TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00547
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Texte de la décision
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
- Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 1]
[Localité 1]
01.39.07.39.07
[Courriel 1]
N° RG 26/00547 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5ZM
JUGEMENT
Du : MARDI 09 JUIN 2026
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE CONSTRUCTION ET DU [Localité 2] - CFDT
C/
Syndicat FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FG-FO Construction)
[E] [R]
Société EIFFAGE GENIE CIVIL GRANDS PROJETS SOUTERRAINS
Expéditions certifiées conformes
délivrées le
Minute : 26/00664
JUGEMENT RENDU LE MARDI 06 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la Présidence de Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente,
assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE CONSTRUCTION ET DU [Localité 2] - CFDT
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEURS :
FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FG-FO Construction)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Société EIFFAGE GENIE CIVIL GRANDS PROJETS SOUTERRAINS
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique de plaidoiries du 09 Juin 2026, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 avril 2026 et reçue au greffe le 20 avril 2026, la Fédération nationale des salariés de la Construction et du [Localité 2] – CFDT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de contester la désignation le 13 mars 2026 de M. [E] [R] par la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, en qualité de représentant syndical au CSE de l’établissement Eiffage Génie Civil Grands Projets « Souterrains ».
Par courrier du 17 avril 2026, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction a annulé la désignation de M. [E] [R], en qualité de représentant syndical au CSE de l’établissement Eiffage Génie Civil Grands Projets « Souterrains ».
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 juin 2026.
À cette date, la Fédération nationale des salariés de la Construction et du [Localité 2] – CFDT est absente et non représentée. Elle a, par trois courriels reçus au greffe les 17 avril 2026, 12 mai 2026 et 18 mai 2026, informé la juridiction de son désistement.
En défense, M. [R], comparant en personne, a indiqué au tribunal qu’il acceptait le désistement de la Fédération nationale des salariés de la Construction et du [Localité 2] – CFDT.
La Fédération Générale Force Ouvrière Construction et la société Eiffage Génie Civil Grands Projets « Souterrains » sont non comparantes et non représentées.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Fédération nationale des salariés de la Construction et du [Localité 2] – CFDT, non comparante et non représentée à l’audience, a, par trois courriels reçus au greffe les 17 avril 2026, 12 mai 2026 et 18 mai 2026, informé le tribunal de son désistement, accepté par M. [R] à l’audience.
La Fédération Générale Force Ouvrière Construction et la société Eiffage Génie Civil Grands Projets « Souterrains » n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Dès lors, il convient de constater que le désistement d’instance de la Fédération nationale des salariés de la Construction et du [Localité 2] – CFDT est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la Fédération nationale des salariés de la Construction et du [Localité 2] – CFDT, de l'instance enrôlée sous le N° RG 26/00547 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T5ZM, l’opposant à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, à M. [E] [R] et à la société Eiffage Génie Civil Grands Projets « Souterrains » ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Fédération nationale des salariés de la Construction et du [Localité 2] – CFDT, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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