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TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 24/04819


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Date
17/04/2026
Numéro
24/04819
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c291dcdc6046d479306a1

Texte de la décision

6,621 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026

N° RG 24/04819 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJFD

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [B], né le 5 Septembre 1954 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], MADAGASCAR,
représenté par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [K], né le 8 janvier 1980 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
défaillant

ACTE INITIAL du 08 Août 2024 reçu au greffe le 27 Août 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, M. [H] [B] a fait assigner M. [E] [K] devant ce tribunal et demande :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Accueillir M. [B] dans ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 16 300 euros en remboursement des versements effectués par M. [B],
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 499 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] aux entiers dépens. »

M. [B] expose avoir versé à M. [K] une somme de 8 000 euros en deux virements en décembre 2020 pour acquérir du bois scié de « padouk », puis une somme de 6 000 euros par deux virements en décembre 2023 en avance de frais pour du bois de sciage « moabi ».

Il affirme que le bois n’a jamais été livré et se prévaut d’un engagement de remboursement de sa dette par M. [K] signé le 3 décembre 2023 pour la somme de 16 300 euros, devant être remboursée avant le 31 mars 2024.

Il indique avoir mis en demeure M. [K] le 4 juin 2024 sans succès.

Il sollicite la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Cité à personne, M. [K] n’a pas constitué avocat.

L'instruction a été close par ordonnance du 8 septembre 2025 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 12 janvier 2026. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogé ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

De plus, en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [E] [K] est décrit, aux termes de l’acte intitulé « engagement formel de remboursement » signé le 3 décembre 2023, comme « négociant en bois, exportateur et importateur de bois et propriétaire de la firme Imperium Victus dont les entrepôts de bois sont localisés à [Adresse 3] (France) ».
En outre, il est indiqué aux termes de cet acte que les sommes avancées par M. [B], à savoir 14 000 euros, l’ont été dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [K].
Enfin trois relevés « IBAN » sont produits en pièce n°5 par le demandeur, au vu desquels le titulaire du compte ressort, pour deux d’entre eux, comme « IMPERIUM INVICTUS ».
Dès lors, il appartient à M. [B], de justifier de la qualité à défendre de M. [K] et de son intérêt à agir contre ce dernier alors même que le titulaire du compte auxquels certains virements semblent avoir été opérés est « [Adresse 4] »
Ces éléments constituent un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter M. [B] à justifier du titulaire du compte sur lequel les virements allégués ont été opérés d’une part et sur la qualité à défendre de M. [K] au regard de l’entité désignée sous la dénomination « IMPERIUM INVICTUS » d’autre part.

Les demandes de M. [B] sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2025 et la réouverture des débats,

RÉSERVE les demandes de M. [H] [B],

RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 11 mai 2026 pour :
- les conclusions de M. [B] justifiant du titulaire du compte sur lequel les virements allégués ont été opérés d’une part et sur la qualité à défendre de M. [K] au regard de l’entité désignée sous la dénomination « IMPERIUM INVICTUS » d’autre part,
A défaut clôture ou radiation.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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