TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/01196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 MARS 2026
N° RG 24/01196 - N° Portalis DB22-W-B7I-R367
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, en vertu d’un acte de fusion mentionné le 27 mai 2016 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Madame [X] [O] née [D], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (TUNISIE), nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT indiquant venir aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE (ci-après le CIFD) a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [X] [D] épouse [O] (ci-après les époux [O]) devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 19 février 2024 aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes qu’elle dit lui être dues au titre des prêts en date du 19 avril 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, les époux [O] demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT irrecevable en son action et en ses demandes au titre prêt NOUVEAU PRET A 0% ;
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT irrecevable en son action et en ses demandes s’agissant du prêt PRET JEUNE E3 ;
Au besoin,
CONSTATER ET JUGER le caractère abusif et non-écrit de la clause relative aux modalités de mise en œuvre de l’exigibilité anticipée des deux prêts ;
DECLARER irrégulière l’exigibilité anticipée prononcée par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT au titre des deux prêts ; JUGER qu’à défaut d’exigibilité des deux prêts, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ne justifie pas de son intérêt à agir ;
En conséquence,
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT irrecevable en son action et en ses demandes à l’encontre des époux [O] ;
A titre subsidiaire,
FAIRE application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile
DECIDER que les fins de non-recevoir seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
En tout état de cause, CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, le CIFD demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes,
JUGER que la question relative à l’exigibilité et la déchéance du terme des crédits « NOUVEAU PRET A 0% » et « PRET JEUNE E3 » relève de la compétence du tribunal statuant au fond,
JUGER que la suspension des procédures d’exécution née de l’ordonnance du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de POISSY du 1er février 2024 n’empêchait pas la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’introduire une action à l’encontre de Monsieur [N] [O] et de Madame [X] [D] épouse [O], aux fins d’obtenir un titre exécutoire,
JUGER que les demandes de Monsieur [N] [O] et de Madame [X] [D] épouse [O] visant à voir juger le caractère abusif et non écrit des clauses d’exigibilité anticipé et tendant à voir déclarer irrégulier le prononcé de l’exigibilité anticipée des crédits « NOUVEAU PRET A 0% » et « PRET JEUNE E3 » relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond,
JUGER qu’aucun motif d’irrecevabilité des demandes de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’existe,
DEBOUTER Monsieur [N] [O] et de Madame [X] [D] épouse [O] de leurs demandes sollicitant l’application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, pris en son deuxième alinéa, aucune fin de non-recevoir n’étant constituée,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [N] [O] et de Madame [X] [D] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [X] [D] épouse [O] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 26 janvier 2026 et mis en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes afférentes au prêt à taux 0
Les époux [O] invoquent l’irrecevabilité de la demande du CIFD à défaut d’exigibilité du prêt à 0 % en raison d’un différé d’amortissement de 18 ans, de sorte qu’aucune échéance mensuelle n’était exigible au jour où l’assignation leur a été délivrée le 19 février 2019.
Ils considèrent, en substance, que l’absence d’exigibilité de la créance constitue un moyen tendant à faire déclarer irrecevable la demande en paiement de la créance puisqu’il n’est pas nécessaire d’examiner le fond du litige pour se rendre compte que le prêt n’est pas arrivé à son terme.
Ils mettent en cause la régularité et la licéité de l’exigibilité anticipée et invoquent le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt.
Ils demandent à titre subsidiaire au juge de la mise en état de faire application du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
Le CIFD répond en substance que la demande des époux [O] afférente à l’absence d’exigibilité du prêt n’est manifestement ni une exception de procédure, ni incident mettant fin à l’instance, ni une fin de non6recevoir ; qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond nécessitant de trancher le fond de l’affaire et non d’une fin de non-recevoir ; que la demande des époux [O] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du tribunal statuant au fond ; qu’il en est de même du prétendu caractère abusif de la clause d’exigibilité du prêt.
La banque indique qu’il n’y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile puisque les demandes formées par les époux [O] ne constituent pas des fins de non-recevoir.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, le moyen de défense des époux [O] tiré de l’absence d’exigibilité du prêt à taux 0 n’est pas une fin de non-recevoir mais une question de fond puisqu’elle implique d’examiner les dispositions du contrat de prêt et leur bonne ou mauvaise exécution par les emprunteurs. Il est de même de l’irrégularité et de l’illicéité de l’exigibilité anticipée ainsi que le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt dénoncés par les époux [O].
Il convient de déclarer recevable la demande du CIFD au titre du prêt à taux 0 et de débouter les époux [O] de leur demande de faire application du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile puisque leur moyen de défense n’a pas été qualifiée de fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes afférentes au prêt « JEUNE E3 »
Les époux [O], invoquant l’ordonnance en date du 1er février 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] qui a suspendu les obligations du contrat de crédit PRET « JEUNE E3» pendant une durée de 8 mois courant à compter de l’ordonnance, soutiennent que la suspension des procédures d’exécution qui en découle interdisait au CIFD d’initier toute procédure à leur encontre au titre de ce prêt jusqu’à l’expiration du délai de suspension pour le cas où ils n’auraient pas repris les règlements à compter du mois d’octobre 2024. Ils précisent avoir recommencé à régler les échéances mensuelles à compter du mois d’octobre 2024.
Ils invoquent l’absence de créance exigible à la date de l’assignation en paiement et l’absence d’intérêt à agir de la banque emportant l’irrecevabilité de sa demande au titre du prêt JEUNE E3.
Les époux [O] mettent également en cause la régularité et la licéité de l’exigibilité anticipée et invoquent le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt.
Ils demandent à titre subsidiaire au juge de la mise en état de faire application du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
Le CIFD répond qu’une décision de suspension des obligations du prêt suspend uniquement les procédures d’exécution ; que cette période de suspension a depuis pris fin et que contrairement à ce que les époux [O] affirment, le fait qu’ils aient repris en cours d’année 2024 le règlement des échéances de prêt est sans incidence compte tenu de la déchéance du terme intervenue.
La banque fait valoir que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la demande des époux [O] afférente à l’absence d’exigibilité du prêt laquelle nécessite un examen au fond de l’affaire et qui n’est manifestement ni une exception de procédure, ni incident mettant fin à l’instance, ni une fin de non-recevoir ; qu’il en est de même du prétendu caractère abusif de la clause d’exigibilité du prêt.
La banque indique qu’il n’y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile puisque les demandes formées par les époux [O] ne constituent pas des fins de non-recevoir.
***
L'article L314-20 du code de la consommation et l'article 1343-5 du code civil permettent à un débiteur de solliciter une suspension de ses obligations issues de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers auprès du juge des contentieux de la protection.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les époux [O] ont obtenu, par voie de requête, une décision du juge des contentieux de la protection rendue le 1er février 2024 ordonnant la suspension des échéances du prêt « JEUNE E3 » ainsi que cela ressort des termes de l’ordonnance, et ce pendant une durée de 8 mois à compter de la décision alors qu’en réalité, la déchéance du terme avait été prononcée par la banque ainsi qu’en attestent les courriers du 30 juin 2023.
Cette décision a été obtenue par les époux [O] en dehors de tout débat contradictoire sur la régularité de la déchéance du terme ainsi prononcée.
Quoiqu’il en soit, cette décision dont la banque n’a pas sollicité la rétraction et qui avait pour seul effet de suspendre les mesures d’exécution engagées, ne lui interdisait pas de solliciter un titre exécutoire. La question de l’exigibilité de la créance du fait de la suspension ordonnée, laquelle au demeurant relève de l’examen au fond du dossier et non pas sa recevabilité, ne se posait plus à l’issu du délai de suspension de huit mois.
Le CIFD, dont l’intérêt à agir en recouvrement du prêt consenti n’est pas contestable, était donc recevable à agir à l’encontre des époux [O].
Comme indiqué plus haut, l’irrégularité et l’illicéité de l’exigibilité anticipée ainsi que le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt dénoncés par les époux [O] sont des questions de fond et non pas des fins de non-recevoir.
Il convient de déclarer recevable la demande du CIFD au titre du prêt JEUNE E3 et de débouter les époux [O] de leur demande de faire application du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile puisque leur moyen de défense n’a pas été qualifiée de fin de non-recevoir.
Les parties seront renvoyées à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre des prêts à taux 0 et [Localité 4],
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [X] [D] épouse [O] de leurs demandes,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 11 janvier 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier suivant :
-conclusions en défense : 20 mai 2026
-conclusions en demande : 20 juillet 2026
-conclusions en défense : 20 octobre 2026
-dernières conclusions des parties : 20 décembre 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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