TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUIN 2026
N° RG 26/00602 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYN6
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [K] [Q] épouse [D] C/ [R] [J], S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement LE CENTRE HOSPITALIER [C] [O], Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1943 en ALGERIE, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
DEFENDERESSES
Madame [R] [J], née le [Date naissance 2] 1998, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506, Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0909
ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Mme [J],
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
LE CENTRE HOSPITALIER [C] [O], Etablissement public de santé dont le siège se situe [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2025, Madame [K] [D], âgée de 81 ans, sort de son domicile à [Localité 3] (78) pour faire ses courses.
Elle explique qu'en passant sur le trottoir, elle est contrainte de passer derrière une automobile garée sur le trottoir, et qu'à ce moment ledit véhicule, conduit et appartenant à Mme [R] [J], de type PEUGEOT 208, assuré par la société ALLIANZ IARD, recule, et qu'elle se retrouve par terre et se blesse gravement.
Mme [J] conteste être à l’origine de cet accident.
Mme [D] est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [C] [O] à [Localité 3] pendant plusieurs semaines. Pendant son hospitalisation, une maladie nosocomiale (pyélonéphrite aigue localisée dans un rein et dans la voie urinaire) se déclare.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 avril 2026, Mme [K] [Q] épouse [D] a assigné Mme [R] [J], la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de Mme [J]), le CENTRE HOSPITALIER [C] [O] et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner solidairement Mme [R] [J], la société ALLIANZ IARD et le CENTRE HOSPITALIER [C] [O] à lui verser la somme de 8000 euros à titre de provision et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Mme [J] sollicite de voir :
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- ordonner à l’expert une mission conforme à la nature du litige, et orientée sur la recherche de la prétendue responsabilité de Mme [J] au titre d’un accident de la circulation,
- ajouter aux missions d’expertises solliciter les demandes suivantes :
o déterminer si l’accident du 21 mars 2025 relève d’un choc causé par une manœuvre du véhicule de Mme [J] ou d’une chute autonome de Mme [D], intervenue en raison de la crainte suscitée par la situation,
o déterminer notamment à la lecture des rapports médicaux postérieurs à la journée du 21 mars 2025 s’il existe des séquelles qui soient cohérentes avec un hypothétique choc avec le véhicule de Mme [J],
- débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- débouter Mme [D] de sa demande de provision,
- à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 2715 euros déjà proposée amiablement par la société,
- débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la demanderesse et toutes autres parties à l’instance du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions, le CENTRE HOSPITALIER [C] [O]sollicite de voir constater qu'il formule protestations et réserves et débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La CPAM des Yvelines n'est pas représentée (pas de représentation obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif, étant précisé qu'il s'agit de deux expertises médicales distinctes, l'une en vue de l'évaluation des préjudices corporels résultant de la chute de la demanderesse, et l'autre en vue de la recherche de la responsabilité médicale résultant de la pathologie présentée par la demanderesse lors de son hospitalisation suite à sa chute.
S'agissant d'expertise aux fins de l'évaluation des préjudices corporels de la demanderesse résultant de sa chute, les chefs de missions complémentaires sollicités par Mme [J] seront rejetés dans la mesure où l'expert médecin n'est nullement compétent pour "déterminer si l’accident du 21 mars 2025 relève d’un choc causé par une manœuvre du véhicule de Mme [J] ou d’une chute autonome de Mme [D], intervenue en raison de la crainte suscitée par la situation" et pour " déterminer notamment à la lecture des rapports médicaux postérieurs à la journée du 21 mars 2025 s’il existe des séquelles qui soient cohérentes avec un hypothétique choc avec le véhicule de Mme [J]".
En tout état de cause, la mission habituelle mentionne le chef suivant : "dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits".
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, à ce stade, il n'existe aucun élément objectif et certain permettant d'établir une quelconque responsabilité tant de Mme [J] dans le cadre de la chute de Mme [D] que du CENTRE HOSPITALIER [C] [O] dans le cadre de la prise en charge médicale de cette dernière suite à ladite chute et l'apparition d'une maladie survenue en cours d'hospitalisation.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de Mme [D] formulée à l'encontre de Mme [R] [J] et du CENTRE HOSPITALIER [C] [O].
Il convient en revanche d'accueillir la proposition de la société ALLIANZ IARD de versement provisionnel de la somme de 2715 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [D] une provision de 2715 euros.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
1) Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [W] [I], expert auprès la Cour d'appel de Versailles,
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la demanderesse,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, et notamment si les lésions sont compatibles avec un choc avec un véhicule,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Rejetons la demande de chefs de mission supplémentaires,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 1er octobre 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
2) Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
le Docteur [X] [A], expert auprès la Cour d'appel de Versailles,
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si l'établissement hospitalier défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de la demanderesse,
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
- dire si le patient a été victime d'une infection nosocomiale,
- préciser notamment :
- l'état de santé du patient à son entrée dans l'établissement de soins en cause,
- la date d’apparition de l'infection,
- la nature de l'infection,
- les types de germes identifiés,
- quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué,
- déterminer :
- l'origine de l'infection présentée,
- les causes possibles de cette infection,
- si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène et d'asepsie prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, et si les règles traçabilité ont été respectées ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée,
- si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre pendant la prise en charge de la victime correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
- si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés," et dans la négative, distinguer les conséquences imputables à l'infection stricto sensu d'une part, et les conséquences imputables au retard de diagnostic et de traitement d’autre part,
- évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
- fixer la date de consolidation; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 1er octobre 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [K] [D] formulée à l'encontre de Mme [R] [J] et du CENTRE HOSPITALIER [C] [O],
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [K] [D] la somme provisionnelle de 2715 euros,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.