TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/01454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUIN 2026
N° RG 25/01454 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOEL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [Q] épouse [G], [Y] [R] C/ Société RACS MOVING SRL, S.A.R.L. ALFBAT, Société MMA IARD
DEMANDEURS
Madame [X] [G] née [Q], née le 22 Mai 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1062
Monsieur [Y] [R], né le 21 Octobre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3],
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1062
DEFENDERESSES
RACS MOVING SRL, société de droit roumain, immatriculée sous le numéro 33365925, dont le siège social est situé [Adresse 4] (ROUMANIE), prise en la personne de son gérant et représentant légal,
Partie défaillante
ALF BAT, société à responsabilité limitée au capital de 60 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 499 229 466, dont le siège social se situe [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice,
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79
MMA IARD, S.A. à conseil d’administration au capital de 537 052 368 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
PARTIE INTERVENANTE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles
inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, les consorts [L] ont acquis un pavillon sis [Adresse 8] à [Localité 6], dans lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension, en faisant appel à la société ALF BAT, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la compagnie MMA IARD .
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] [K] comme expert.
Les opérations d'expertises ont été rendues communes à la société RACS MOVING SRL par ordonnance de référé du 22 novembre 2024.
L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 et 28 octobre 2025, M. [Y] [R] et Mme [X] [Q] épouse [G] ont assigné la société ALFBAT et la société MMA IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2026, la société ALF BAT a assigné la société RACS MOVING SRL en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- condamner à titre provisionnel la société ALF BAT à leur régler la somme de 130 000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir de leurs préjudices,
- condamner les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société ALF BAT pour des sommes mises à sa charge à titre provisionnel,
- condamner in solidum la société ALF BAT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur régler la somme de 27 000 euros à titre de provision ad litem,
- à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire au fond,
- débouter la société ALF BAT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société ALF BAT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la société ALF BAT sollicite de voir :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Mme [G] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la société RACS MOVING SRL à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des travaux de reprise du bardage,
- condamner la société MMA IARD à garantir la société ALF BAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre à elle, en principal, frais et accessoires,
- condamner Mme [G] et M. [R] à lui payer la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- débouter Monsieur [R] et Madame [G] de leur demande de condamnation des MMA à garantir la société ALF-BAT des sommes provisionnelles mises à sa charge,
- débouter Monsieur [R] et Madame [G] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés ALF-BAT et MMA au titre de la provision ad litem,
- condamner Madame [G] à verser à MMA IARD la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/1454 et n°26/257.
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, aux termes des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'expert conclut que l'opération de construction-rénovation réalisée par la société ALF-BAT pour le compte et au domicile des consorts [L] entre le 21 octobre 2021 et le 13 juillet 2022 au [Adresse 8] à [Localité 6], a donné lieu à diverses atteintes à la solidité des ouvrages, à des malfaçons et non-façons.
L'expert a constaté divers désordres :
1) défaut structurel au niveau de l'encadrement de la porte du garage ;
2) pose d'une nouvelle porte sectionnelle pour le garage aux dimensions du nouvel encadrement;
3) réfection complète du bardage composite extérieur par absence de ventilation basse et latérale;
4) reprise de l'enduit en mur pignon de la construction ancienne, en lien avec un défaut d'horizontalité de l'appui de baie de la SDB ;
5) défaut d'étanchéité en pied de coulisse des volets roulants, sur la construction ancienne ;
6) défaut de raideur de la coulisse centrale des deux volets de la cuisine ;
7) absence de réglage possible des vantaux conduisant au remplacement de 5 fenêtres à doubles vantaux et 1 fenêtre à simple vantail ;
8) pose des gâches sur les menuiseries intérieures ;
9) finition des plinthes et encadrements des portes coulissantes ;
10) renforcement du poteau soutenant l'escalier :
11) absence de 1/4 rond de finition en escalier ;
12) isolation des coffres de volets roulants ;
13) non fourniture d'une commande radio pour chaque volet (11 unités) ;
14) dépose/repose du carrelage, y compris étanchéité en SDB au 1er étage.
Il précise que le sous-traitant, la société RACS MOVING SRL, a réalisé uniquement la pose du bardage composite extérieur (point n°3), sachant que les matériaux ont été entièrement mis à sa disposition par la société ALF-BAT.
L'expert retient une imputabilité de 70% à l'encontre de la société RACS MOVING SRL au titre de la dépose/repose du bardage, et une imputabilité restante de 30% à l'encontre de la société ALF-BAT au titre de l'absence de contrôle sur son sous-traitant.
Il ajoute que tous les autres reprises précitées sont imputables en totalité à la société ALF-BAT.
Il rappelle que le chantier a démarré le 21 octobre 2021 et correspond à la date de la DROC. Ce démarrage est corroboré par le versement du 1er acompte le 22 septembre 2021. Le chantier devait contractuellement s'achever le 3 juin 2022. Une réception partielle (lots n°5/6/7/8/11/13) a eu lieu les 20 mai 2022 et 3 juin 2022. Une tentative de répection finale (lots n°1/2/3/4/9/10/12/14), initiée par les consorts [L] et la société ALF-BAT a eu lieu le 13 juillet 2022 mais sans que ALF-BAT présente sur les lieux ait voulu apposer sa signature sur les procès-verbaux de réception. Les consorts [L] ont pu jouir des lieux à partir du 11 juin 2022, soit 8 jours après la date contractuelle prévue.
L'expert fixe le montant des travaux réparatoires, comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre complète, à la somme de 115 796,05 euros TTC.
Il retient une imputabilité de ces désordres de 70% pour l'entreprise sous-traitante RACS MOVING SRL uniquement au titre de la reprise du bardage (70% de 66 145,42 euros TTC).
L'expert fixe par ailleurs les préjudices subis par les consorts [L] à la somme de 17 238,84 euros, dont 15 000 euros laissés à l'appréciation du tribunal pour le trouble de jouissance et le préjudice moral.
Il établit enfin le montant restant dû à la société ALF-BAT par les consorts [L] à la somme de 67 256,30 euros.
Au total, il ressort des opérations d'expertise que la responsabilité de la société ALF-BAT, dont pour partie celle de son sous-traitant la société RACS MOVING SRL, est manifestement établie.
Il convient dès lors de condamner la société ALF BAT à verser aux consorts [L] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre des travaux réparatoires et autres préjudices subis, en tenant compte qu'une somme reste due par les consorts [L] à la société ALFBAT.
Au regard de la responsabilité de la société RACS MOVING SRL au titre de la reprise du bardage à hauteur de 70%, soit 70% de 66 145,42 euros TTC, il convient de condamner la société RACS MOVING SRL à garantir à titre provisionnel la société ALF BAT à hauteur de la somme de 46 301,80 euros TTC.
La demande de provision ad litem n'est pas justifiée et sera rejetée.
La garantie des sociétés MMA nécessitant une appréciation des contrats d'assurance, qui relève de la compétence du juge du fond, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société ALF BAT, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALF BAT et la société RACS MOVING SRL seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°25/1454 et n°26/257,
Accueillons l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamnons la société ALF BAT à payer à M. [Y] [R] et Mme [X] [Q] épouse [G] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre des travaux réparatoires et autres préjudices subis,
Condamnons la société RACS MOVING SRL à garantir à titre provisionnel la société ALF BAT à hauteur de la somme de 46 301,80 euros TTC,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garanties à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamnons la société ALF BAT à payer à M. [Y] [R] et Mme [X] [Q] épouse [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALF BAT et la société RACS MOVING SRL aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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