TJ 78646, 13 mai 2026, RG 24/06326
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
N° RG 24/06326 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIUU
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [R], née le [Date naissance 1] 1992, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Août 2024 reçu au greffe le 27 Novembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, prorogé au 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une offre de crédit en date du 17 avril 2019, acceptée le 2 mai 2019, le CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) a consenti à Madame [J] [R] un prêt d'un montant de 140 846 € remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée.
Informée de l'existence d'échéances impayées la caution a invité Madame [J] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, à régulariser sa situation, lui indiquant qu'à défaut, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place en sa qualité de garant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2024, le CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [J] [R] que le LCL l'appelait en garantie et la mise en demeure de régler la somme de 3 907,73 € sous huitaine. En vain.
C'est dans ces conditions que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL, aux lieu et place de l'emprunteuse, la somme de 3 907,73 € représentant le montant des échéances impayées des mois de juillet 2023 à janvier 2024 (426,53 € + 571,94 € X 6) et les pénalités de retard (49,56 €), suivant quittance subrogative en date du 5 février 2024.
Puis, le 9 février 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis la débitrice en demeure de lui rembourser la somme versée à l'établissement bancaire en ses lieu et place, sous peine de poursuites judiciaires.
Informé, dans lesmois qui ont suivi, de nouveaux impayés, le CREDIT LOGEMENT, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024, a avisé Madame [J] [R] que l'exigibilité du prêt allait être prononcée par le LCL et qu'il serait conduit à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours.
Le 25 avril 2024, le LCL notifiait la déchéance du terme du prêt à Madame [J] [R].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT indiquait à la débitrice qu'en l'absence de régularisation de sa situation, il était amené à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur et la mettait en demeure de lui régler la somme principale de 124.918,27 €.
Sans effet.
C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL, en sus de la somme de 3 907,73 €, celle de 121 010,54 € représentant le capital restant dû (119 062,19 €), les échéances impayées des mois de février à avril 2024 (571,94 € x 3) et les pénalités de retard (232,53 €), suivant quittance subrogative en date du 12 juin 2024.
Les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige étant demeurées vaines, la SA CREDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 6 août 2024 a fait assigner Madame [R] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Madame [J] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
- 3.907,73 € avec intérêts au taux légal à partir du 05 février 2024
- 121.010,54 € avec intérêts au taux légal à partir du 12 juin 2024
jusqu'à parfait paiement.
Condamner Madame [J] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Madame [J] [R], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025. L'affaire a été fixée le 8 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par la défenderesse,
- son engagement de caution,
- les mises en demeure et avertissement préalables de la caution.
- les quittances subrogatives des 5 février et 12 juin 2024 par lesquelles le LCL reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT respectivement la somme 3 907,73 euros et 121 010,54 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse,
Au regard de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défenderesse à l’égard du LCL au titre du prêt en cause.
Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Il n'est pas justifié de ce que Madame [J] [R] aurait procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Madame [J] [R] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 3 907,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- 121 010,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [J] [R], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [R] sera également condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 3 907,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- 121 010,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [J] [R] au paiement des dépens, et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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