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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/03465


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Date
20/03/2026
Numéro
25/03465
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2903cdc6046d479304e1

Texte de la décision

9,254 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026

N° RG 25/03465 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCYQ

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 1] 1972, demeurant [Adresse 2],
défaillant

ACTE INITIAL du 05 Juin 2025 reçu au greffe le 17 Juin 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit émise le 1er octobre 2004 et acceptée le 14 octobre 2004, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [F] [O] un prêt d'un montant de 160.00 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêts fixe de 3,15% destiné à l'acquisition de sa résidence principale à [Localité 1].

La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur de la totalité de la somme empruntée suivant acte du 6 octobre 2004.

Informée de la défaillance de Monsieur [F] [O], la SA CREDIT LOGEMENT l'a avisé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2024, que faute de régularisation de la situation, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a informé l’emprunteur que la banque lui avait demandé de payer en ses lieu et place et l’a mis en demeure de payer la somme de 5.646,56 euros.

C’est ainsi que la SA CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement de 5.646,56 euros aux lieu et place de Monsieur [F] [O] le 29 juillet 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [F] [O] que, faute de régularisation de sa situation auprès de la banque, l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu'elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours.

Après une mise en demeure infructueuse du 6 décembre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt, par courrier recommandé du 7 février 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [F] [O] qu’elle était amenée à régler l’intégralité du solde de la dette et l’a mis en demeure de régler les sommes de 18.309,89 euros sous huitaine, en vain.

La SA CREDIT LOGEMENT a dû régler la somme de 12.663,33 euros à la SA LE CREDIT LYONNAIS le 9 avril 2025.

En l’absence de remboursement, la SA CREDIT LOGEMENT a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 juin 2025, fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,

Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 5.646,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 12.663,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [F] [O], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L'affaire a été plaidée le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

***

Selon l'article 2028 ancien du code civil applicable au litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par le défendeur,
-l’acte de caution,
-les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l'emprunteur de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- les quittances subrogatives des 29 juillet 2024 et 9 avril 2025 d’un montant respectif de 5.646,56 euros et 12.663,33 euros,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution,
- le décompte de créance arrêté au 20 mai 2025.

Au vu de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la SA LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.

Monsieur [F] [O] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel de sa dette, il sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
-la somme principale de 5.646,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
-la somme principale de 12.663,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [F] [O] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
-la somme principale de 5.646,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
-la somme principale de 12.663,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025,
Jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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