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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00283


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00283
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3c29eacdc6046d4793167a

Texte de la décision

4,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUIN 2026

N° RG 26/00283 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYLA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SNC LNC YODA PROMOTION C/ Société EURO TERRE, Société SMABTP

DEMANDERESSE

La SNC LNC YODA PROMOTION, SNC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 304 548, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404

DEFENDERESSES

EURO TERRE, SAS au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de POINTOISE sous le numéro 483 076 881 ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la Société EURO TERRE,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198

Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 25 juin 2024 (RG 24/452), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [N], remplacé par M. [U] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2025.

Par acte de Commissaire de Justice délivré les 18 et 25 février 2026, la société SNC LNC YODA PROMOTION a assigné la société EURO TERRE et la société SMABTP (es qualité d'assureur d'EURO TERRE) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société EURO TERRE et la société SMABTP (es qualité d'assureur d'EURO TERRE) les opérations d'expertise confiées à M. [U] [N], (remplacé par M. [U] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2025) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2024 (RG 24/452),

Disons que la société SNC LNC YODA PROMOTION communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société EURO TERRE et la société SMABTP (es qualité d'assureur d'EURO TERRE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société EURO TERRE et la société SMABTP (es qualité d'assureur d'EURO TERRE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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