TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUIN 2026
N° RG 26/00402 - N° Portalis DB22-W-B7K-TY3A
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI LE VESINET PRINCESSE C/ S.C.P. DVP [S] [N] - [J] [F] - [D] [L], S.A.S. SAS SOCOPA, S.A.S. SAS K ENTREPRISE, Mutuelle SMA BTP
DEMANDERESSE
La SCI LE VESINET PRINCESSE, société civile immobilière de construction vente au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 818 493 934, dont le siège social est sis [Adresse 1] à LA MADELEINE (59110), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDERESSES
La S.C.P. [S] [N] - [J] [F] - [D] [L], Prise en la personne de Maître [D] [L], immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIFY CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 823 320 023, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Lot Cloison, Isolation et Faux Plafond), désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 19 janvier 2026, ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de ladite société,
Partie défaillante
SOCOPA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 401 373 410, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
K ENTREPRISE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 420 367 484, dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société Edify Construction,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 novembre 2025 (RG 25/895), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [R].
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 27 février 2026, et 3, 9 et 10 mars 2026, la SCI LE VESINET PRINCESSE a assigné la SCP [S] [N] - [J] [F] -[D] [L], prise en la personne de Maître [D] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIFY CONSTRUCTION, la société SOCOPA, la société K ENTREPRISE et la société SMABTP (es qualité d'assureur de EDIFY CONSTRUCTION) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société SOCOPA et la société K ENTREPRISE ont formulé protestations et réserves.
La société SMABTP (es qualité d'assureur de EDIFY CONSTRUCTION) conclut à sa mise hors de cause, et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
La SCP [S] [N] - [J] [F] -[D] [L], prise en la personne de Maître [D] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIFY CONSTRUCTION, n'est pas représentée.
A l'audience du 12 mai 2026, la demanderesse a sollicité le débouté de la demande de mise hors de cause de la société SMABTP
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La demande de mise hors de cause de la société SMABTP apparaît prématurée et sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP,
Déclarons communes et opposables à la SCP [S] [N] - [J] [F] -[D] [L], prise en la personne de Maître [D] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIFY CONSTRUCTION, la société SOCOPA, la société K ENTREPRISE et la société SMABTP (es qualité d'assureur de EDIFY CONSTRUCTION) les opérations d'expertise confiées à M. [E] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 novembre 2025 (RG 25/895),
Disons que la SCI LE VESINET PRINCESSE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SCP [S] [N] - [J] [F] -[D] [L], prise en la personne de Maître [D] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIFY CONSTRUCTION, la société SOCOPA, la société K ENTREPRISE et la société SMABTP (es qualité d'assureur de EDIFY CONSTRUCTION) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la SCP [S] [N] - [J] [F] -[D] [L], prise en la personne de Maître [D] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIFY CONSTRUCTION, la société SOCOPA, la société K ENTREPRISE et la société SMABTP (es qualité d'assureur de EDIFY CONSTRUCTION) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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