TJ 78646, 23 janv. 2026, RG 23/06187
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
N° RG 23/06187 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUBU
DEMANDERESSE :
Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1976, demeurant au [Adresse 2], à [Localité 1].
représenté par Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [H] [Z], née [F] le [Date naissance 2] 1976, de nationalité Française, demeurant au [Adresse 3], à [Localité 1].
représentée par Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 30 Octobre 2023 reçu au greffe le 06 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 4 mars 2020 acceptée le 17 mars 2020, la banque HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [F] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) deux prêts destinés à l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 2] ‘78) :
- Un prêt Optimise d’un montant de 79.385 euros remboursable en 240 mensualités,
- Un prêt Modeliz d’un montant de 109.615 euros remboursable en 144 mensualités.
Par actes séparés du 25 février 2020, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur du montant total des sommes empruntées.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les époux [Z], par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 février 2023, que faute de régularisation de leur situation auprès de la banque, qu'elle serait conduite à régler leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 22 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé les époux [Z] que l’exigibilité des prêts allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait conduite à payer en leurs lieu et place.
Après mises en demeure infructueuses du 20 juin 2023, la SA HSBC FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés du 7 avril 2023 et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler sous quinze jours la somme totale de 228.238,28 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux époux [Z] qu'en l'absence de régularisation de leur situation, elle était amenée à rembourser, en leurs lieu et place, l'intégralité du solde de la créance du prêteur et qu’à défaut de règlement des sommes principales de 79.824,95 euros et de 88.060,65 euros sous huitaine, elle engagerait des poursuites judiciaires.
C’est dans ce contexte que la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [Z], suivant actes de commissaire de justice signifiés le 30 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de 79.824,95 € et de 88.060,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
REJETER les demandes du la Société CREDIT LOGEMENT au titre des frais liés à l’instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a réglé à la SA HSBC FRANCE, en lieu et place des époux [Z], les sommes dues par eux au titre des prêts qu'ils ont contractés.
La SA CREDIT LOGEMENT relève que les défendeurs ne contestent pas leur dette mais demandent seulement au tribunal, compte tenu de leur situation financière de ne pas les condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ils font état de leur recevabilité au bénéfice du surendettement prononcée après l’introduction de l’instance ; que les époux [Z] ont déclaré à la commission de surendettement leur passif pour plus de 2.184.000 euros mais n’ont pas cru devoir déclarer leur dette à son égard alors qu’ils avaient été assignés depuis plus de 6 mois devant la présente juridiction et que dans ces conditions, leur dossier de surendettement ne lui est pas opposable.
Les époux [Z] ne contestent pas leur dette à laquelle ils ne peuvent faire face, d’où le dépôt d’un dossier de surendettement qui a été jugé recevable le 22 juillet 2024.
***
Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, des quittances subrogatives des 13 septembre 2023, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA HSBC FRANCE les sommes de 79.385 euros et 88.060,65 euros le 13 septembre 2023.
Les époux [Z] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 79.385 euros et 88.060,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [Z] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [Z] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure de surendettement dont ils bénéficient et qui incluent les dettes de la société HSBC que la SA CREDIT LOGEMENT a réglées aux lieu et place des défendeurs ne suffit pas à les exonérer des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] épouse [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 79.385 euros et 88.060,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] épouse [Z] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] épouse [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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