une chance de renoncer à cette acquisition et, en conséquence, d’éviter les frais subséquents à la corrosion affectant le châssis du véhicule litigieux.
Toutefois, il convient d'évaluer cette perte de chance au regard des éléments du dossier.
Or, il résulte des débats que Monsieur [F] est un amateur collectionneur de véhicules anciens et qu'il a eu l'occasion de procéder à un examen poussé du véhicule litigieux, placé sur un pont.
De même, il a été rappelé par l'expert que Monsieur [F], après l'acquisition, a confié le transport du véhicule sur un plateau aux établissements MARIANI pour la somme de 480 €, ce qui laisse penser qu'il était, à tout le moins, conscient de l'absence de fiabilité de véhicule et que, pourtant, il n'a pas renoncé à son acquisition.
Enfin, Monsieur [F] n'a pas contesté l'affirmation de Monsieur [V] selon laquelle la voiture acquise « était particulièrement peu onéreuse, le prix de vente de véhicules équivalents oscillant couramment entre 50 000 et 70 000 € », ce qui est d'ailleurs corroboré par le fait qu'une remise conséquente a été accordée par le vendeur à Monsieur [F].
Il résulte ainsi, de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] n'établit pas que, même officiellement averti de la présence de Blaxon qui rendait impossible l'examen du châssis, il aurait renoncé à l'achat d'un véhicule.
En conséquence, Monsieur [F], qui ne démontre pas avoir subi une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule dont s'agit, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [F], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des circonstances de la présente espèce, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [A] [F],
- CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens et DIT que Maître ALLAIN pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- DIT n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le 19 juin 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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