TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/01502
Vérifier : TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/01502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01502 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOIA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [T]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 25/01502 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOIA
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [W] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [C], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01502 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOIA
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 05 août 2024, Mme [F] [T] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap (PCH) et de cartes de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 09 janvier 2025, rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Mme [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 06 mars 2025 à l’encontre de cette décision.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 18 septembre 2025, confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 09 janvier 2025.
Mme [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 13 octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de rejet.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026.
À l’audience, Mme [T], présente et assistée de son conseil, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- Juger que Mme [T] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Infirmer la décision de la CDAPH en date du 18 septembre 2025 ;
En conséquence, à titre principal :
- Fixer le taux d’incapacité de Mme [T] de façon supérieur ou égal à 80 % ;
- Lui octroyer l’AAH ;
En conséquence, à titre subsidiaire :
- Fixer le taux d’incapacité de Mme [T] entre 50 et 79 % ;
- Lui octroyer l’AAH ;
En conséquence, en tout état de cause :
- Condamner la MDPH à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose être âgée de 55 ans, locataire au quatrième étage sans ascenseur et vivre seule avec son fils atteint de schizophrénie et sans emploi, dont elle s’occupe. Elle déclare être en invalidité de 1ère catégorie depuis le 29 septembre 2023 et fait état de ses multiples pathologies, à savoir, une polyarthrite rhumatoïde séropositive, un diabète de type II occasionnant des hypoglycémies, une hypercholestérolémie et une hyperthyroïdie. Elle souligne que la première de ces pathologies est évolutive, auto-immune, entraîne des gonflements des articulations, une destruction des os et des luxations, provoque des déformations et peut entrainer une surmortalité. Ses nombreuses pathologies entraînent chez elle une dépression. Elle évoque le certificat médical du 1er août 2024 établi par le Dr [N] qui estime que sa patiente est « en incapacité à reprendre une activité professionnelle». Elle indique avoir une contre-indication médicale au port de charge, qu’il lui est difficile de travailler à temps plein dans le ménage et que la seule chose qu’elle peut faire et fait, c’est de garder des enfants en contrat à durée indéterminée. Elle déclare avoir des douleurs quand elle reste debout et devoir s’assoir au bout de vingt minutes, cela entraînant des retentissements sur sa capacité à travailler. Elle fait état de son isolement social et de son besoin d’aide à domicile pour les courses, le ménage et l’hygiène.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer le recours introduit par Mme [T] mal fondé ;
Et par conséquent :
- Dire que Mme [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO ;
- Confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 18 septembre 2025, soit le rejet de la demande d’AAH ;
- Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [T].
À ce titre, elle fait valoir qu’il ressort du certificat médical [1] joint à la demande de Mme [T] qu’elle est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne. En conséquence, l’équipe pluridisciplinaire a considéré qu’elle ne présentait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle expose que Mme [T] est côtée en « A » dans la majorité des actes de la sphère domestique et qu’il a été considéré qu’elle présentait des retentissements légers à modérés dans cette sphère du fait de ses pathologies. Il a été relevé que Mme [T] est isolée, s’occupe seule de son fils et a eu plusieurs épisodes dépressifs en lien avec sa situation de vie, à savoir les multiples décès auxquels elle a été confrontée. Toutefois, l’équipe disciplinaire a considéré qu’elle présentait des troubles dans la sphère sociale en lien avec la situation de son fils et le contexte familial et non des troubles importants en lien uniquement avec ses pathologies. S’agissant de la sphère professionnelle, il est relevé qu’elle exerce un emploi, en milieu ordinaire en tant qu’aide à domicile à temps partiel et qu’elle aide son fils au quotidien. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail lui ont été accordé en raison de l’inadéquation de son poste actuel avec les limitations et besoins qu’elle a exprimé. Ainsi, selon les éléments du dossier, son taux d’incapacité ne peut qu’être inférieur à 50 % dans la mesure où il n’y a pas de troubles importants dans les trois sphères domestique, sociale et professionnelle. Elle conclut que dans ces conditions, Mme [T] ne peut pas prétendre à l’AAH.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [T] et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En vertu des dispositions de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, ou dont le taux est compris entre 50 et 79% et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, à la date de la demande.
Le décret n°2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux d'incapacité de 80% correspond à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux inférieur à 50% est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle.
Il sera rappelé que la situation de l’intéressé sera étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
Ainsi, si Mme [T] verse aux débats de nombreux certificats médicaux ; cependant, seuls ceux qui sont contemporains de la demande d’AAH déposée le 05 août 2024 pourront être pris en compte pour évaluer le retentissement des pathologies sur sa situation.
En l’espèce, Mme [T], née le 24 novembre 1970, a déposé auprès de la MDPH des Yvelines une demande d’attribution d’AAH datée du 05 août 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 25 juillet 2024 établi par le Dr [Q] [L], dont il ressort que Mme [T] souffre d’une « polyarthrite rhumatoïde », d’une « dépression sévère et DNID et HTA » et de « polyarthralgies intenses ».
Il ressort de ce certificat médical que :
- Mme [T] peut marcher, se déplacer seule à l’intérieur de son domicile (items côtés en « A » ), actions réalisées sans difficulté et sans aucune aide ; elle se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine (item côté en « B »); sans que son périmètre de marche ne soit limité et sans qu’elle ne soit appareillée (cannes, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, etc.) ; il est fait mention d’un ralentissement moteur et d’un besoin de pauses mais sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ;
- elle réalise une préhension de la main dominante (item côté en « A ») : avec une motricité fine côtée en « A »;
- elle peut faire sa toilette, assurer son hygiène d’élimination urinaire et fécale (items côtés en « A ») ;
- elle peut boire, manger des aliments préparés et couper ses aliments (items cotés en « A ») ;
- elle s’habille et se déshabille avec difficulté mais sans aide humaine (item coté en « B ») ;
- concernant la communication, elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que d’autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en « A ») ;
- elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement sans difficulté et sans aide humaine (items côtés en « A ») ; elle peut gérer sa sécurité personnelle avec difficulté mais sans aide humaine (item côté en « B » ).
À partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Mme [T] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
De son côté, les éléements produits par Mme [T] ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation réalisée par la MDPH.
Dès lors, la demande de Mme [T] tendant à lui voir attribuer un taux d’incapacité au moins égal à 80% sera rejeté.
S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50% et 79%, il résulte du certificat médical [1] :
Concernant la sphère domestique :
Mme [T] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical et gérer son suivi des soins (items côtés en « A ») et réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions de faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget (items côtés en « B »).
Aussi, si Mme [T] déclare avoir besoin d’une aide à domicile pour faire les courses, le ménage et assurer son hygiène, elle ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap.
Concernant la sphère sociale et familiale :
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] est isolée et qu’elle est amenée à s’occuper de son fils qui est atteint de schizophrénie.
S’il n’est pas contesté qu’elle présente des troubles dans sa vie familiale, en raison de la prise en charge de son fils, et a été très atteinte psychologiquement par les décès de ses proches, Mme [T] ne rapporte toutefois pas la preuve qu’elle présente des troubles importants dans la sphère sociale et familiale en lien uniquement avec son handicap.
Concernant la sphère professionnelle :
Mme [T] indique être en invalidité de 1ère catégorie. Il ressort du certificat médical du 22 mars 2023 que le Dr [Q] a fait mention d’une contre-indication médicale pour le port de charge et le travail physique. La CDAPH a reconnu que Mme [T] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité dans la sphère professionnelle. La caisse relève que son poste actuel est inadapté. La [2] lui a attribué la RQTH pour lui permettre de bénéficier de l’obligation d’emploi et de dispositifs dédiés d’insertion professionnelle, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail qui lui a été accordée du 29 juin 2023 au 31 mai 2028.
Toutefois en l’absence de troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), à la date de sa demande, le taux d’invalidité de Mme [T] ne peut être qu’inférieur à 50%, taux ne lui permettant pas d’avoir droit à l’AAH.
Cela étant, il sera rappelé à Mme [T] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH accompagnée de l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation.
Dès lors, il convient de dire bien fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines en date du 09 janvier 2025, confirmée le 18 septembre 2025 et, par conséquent, de débouter Mme [T] de sa demande d’attribution de l’AAH à la suite de sa demande déposée le 05 août 2024.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [F] [T] ;
DÉBOUTE Mme [F] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT bien fondée la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 09 janvier 2025, confirmée le 18 septembre 2025, ayant refusé à Mme [F] [T] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH);
DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de [F] [T] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.