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TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 23/05962


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Date
10/04/2026
Numéro
23/05962
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2913cdc6046d479305fb

Texte de la décision

36,814 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 20 MARS 2026

N° RG 23/05962 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTCH.

DEMANDEURS :

Madame [I] épouse [U] [C], de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1],
représentée par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

Monsieur [Y] [U] [P], de nationalité portugaise, , demeurant [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI), SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 806 420 360, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Ci-après dénommée « ETAI »,
représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

La société [L] [F], dont le siège social est situé à [Adresse 4].,
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 19 Octobre 2023 reçu au greffe le 23 Octobre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [K] [W] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont acquis le 19 novembre 2015 un véhicule neuf [N] C3 PureTech Vitamine 68 BVM essence 1.0 pour un montant avant reprise de 14.650 euros TTC.

Ils ont fait entretenir ce véhicule auprès de la société par actions simplifiée [L] [F] (ci-après « [Adresse 5] ») situé [Localité 3].

Le [L] [F] est intervenu à 5 reprises sur ce véhicule au titre de cet entretien, entre janvier 2017 et avril 2021, les prestations fournies à l’occasion de ces entretiens périodiques comprenant systématiquement une vidange et la fourniture d’une nouvelle huile moteur.

A l’issue de l’entretien d’avril 2021, les époux [U] ayant constaté, lors de l’utilisation du véhicule, la persistance de l’allumage d’un voyant moteur de pression d’huile, ont fait mandater un expert amiable aux fins d’analyse de la panne et de recherche des responsabilités afférentes.

L’expert amiable a conclu que la consommation d’huile par le véhicule était supérieure à la tolérance constructeur (consommation de 0,98l/1000kms au lieu d’une tolérance constructeur de 0,25l/1.000kms), justifiant le remplacement pur et simple du moteur et que si le plan chronologique d’entretien avait été respecté par les époux [U], l’huile utilisée par le [L] [F] à l’occasion des entretiens effectués n’était pas conforme aux préconisations du constructeur.

Le remplacement du moteur a été estimé par le constructeur [N], selon devis en date du 20 mars 2023, à la somme de 6 445,03 euros actualisée à la somme de 6 511,18 euros selon devis du 14 avril 2025.

Par courriers recommandés avec avis de réception des 31 mars et 4 mai 2023, la compagnie de protection juridique des époux [U] a mis en demeure à deux reprises la société [F] d’assumer financièrement le remplacement du moteur. En vain.

Dans ces conditions, les époux [U] ont, suivant exploit introductif d’instance en date du 19 octobre 2023, fait assigner devant la présente juridiction le [L] [F] aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Suivant acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société [L] [F] SAS a fait assigner la société par actions simplifiées EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ci-après « la société ETAI ») afin de voir celle-ci condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son égard du chef des époux [U].

Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances appelées sous le seul numéro RG 23/5962.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 avril 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1787 du Code Civil,
Vu les articles 143 et 263 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise amiable,
Vu les pièces communiquées,

A TITRE PRINCIPAL : JUGER que l’avarie moteur constatée sur le véhicule [N] C3 de Monsieur et Madame [U] est imputable à un manquement contractuel de la Société [F] SAS justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité civile contractuelle, ouvrant droit à une action en indemnisation de tous les préjudices afférents ;

En conséquence, CONDAMNER la Société [L] [F] SAS à payer à Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [U], les sommes suivantes :
- Indemnisation au titre du nécessaire remplacement du moteur : 6.511,18 euros TTC
- Remboursement des frais d’entretien : 990,24 euros
- Frais d’assurance 2023/2024/2025 : 1.313,90 euros
- Trouble de jouissance : 8.125 euros
- Préjudice moral : 1.000 euros
- Résistance abusive : 500 euros.
CONDAMNER, le cas échéant, la Société ETAI à garantir la Société [F] SAS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
SUBSIDIAIREMENT : ORDONNER toute mesure d’expertise judiciaire utile de nature à éclairer le tribunal sur la nature, l’étendue et les conséquences directes et indirectes des dysfonctionnements subis, en l’espèce une consommation d’huile nettement supérieure à la tolérance constructeur nécessitant le remplacement du moteur du fait de la qualité de l’huile utilisée par [F] SAS lors des révisions, non conformes au cahier des charges du constructeur.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que, faisant application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal ;

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la défenderesse aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’éventuelle expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée et les dépens d’exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Caroline GRIMA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société [L] [F] sollicite de voir :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
Vu les pièces du dossier,

FXER le préjudice subi par Monsieur et Madame [U] à la somme de 277,52 euros.
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leurs plus amples demandes.

CONDAMNER la société Etai à garantir la société [L] [F] de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son égard du chef des consorts [U].

CONDAMNER la société Etai à verser à la société [L] [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Etai aux dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société par actions simplifiées EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) demande au tribunal de :

Vu les articles 1147 et 1315 anciens du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,

A titre liminaire,
DEBOUTER [F] de sa demande de garantie formulée à l’encontre d’ETAI, qui est en partie sans objet, dans la mesure où les demandes des époux [U] sont irrecevables car prescrites, s’agissant des factures émises par [F] pour les années 2017 et 2018,

A titre principal,
DEBOUTER [F] de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre d’ETAI dans la mesure où elle ne justifie pas que celle-ci aurait engagé sa responsabilité contractuelle.

A titre subsidiaire,
DEBOUTER [F] de sa demande de garantie formulée à l’encontre d’ETAI qui est sans objet dans la mesure où les époux [U] ne justifient ni du principe, ni du quantum, du préjudice qu’ils allèguent avoir subi,

A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER [F] de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre d’ETAI par application de la clause exonératoire de responsabilité insérée à l’article 7 des conditions générales du contrat conclu entre ETAI et [F].

A tout le moins,
PLAFONNER le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’ETAI à la somme de 1 134, 72 € par application de la clause limitative de responsabilité insérée à l’article 7 des conditions générales du contrat conclu entre ETAI et [F],

En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par [F].
CONDAMNER la partie succombante à payer à ETAI une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Par courrier adressé par le RPVA aux parties le 25 mars 2026, le tribunal a exposé que « Dans ce dossier la société ETAI invoque devant la juridiction de jugement l'irrecevabilité des demandes des époux [U] qui seraient prescrites, s’agissant des factures émises par [F] pour les années 2017 et 2018.

Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir et, surtout, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.

En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, le tribunal souhaite que les parties lui adresse avant le 1er avril 2026, par note en délibéré, leurs observations sur la possible irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société ETAI quant à la demande de remboursement des factures acquittées par Monsieur et Madame [U]. »

Au 1er avril 2026, les parties n'ont communiqué aucune note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité civile contractuelle du [L] [F]

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le garagiste s’oblige, moyennant rémunération, à assurer des prestations d’entretien ou de réparation, conformément à l’esprit général de l’article 1787 du Code Civil afférent au contrat de louage d’ouvrage ; qu'il est de jurisprudence établie que si cette responsabilité, au titre des prestations qui lui sont confiées, n'est engagée qu'en cas de faute, il n'en demeure pas moins que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Ils rappellent qu'en l'espèce, le véhicule a été acheté neuf et qu’il n’a été entretenu que par le [L] [F], de sorte qu’aucune autre imputabilité des désordres ne saurait être envisagée ; qu'à l’occasion des entretiens effectués par le [L] [F], il a été systématiquement procédé à une vidange, un changement du filtre à huile et à un remplissage avec une huile moteur neuve ; que le plan d’entretien du véhicule C3 [N], dont ils ont obtenu communication au moment du chiffrage du remplacement du moteur, prévoit impérativement l’utilisation des huiles moteur suivantes : 00W[Immatriculation 1] 2312 – 05W[Immatriculation 1] 2290 – 05W[Immatriculation 2] 2296 alors que l’huile utilisée à 3 reprises par le [L] [F] (2017, 2018 et 2020) est une huile de type 10W40 (YACCO VX500), ayant entraîné à terme une avarie moteur irréversible nécessitant le remplacement de ce dernier.

Ils répliquent au [L] [F], qui affirme qu’elle a suivi scrupuleusement les préconisations du logiciel ETAI, que l'unique pièce produite aux débats est la justification de son abonnement au logiciel ETAI permettant l’utilisation de l’application MOTELIO mais qu'elle ne justifie aucunement que le logiciel a été consulté, que les informations d’entretien ont été correctement collectées et qu’elles se sont avérées erronées.

Ils réclament, subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment renseigné par le contenu de l’expertise amiable, que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 143 du Code de procédure civile et de l’article 263 du Code de procédure civile.

A la lecture des écritures du [L] [F], il apparaît que celui-ci ne discute pas sa responsabilité, se contentant d’attirer l’attention de la juridiction sur le fait que les époux [U] invoquent sa faute uniquement pour fonder leurs demandes de réparation de leurs préjudices, aucune demande d’indemnisation au titre de la réparation du moteur n’apparaissant dans le contenu de l’assignation, alors que seule une demande de désignation d’un expert judiciaire à titre subsidiaire est mentionnée.

***

Un garagiste qui se voit confier un travail en application des dispositions de l'article 1787 du Code civil - qui définit l'action de louage d'ouvrage - est soumis à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule qui lui est confié, ce qui emporte à la fois présomption simple de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Le garagiste peut cependant s'exonérer de sa responsabilité, en rapportant la preuve de son absence de faute, ou en apportant la preuve positive que le dommage a pour origine le fait d'un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère à son intervention.

En tout état de cause, il convient à celui qui poursuit la responsabilité du garagiste réparateur de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve bien son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable, dont le [L] [F] ne conteste pas la valeur probante, que «Des constatations, il apparaît que la consommation d'huile est nettement supérieure à la tolérance constructeur pour ce véhicule.
De ce fait, le moteur est à remplacer.
Le plan d'entretien ayant été respecté correctement, l’avarie présente n'est [pas] de ce fait liée à un défaut d'entretien du véhicule,
Il apparaît que la qualité de l'huile mise par l'intervenant lors des révisions, n'est pas conforme au au regard du cahier des charges du constructeur.».

L'expert en conclut que «Compte tenu des éléments en notre possession, le véhicule est atteint d'une avarie de consommation anormale d'huile nécessitant le remplacement du moteur, imputable au tiers intervenant lors des entretiens du véhicule, en raison de l'utilisation d'une qualité d'huile moteur non adaptée.»

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le [L] [F] a commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux [U].

Sur les préjudices :

Les époux [U] soulignent qu'à l’issue des opérations d’expertise, l’expert a conclu à la casse du moteur nécessitant son remplacement, aucune réparation n’étant envisageable, rappelant que « Monsieur [A] représentant le garage intervenant lors des révisions, est en accord avec les constatations de ce jour et fera un retour formel aux parties quant à la position de son mandant sur les constatations» et qu'il «Indique également se retourner vers les ETS ETAI, fournisseur du logiciel d’atelier, ayant indiqué des informations erronées sur la qualité d’huile préconisée pour les vidanges moteur.»

Ils affirment, ainsi, formuler une demande d’indemnisation au titre du remplacement du moteur à mettre à la charge de la Société [F] SAS à concurrence de 6.445,03 euros TTC, cette somme ayant été précisément évaluée par le constructeur [N] aux termes d’une estimation communiquée en pièce n°10, précision faite que l’évolution des coûts en matière automobile a justifié l’édition d’un devis actualisé en date du 14 avril 2025 pour un montant de 6.511,18 euros, produit aux débats.

Ils soulignent que les conclusions de l’expertise amiable sont incontestables, la consommation anormale d’huile provoquée par l’utilisation au long cours d’une mauvaise référence nécessitant le remplacement complet du moteur.

Ils sollicitent, en outre, le remboursement des factures d’entretien correspondant aux vidanges mal réalisées et ayant entraîné des dommages irrémédiables sur le moteur du véhicule, prestations réalisées en janvier 2017 et mars 2021 pour une somme totale de 990,24 euros.

Ils soulignent que pour se dédouaner, le [L] [F] « joue sur les mots » et s’approprie des termes du rapport qui ne la concernent pas en notant que le rapport d’expertise précise que l’avarie dont est atteint le véhicule ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais de l’utilisation d’une qualité d’huile moteur non adaptée, alors que lorsque l’expert relève qu’il n’y pas de défaut d’entretien, il entend expressément qu'ils ont parfaitement respecté le plan d’entretien de leur véhicule, pas que le geste technique accompli par le [L] [F] est irréprochable.
Ils notent d'ailleurs que le [L] [F] a expressément reconnu par la voix de son expert automobile, Monsieur [A], à l’issue de l’accedit de février 2023 que l’état actuel du moteur du véhicule litigieux lui était entièrement imputable.

Au titre des dépenses d’assurance, ils font valoir que nonobstant l’indisponibilité du véhicule, rendu inutilisable du fait de la panne depuis le 2 février 2023, ils ont dû continuer à l’assurer auprès de leur compagnie et subissent, ainsi, une préjudice évalué à la somme de 1.313,90 euros correspondant à la totalité des cotisations versées depuis février 2023 ((48,07 euros x 10) + (51,16 euros x 12) + (54,82 x 4)).

Ils estiment, encore, subir un trouble de jouissance, leur véhicule n’étant plus utilisable de manière fiable et sécurisée depuis le mois de décembre 2021, date d’apparition de la panne et étant définitivement immobilisé depuis le mois de février 2023.

Ils soutiennent être recevables à invoquer un préjudice de jouissance évalué à la somme de 8.125 euros,

Enfin, les époux [U] font état d'un préjudice moral, qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à 1.000 euros dans la mesure où ils ont fait confiance de longue date au [L] [F], que les pannes leur ont occasionné un désagrément certain et ont nécessité de multiples démarches alors même que le garage [F] aurait pu accepter une résolution amiable.

En défense, le [L] [F] rétorque que le rapport d’expertise amiable précise que l’avarie dont est atteinte le véhicule des demandeurs ne résulte pas d’un défaut d’entretien, mais bien de l’utilisation « d’une qualité d’huile moteur non adaptée », de telle sorte que ni son savoir-faire ni la mise en œuvre de l’huile ne peut être mise en cause, précision faite qu'il s’en est rapporté à son logiciel métier pour procéder à l’entretien du véhicule des demandeurs.
Il affirme qu'en réalité seule la qualité de l’huile pose difficulté, de telle sorte que seule la fourniture de l’huile peut faire l’objet d’un remboursement, à savoir :
- sur la facture du 11 janvier 2017…………………………………………………….37,37 €
- sur la facture du 29 janvier 2018…………………………………………………….43,68 €
- sur la facture du 3 mars 2019………………………………………………………..77,70 €
- sur la facture du 3 mars 2020………………………………………………………..46,62 €
- sur la facture du 7 avril 2021………………………………………………………...72,15 €
TOTAL………………………………………………………………………...277, 52 €

S'agissant des dépenses d’assurance, il fait valoir que ces demandes sont peu compréhensibles au regard des documents fournis ; que l’attestation d’assurance du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 est fournie pour un montant de 82,37 euros mensuel – soit pour la période antérieure à la panne ; que la panne est apparue au mois de décembre 2021, et il apparaît que les demandeurs ont changé d’assureur à compter du 1er janvier 2022, lequel prélevait la somme mensuelle de 47,47 euros du 5 janvier au 5 novembre 2022, puis la somme de 48,07 euros à compter du 1 er décembre 2022, de telle sorte que le calcul de la somme réclamée ne peut être apprécié en l’état.

Il souligne, encore que les époux [U] ne produisent pas les conditions particulières de leur contrat d’assurance, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les garanties attachées prévoyaient un prêt de véhicule en cas de panne alors que si tel était le cas, aucun remboursement des cotisations d’assurance ne pourrait leur être octroyé.

Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral, il indique que pour les mêmes raisons que celles précedemment exposées, les époux [U] ne peuvent se prévaloir d’un trouble de jouissance ni d’un préjudice moral en l’état de l’instruction et qu'à défaut de production des garanties de leur contrat d’assurance auto, les demandes formulées devront être rejetées.

***
Selon l'article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé».

Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.

La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'expert amiable a considéré que la consommation excessive d'huile nécessitait le remplacement du moteur du véhicule dont s'agit.

Pour autant, aucune pièce au dossier n'établit l'obligation d'immobiliser ledit véhicule ou même qu'il a été immobilisé de fait.

D'ailleurs, il convient de noter que l'expertise amiable a donné lieu à deux réunions d'expertise les 19 octobre 2022 et 2 février 2023 entre lesquelles l'expert a demandé que le véhicule parcourt 1 000 kilomètres après avoir rempli le réservoir d'huile à hauteur de 3 litres, de telle sorte qu'à ces dates, le véhicule ne subissait aucune immobilisation.

Il convient de noter que le garage [F] ne conteste pas les conclusions de l'expertise amiable, spécialement en ce qu'elle affirme que l'utilisation de l'huile non conforme a rendu nécessaire le remplacement du moteur du véhicule des époux [U].

En conséquence, le [L] [F], qui ne conteste pas la nécessité de remplacer le véhicule litigieux, doit être condamné à payer aux époux [U] la somme de 6.445,03 €, résultant de l'estimation produite par les demandeurs et correspondant au coût du remplacement du moteur.

De même, les vidanges n'ayant pas été réalisées de manière satisfaisante, il convient de condamner le [L] [F] à rembourser le coût de l'huile utilisée mais non l'intégralité des factures de révision pour les années 2017 à 2021, l'intervention du garage à ces occasions ayant porté sur d'autres pièces – notamment différents filtres, des bougies, les disques et les plaquettes de frein...

Ainsi, c'est à bon droit que le [L] [F] soutient n'être tenu au remboursement que de la somme de 277, 52 €, correspondant à la fourniture de l'huile au cours de ces 5 années.

En revanche, dans la mesure où il n'est pas démontré que les demandeurs ont été contraints à l’immobilisation complète de leur véhicule jusqu’au remplacement du moteur, ils doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur demande de remboursement des cotisations d'assurance versées.

Enfin, il convient de leur allouer la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral au regard des tracasseries que leur cause cette situation.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil outre capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année en application des dispositions de l'article 1243-2 du même code

Sur la résistance abusive :

Les époux [U] soutiennent que l’expertise a été organisée contradictoirement et que le [L] [F] qui y a participé, a reconnu expressément ses torts mais a choisi de ne pas répondre à leurs demandes, ne daignant pas se présenter au rendez-vous d'information à la médiation organisé par le tribunal.

En défense, le [L] [F] souligne que son silence dans cette procédure s’explique uniquement par le fait que l'expert amiable n'a pas remis en cause la qualité de ses prestations, étant précisé qu'il a scrupuleusement suivi les recommandations du logiciel métier, si bien que la demande formulée au titre de la résistance abusive devra être rejetée.

***

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, outre le fait que la mauvaise foi du [L] [F] n'est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.

Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, les époux [U] doivent être déboutés de ce chef de prétentions.

Sur l'appel en garantie dirigé contre la société ETAI

Le [L] [F] affirme avoir conclu avec la société Etai un contrat à l'enseigne Adelio, qui permet d'associer un catalogue électronique de pièces Motrio et une documentation technique après-vente multimarque ; que le logiciel se présente comme un outil de chiffrage comprenant 30 000 versions et 72 marques, permettant notamment :

- De sélectionner les pièces MOTRIO et leur prix ;
- De choisir le temps constructeur qui correspond aux interventions ;
- D’établir les devis, les modifier autant de fois que nécessaire sans coût supplémentaire ;
- D’intégrer les paramètres ;
- D’accéder au plan d'entretien constructeur ;
- De consulter les méthodes et données techniques afin de faciliter les réparations.

Il soutient qu'il apparaît que l'outil numérique, lorsqu'il a été sollicité pour préconiser les additifs adaptés à la gestion du véhicule des époux [U], a sélectionné un additif et notamment les lubrifiants qui ont été, selon l'expert, à l'origine des difficultés rencontrées par les demandeurs initiaux de telle sorte que la société ETAI est tenue de le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard du chef des consorts [U].

En défense, la société ETAI expose que le [L] [F] ne justifie pas que le logiciel qu'elle édite (intitulé MOTELIO de façon erronée dans son assignation en intervention forcée), aurait mentionné une huile non autorisée par le constructeur, et ainsi, qu'elle aurait commis une faute ; que cette erreur, à supposer qu’elle soit démontrée, n’est pas le fait générateur de la panne du moteur et donc, du préjudice allégué par les époux [U] ; que le rapport d’expertise amiable a conclu de façon critiquable que l’avarie du moteur était consécutive de l’utilisation d’une huile non-autorisée, en se bornant à constater qu’une huile moteur non autorisée aurait été utilisée lors de l’entretien du véhicule, et en déduisant que cette circonstance aurait entraîné la surconsommation d’huile, et ainsi la nécessité de remplacer le moteur, sans étayer cette position.

Elle soutient, ainsi, qu'il n’a aucunement été démontré que l’utilisation d’une huile non autorisée serait à l’origine de l’avarie du moteur, alors même que le modèle du véhicule des époux [U] ([N] Cl PureTech Vitamine 68 BVM) est équipé d’un moteur PureTech 1.0 VTI, modèle de moteur notoirement affecté d’une anomalie entraînant une consommation excessive d’huile, laquelle est seule à l'origine de dégâts nécessitant que le moteur soit remplacé.
Elle soutient, dès lors, que l’erreur alléguée s’agissant des huiles recommandées dans ATELIO DOC – qui n’est pas démontrée par le [L] [F] – n’est pas la cause de la panne du moteur du véhicule des époux [U], de telle sorte qu'il n'est pas justifié qu’elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle.

Les époux [U] font valoir, au titre de la demande de garantie, que le [L] [F] ne démontre absolument pas son affirmation selon laquelle c'est l'outil numérique qui a fait les préconisations des additifs et des lubrifiants lesquels se sont révélés non adaptés ; qu'il se contente de produire le justificatif de la licence d’utilisation du logiciel, ce qui ne démontre en rien que ce dernier aurait fourni des indications erronées.

S'agissant de la prescription soulevée par la sa Société ETAI, ils soutiennent que cet argument est parfaitement inopérant dans la mesure où leur demande est de nature indemnitaire, et se réfère à un préjudice qui est apparu au moment de la constatation de la panne et de son imputabilité, soit à l’issue des opérations d’expertise amiable, de telle sorte qu'il n’est absolument pas pertinent de soutenir qu’ils sont forclos à solliciter le remboursement d’une partie des factures d’entretien.

S'agissant de la demande d'indemnisation contestée par la société ETAI, ils rappellent qu'ils sont privés de l’usage de leur véhicule depuis 26 mois alors qu’ils en ont parfaitement respecté le plan d’entretien ; qu'ils ont fourni tous les justificatifs nécessaires pour étayer leur préjudice.

S'agissant du fait que l’utilisation d’une huile non autorisée serait à l’origine de l’avarie moteur, ils notent encore que l’expert du garage [F] SAS est lui-même parfaitement d’accord avec les conclusions de l’expert amiable comme cela est expressément indiqué à l’issue des opérations d’expertise.

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A titre liminaire, il convient de souligner que les époux [U] ne sont pas recevables, pour défaut d'interêt à agir, à présenter des moyens dans le cadre d'un appel en garantie qui ne les concernent pas.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.

Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécifiquement adressées. Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.

En l'espèce, la société ETAI, qui avait toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle soulève dans ses conclusions au fond, n'a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.

Par conséquent, sa fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

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En application de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque la contribution finale à la dette repose sur celle-ci.

Pour pouvoir statuer sur cette demande, il convient d'examiner la répartition finale des charges et donc la contribution de chaque partie à la dette.

Celle-ci s'opère à proportion des fautes commises par chacun d'entre eux ou, en l'absence de toute faute, en fonction de leur degré de participation dans la survenance du dommage à réparer.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

En l'espèce, il résulte des énonciations développées ci-dessus que l'origine principale des préjudices résulte de la faute commise par le [L] [F], professionnel de la réparation de véhicule automobile, qui était en charge de l'entretien du véhicule des époux [U].

Or, le [L] [F] soutient qu'il n'a fait que mettre en œuvre les prescriptions issues du logiciel métier édité par la société ETAI avec laquelle il a signé un contrat de licence.

Pour autant, force est de constater qu'il ne procède que par affirmation et qu'il ne justifie pas des informations qu'il a pu obtenir du logiciel concernant l'huile à utiliser à l'occasion des opérations de vidange.
En conséquence, il convient de débouter le [L] [F] de son appel en garantie dirigé contre la société ETAI.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner le [L] [F], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Le [L] [F] condamné aux dépens, devra verser aux époux [U] et à la société ETAI, la somme de 3 000 € chacun.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT que la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la société par actions simplifiées EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) est irrecevable ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée [L] [F] à payer à Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [K] [W] épouse [U] les sommes de :
- 6.511,18 euros au titre du remplacement du moteur de leur véhicule ;
- 277, 52 €, correspondant à la fourniture de l'huile au cours des années 2017 à 2021 ;
- 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

REJETTE la demande d'appel en garantie présentée par la société par actions simplifiée [L] [F] à l'encontre de la société par actions simplifiées EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée [L] [F] aux dépens et dit que Maître Caroline GRIMA pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée [L] [F] à payer à Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [I] épouse [U] ensemble la somme de 3 000 euros et à la société par actions simplifiées EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) la somme de 3 000 euros ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Prononcé le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

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