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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00502


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3c29cfcdc6046d4793149d

Texte de la décision

20,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUIN 2026

N° RG 26/00502 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYU4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SOCIETE REAL 31 C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. PA PATRIMOINE, S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER, S.A. [S], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. GPM GENERAL DE PEINTURE, S.A. ZURICH INSURANCE PLC, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGA, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. IC INGENIERIE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAF, S.A.R.L. PAD ARCHITECTES, S.A.S. AFM, Entreprise [A] [E], S.A.R.L. CRMP

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société REAL 31, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 479 696 767, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 0109, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la société [S],
ayant pour avocats Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA Industrial,
Partie défaillante

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société AFM,
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société IC INGENIERIE CONSTRUCTION,
Partie défaillante

DEKRA INDUSTRIAL, SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B58

PA PATRIMOINE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 791 153 752, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [X], SELARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 509 413 555, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me [V] [X],
Partie défaillante

COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial 2CZI , SAS immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le numéro 352 670 517, dont le siège social est situé [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

[S], SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 711 678, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, SA d’assurance immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Naïma AHMED-AMMAR, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1918

GPM GENERAL DE PEINTURE, SAS immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le numéro 402 572 416, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1273

ZURICH INSURANCE PLC, SA d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européeen, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 484 373 295, prise en sa succursale pour la France, située [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 14] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société GPM GENERAL DE PEINTURE,
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

ALBINGIA, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325

L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et travaux publics, SAMCV, dont le numéro SIRET est le 775 649 056 00261 et dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE,
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152

IC INGENIERIE CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 303 486 807, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [E], Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au SIREN sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

PAD ARCHITECTES, SARL immatriculée au RCS de La [Localité 10] Sur Yon sous le numéro 515.067.999 ayant son siège [Adresse 19], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

AFM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 531 986 370, dont le siège social est [Adresse 20] (France), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

Monsieur [A] [E], entrepreneur individuel immatriculée au SIREN sous le numéro 394 173 348, dont le siège social est sis [Adresse 21],
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P03

CRMP, SARL immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 417 786 803, dont le siège social est situé [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

PARTIE INTERVENANTE :

XL INSURANCE COMPAGNY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 Euros, domiciliée [Adresse 23], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 24], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 419 408 927, venant aux
droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

La société PA PATRIMOINE a réalisé en qualité de maître d'ouvrage-promoteur vendeur, une opération en VEFA d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1]. La société PA PATRIMOINE a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [A] [E] et la société PAD ARCHITECTES en qualité de maître d'oeuvre de conception, tous deux assurés auprès de la MAF),
- la société 2CZI, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de L'AUXILIAIRE,
- la société INGENIERIE CONSTRUCTION, bureau d’étude structure, assurée auprès de la SMABTP,
- la société DEKRA, contrôleur technique, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
- la société CRMP, titulaire du lot terrassement gros oeuvre, électricité, plomberie, assurée auprès d'AVIVA,
- la société [S], titulaire du lot ascenseur-monte-charge, assurée auprès de ZURICH INSURANCE et AXA FRANCE IARD,
- la société AFM, titulaire du lot menuiserie, assurée aupreè de la SMABTP,
- la société GPM GENERAL DE PEINTURE, titulaire du lot peinture, assurée auprès d’ALLIANZ IARD,
- la société RF CONSTRUCTION, titulaire du lot enduit.

Par jugement du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 1er février 2024, la société PA PATRIMOINE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [X], prise en la personne de Maître [V] [X], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par ordonnance du 6 août 2024 (RG 24/307), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [K].

Par acte de Commissaire de Justice délivrés les 27 février et 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 et 13 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 25], représenté par son syndic la société REAL 31, a assigné les sociétés suivantes :
- PA PATRIMOINE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [X],
- ALBINGIA,
- [S],
- AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et [S]),
- ZURICH INSURANCE PLC,
- CRMP,
- ABEILLE IARD & SANTE,
- AFM,
- SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés IC INGENIERIE CONSTRUCTION et AFM),
- M. [A] [E], entrepreneur individuel,
- PAD ARCHITECTES,
- COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE (sous le nom commercial de 2CZI),
- MAF (es qualité d'assureur de M. [A] [E]),
- L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE),
- IC INGENIERIE CONSTRUCTION,
- DEKRA INDUSTRIAL,
- GPM GENERAL DE PEINTURE,
- ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de GPM GENERAL DE PEINTURE),
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- rendre communes et opposables à Monsieur [A] [E], aux sociétés PAD ARCHITECTES, MAF, 2CZI [COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE], L'AUXILIAIRE, INGENIERIE CONSTRUCTION, SMABTP, DEKRA, AXA FRANCE IARD, GPM GENERAL DE PEINTURE, ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé du 6 août 2024 et les opérations d'expertise,
- étendre les opérations d'expertise :
o à l'absence de conformité de la passerelle reliant les deux bâtiments et les brises-vues au permis de construire ainsi qu’aux normes incendie, de sécurité et de stabilité mécanique,
o aux désordres et non-conformités exposés par le cabinet d’architecture EPAE dans son rapport actualisé du 17 septembre 2025 et sa note technique en ce compris les non-conformités au système de sécurité incendie.

La société ALBINGIA a formulé protestations et réserves.

La société AFM a formulé protestations et réserves.

La SMABTP (es qualité d'assureur de la société AFM) a formulé protestations et réserves.

La société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE (sous le nom commercial de 2CZI) a formulé protestations et réserves.

La société GMP GENERAL DE PEINTURE a formulé protestations et réserves.

La société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de GPM GENERAL DE PEINTURE) a formulé protestations et réserves.

La société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société [S]) a formulé protestations et réserves.

M. [A] [E] a formulé protestations et réserves.

La société PAD ARCHITECTES sollicite sa mise hors de cause.

La société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE) sollicite de statuer ce que de droit sur la demande de déclaration d’ordonnance commune, maintenir en cause les autres défendeurs, de rejeter les demandes d’extension de mission et de réservation des dépens, et de condamner le Syndicat des copropriétaires demandeur aux dépens.

La société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, partie intervenante, sollicite la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, assignée es qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, et prendre acte de l'intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY SE, laquelle formule avec DEKRA INDUSTRIAL protestations et réserves.

Les sociétés PA PATRIMOINE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [X], [S], AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL), ZURICH INSURANCE PLC, CRMP, MAF (es qualité d'assureur de M. [A] [E]) et IC INGENIERIE CONSTRUCTION, et la SMABTP (es qualité d'assureur de la société IC INGENIERIE CONSTRUCTION) ne sont pas représentées.

A l'audience du 12 mai 2026, le demandeur s'oppose à la mise hors de cause de la société PAD ARCHITECTES.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

La société ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat en cours de délibéré et a formulé protestations et réserves.
MOTIFS

Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE et de mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, assignée es qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL.

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

La mise hors de cause de la société PAD ARCHITECTES apparaît prématurée et sera rejetée.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'extension de mission pour laquelle l'expert a donné son accord.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Accueillons l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE,

Mettons hors de cause la société AXA FRANCE IARD, assignée es qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société PAD ARCHITECTES,

Déclarons communes et opposables à :
- Monsieur [A] [E],
- la société PAD ARCHITECTES,
- la société MAF (es qualité d'assureur de M. [A] [E]),
- la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE (nom commercial 2CZI),
- la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE),
- la société INGENIERIE CONSTRUCTION,
- la société SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés IC INGENIERIE CONSTRUCTION et AFM) ,
- la société DEKRA INDUSTRIAL,
- la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société [S]),
- la société GPM GENERAL DE PEINTURE,
- la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de GPM GENERAL DE PEINTURE),
- la société XL INSURANCE COMPANY SE (es qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL),
les opérations d'expertise confiées à M. [C] [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 août 2024 (RG 24/307),

Disons que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 25], représenté par son syndic la société REAL 31, communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis :
- Monsieur [A] [E],
- la société PAD ARCHITECTES,
- la société MAF (es qualité d'assureur de M. [A] [E]),
- la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE (nom commercial 2CZI),
- la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE),
- la société INGENIERIE CONSTRUCTION,
- la société SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés IC INGENIERIE CONSTRUCTION et AFM) ,
- la société DEKRA INDUSTRIAL,
- la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société [S]),
- la société GPM GENERAL DE PEINTURE,
- la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de GPM GENERAL DE PEINTURE),
- la société XL INSURANCE COMPANY SE (es qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL),
en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer :
- Monsieur [A] [E],
- la société PAD ARCHITECTES,
- la société MAF (es qualité d'assureur de M. [A] [E]),
- la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE (nom commercial 2CZI),
- la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE),
- la société INGENIERIE CONSTRUCTION,
- la société SMABTP (es qualité d'assureur des sociétés IC INGENIERIE CONSTRUCTION et AFM) ,
- la société DEKRA INDUSTRIAL,
- la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société [S]),
- la société GPM GENERAL DE PEINTURE,
- la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de GPM GENERAL DE PEINTURE),
- la société XL INSURANCE COMPANY SE (es qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL),
à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Etendons la mission de l'expert :
- à l'absence de conformité de la passerelle reliant les deux bâtiments et les brises-vues au permis de construire ainsi qu’aux normes incendie, de sécurité et de stabilité mécanique,
- aux désordres et non-conformités exposés par le cabinet d’architecture EPAE dans son rapport actualisé du 17 septembre 2025 et sa note technique en ce compris les non-conformités au système de sécurité incendie,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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