TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUIN 2026
N° RG 26/00323 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVFA
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [S] [I] C/ S.A. GENERALI, Caisse CPAM DES YEVELINES, Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), [A] [K], Commune COMMUNE DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Olivier BONNEFOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 317
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, Me Delphine RIGEADE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
CPAM DES YEVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Département des affaires juridiques - [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 383 853 801, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
Madame [A] [K], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2022 vers 00h30, M. [S] [I], policier municipal de la commune de [Localité 1] (Yvelines), rentrant chez lui aux commandes de sa motocyclette immatriculée [Immatriculation 1], appartenant à un ami, a percuté par l'arrière le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] conduit par Mme [A] [K] sur la route nationale 13.
Une enquête pour accident corporel de la circulation routière a été ouverte au sein du commissariat de [Localité 1] et a été classée sans suite le 28 novembre 2024. Le 15 décembre 2022, Mme [A] [K] a déposé une plainte contre M. [S] [I] pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, qui selon le demandeur a également été classée sans suite en octobre 2024.
Selon les éléments médicaux fournis, M. [I] a subi plusieurs interventions :
- Le 22 mai 2022 ont été mises en place des sondes urétérales ;
- Le 23 mai 2022, il a fait l’objet d’une réduction et ostéosynthèse du cadre obturateur gauche, de la symphyse pubienne et de l’aileron sacré droit ;
- Le 26 mai 2022, il a fait l’objet d’une réduction et ostéosynthèse de sa clavicule gauche ;
-Le 16 novembre 2022, il a été opéré pour une hernie inguinale avec éventration sus pubienne;
- Le 14 juin 2023, il a été opéré pour une hernie inguinale ;
- Le 2 juillet 2024, il a été opéré pour une éventration sus pubienne.
En octobre 2023, il faisait état d’une incontinence par pression de la vessie sur le pubis, de douleurs à la hanche gauche lors de certains mouvements, de douleurs lombaires et rotuliennes, d’une hernie inguinale, d’une gêne lors des rapports sexuels, de difficultés attentionnelles, d’un déficit des muscles abdominaux et dorsaux ainsi que d’une insuffisance musculaire au niveau des fléchisseurs de la hanche.
M. [I] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Yvelines du 31 août 2023 au 31 mars 2025, et a ainsi bénéficié, au cours de la même période, de l’allocation adulte handicapé (AAH).
La société GENERALI IARD, assureur de la moto que M. [I] conduisait (police n° 867123/05247042), lui a opposé un refus de garantie au motif que sa responsabilité était selon elle totalement engagée.
Selon M. [I], la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur de la voiture que conduisait Mme [K] (police n° 60033940R0004) et l'assureur de la Commune de [Localité 1], commune qui employait M. [I] au moment de l’accident, qu’il a eu en rentrant chez lui après avoir effectué son service, ne lui ont pas non plus proposé d’indemnisation.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 23 janvier, 27 janvier et 2 février 2026, M. [S] [I] a assigné la société GENERALI IARD, Mme [A] [K], la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, la Commune de [Localité 1] et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner solidairement la société GENERALI IARD, Mme [A] [K], la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et la Commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 12 mai 2026.
Au soutien de sa demande de provision, M. [I] indique qu’il ne peut aujourd’hui plus conduire du fait des douleurs provoquées par le simple fait d’actionner les pédales de son véhicule, ce qui le contraint à acquérir un véhicule au moins muni d’une boîte de vitesse automatique et de type petit monospace du fait de sa corpulence.
Dans leurs conclusions, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et Mme [A] [K] demandent au juge des référés de débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à l’expertise médicale sollicitée, elles font valoir qu’il n’est pas démontré que M. [I] disposerait d’une créance d’indemnisation à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou tout autre fondement qui justifierait de faire droit à ses demandes, qu’en conséquence il n’existe pas d’intérêt légitime à cette mesure d’expertise car l’action au fond est vouée à l’échec et qu’en tout état de cause, une telle mesure n’est pas utile et donc n’a pas à être ordonnée.
Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire à payer une provision, elles soutiennent tout d’abord que la solidarité ne peut pas s’appliquer entre GROUPAMA CENTRE MANCHE et GENERALI IARD, car les fondements des responsabilités sont différents. Elles affirment ensuite qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en application de l’article 835 du code de procédure civile, puisqu’il existe selon eux une contestation sérieuse à la demande de provision car M. [I] a commis une faute qui a causé l’accident dont il est victime.
Dans ses conclusions, la société GENERALI IARD demande au juge des référés de débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes et sollicite de le voir condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de provision, elle considère, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il existe deux contestations sérieuses à l’encontre de cette demande : d’une part, elle indique que M. [I] doit diriger son action contre l’assureur de Mme [K] s’il estime qu’elle a commis une faute et s’il entend liquider ses préjudices sur le fondement de la loi Badinter et d’autre part elle soutient que M. [I], en ne restant pas maître de sa vitesse, a commis une faute de conduite qui exclut son droit à indemnisation. Enfin, elle indique que M. [I] ne peut demander une condamnation solidaire des défendeurs en l’absence de fondement légal ou contractuel et ne peut demander une condamnation in solidum puisque les défendeurs ne sont pas coauteurs du même dommage.
Pour s’opposer à l’expertise médicale, elle estime, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il n’existe pas d’intérêt légitime à une telle mesure puisque la société n’est débitrice d’aucune indemnisation envers M. [I].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Commune de [Localité 1] et la CPAM des Yvelines n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien ».
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible.
Le litige potentiel, qui porterait sur les responsabilités dans l’accident de la circulation ayant eu lieu le 22 mai 2022, a un objet et un fondement suffisamment caractérisés et la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec dans la mesure où les fautes respectives des personnes impliquées dans l’accident ne sont pas formellement établies.
Enfin, le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent [...] aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur [...] ».
L’article 4 de cette même loi précise que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
En l’espèce, il ressort des témoignages concordants de Mme [A] [K] ainsi que de Mme [T] [X], témoin de l’accident, que M. [I] a heurté le véhicule de Mme [K] par l’arrière en arrivant à vive allure. Il ressort des auditions de Mme [A] [K] qu’au moment de l’accident celle-ci roulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h et qu’elle aurait vu M. [I] passer par-dessus sa voiture.
Ces éléments peuvent légitimement laisser penser que M. [I] roulait à une vitesse excessive lors de l’accident et qu’il n’a pas été maître de son véhicule.
En outre, si M. [I] affirme que Mme [K] roulait sur la voie de gauche et que la portion de route sur laquelle a eu lieu l’accident n’était pas éclairée, ces affirmations ne sont corroborées par aucune des pièces fournies. Au contraire, la fiche de renseignement sur les lieux de l’accident comprise dans les pièces de l’enquête pénale mentionne un éclairage public. Par ailleurs, dans son audition du 22 octobre 2024, M. [I] indique ne plus se souvenir de l’accident à partir du moment où il a pris la voie d’insertion.
Enfin, l’enquête sur l’accident a été classée sans suite pour absence d’infraction.
Il ressort des éléments précités qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision les circonstances de l’accident, les fautes respectives des personne qui y sont impliqués, notamment de M. [I] lui-même, ainsi que le fondement juridique des responsabilités éventuelles.
La demande de provision formée par M. [I] se heurte donc à une contestation sérieuse et il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [L] [D], expert auprès la Cour d'appel de Versailles,
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 1er octobre 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts de M. [S] [I],
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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