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TJ 78646, 27 mars 2026, RG 24/03660


Vérifier : TJ 78646, 27 mars 2026, RG 24/03660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/03660
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2a4ccdc6046d47931d3a

Texte de la décision

33,935 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 MARS 2026

N° RG 24/03660 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC7M

DEMANDERESSE :

Madame [J] [Y] épouse [I], née le 1 er septembre 1961 à [Localité 1], de nationalité française, résidant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 417 716 610 ayant son siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 11 Juin 2024 reçu au greffe le 21 Juin 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, prorogé au 27 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [Y] épouse [I] a acquis, suivant bon de commande n°58395 du 24 février 2023 et facture n°56545 du 1er mars 2023, auprès de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES un véhicule d'occasion de marque BMW, série 7, mis en circulation en 2008, avec un kilométrage de 140 900 kilomètres dont il s’agissait de la première immatriculation en FRANCE, portant le numéro de série WBAKA81000CY31805, pour le prix total de 18 507,76 euros TTC.

Il a été remis à Mme [Y] épouse [I] un procès-verbal de contrôle technique du 24 février 2023 relevant des défaillances mineures, à savoir s’agissant des freins : « disque ou tambour légèrement usé AVD AVG ARD ARG », des pneumatiques : « usure anormale ou présence d’un corps étranger VD et AVG », des amortisseurs : « mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu ARD » et s’agissant des émissions : « connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD ».

Le véhicule a été livré le 1er mars 2023 avec une garantie commerciale de six mois. Le jour suivant, Mme [Y] épouse [I] a ramené le véhicule dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES en raison de bruits anormaux venant de l’arrière droit du véhicule. Elle est repartie sans intervention de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES.

Le voyant d’huile moteur s’est ensuite allumé à de nombreuses reprises avec la nécessité de remettre de l’huile très fréquemment. Elle a remis son véhicule à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES le 21 mars 2023. Celui-ci a été immobilisé et réparé par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES qui a procédé au remplacement du radiateur d’huile et des durites d’huile et l’a restitué à Mme [Y] épouse [I] le 6 avril 2023.

Le 21 juillet 2023, le véhicule a été confié une nouvelle fois à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES et le 31 août 2023, Mme [Y] épouse [I] a ramené le véhicule à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES en raison d’un voyant moteur allumé et d’un manque de puissance au démarrage.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception de Mme [Y] épouse [I] du 1er septembre 2023, elle a demandé la nullité de la vente en raison des vices cachés du véhicule.

Le 4 septembre 2023, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a établi un devis de 852,77 euros T.T.C. pour le remplacement de 8 bougies et 8 bobines.

Par lettre du 12 septembre 2023, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, estimant que le dernier diagnostic était distinct des interventions précédentes, a rejeté la demande d’annulation de la vente.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2023, Mme [Y] épouse [I] a mis à nouveau en demeure la société ALVERGNAS AUTOMOBILES qui a rejeté, encore, sa demande de nullité de la vente par lettre du 27 octobre 2023.

Un second devis a été émis par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES pour 7 951,10 euros T.T.C. pour les mêmes remplacements que le précédent devis mais aussi le remplacement de 8 injecteurs.

La société EXPERTS GROUPE, mandatée par l’assureur de protection juridique de Mme [Y] épouse [I], a conclu aux termes de son rapport d’expertise à la suite de la réunion s’était tenue le 14 décembre 2023 que « la responsabilité professionnelle des établissements ALVERGNAS AUTOMOBILES ne peut pas être écartée dans cette affaire ».

Le rapport de la société SETEX EXPERTISE, mandatée par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, a conclu le 24 juin 2024 que « la responsabilité des établissement ALVERGNAS AUTOMOBILES ne peut pas être engagée ».

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme [Y] épouse [I] a fait assigner la société ALVERGNAS AUTOMOBILES devant ce tribunal aux fins principalement de résolution de la vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] épouse [I] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1231-1 et 1641 du code civil,
- Ordonner la résiliation de la vente intervenue en février 2023 du véhicule de marque BMW série 7 immatriculé GM 672 LA,
- Condamner la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à la restitution du prix à hauteur de 18 507 euros au profit de Mme [I],
- La Condamner au paiement d’une indemnisation à hauteur de 728 euros au titre des frais de carte grise,
- La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner en tous les dépens,
- Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
À titre incident :
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de constater et décrire le désordre affectant le moteur, d’en donner la cause et l’origine et de les dater, notamment par rapport à la date de la vente. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES demande au tribunal de :
« Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, fondée sur la garantie des vices cachés,
- Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, fondée sur la garantie des vices cachés fondés sur la responsabilité contractuelle du garagiste,
- Condamner Mme [I] à relever intégralement la société ALVERGNAS AUTOMOBILES en principal, frais, intérêts et article 700, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- Fixer en toute hypothèse la part de responsabilité de Mme [I] à 80 % compte tenu de son implication sur les causes du sinistre,
- Condamner sous astreinte Mme [I] à assurer le retrait à ses frais du véhicule BMW, série 7, 407 luxe, mis en circulation le 11 décembre 2008, n° de série WBAKA81000CY31805 immatriculé GM 672 LA dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Mme [I] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. A l'audience du 25 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés

Mme [Y] épouse [I] fait valoir en substance que le rapport d’expertise amiable a permis d’objectiver de nombreux dysfonctionnements du véhicule : surconsommation d’huile révélant un désordre moteur, absence de fonctionnement de la climatisation, ressort d’amortisseur cassé à l’arrière droit ayant provoqué la fissure de la lunette arrière, dysfonctionnement de la batterie, graves dysfonctionnements du moteur liés aux désordres concernant les injecteurs, bougies et bobines d’allumage et finalement blocage total du moteur.

Elle indique que la gravité des désordres est indiscutable puisque le véhicule est immobilisé et inutilisable, les frais de réparation étant supérieurs à sa valeur.

Mme [Y] épouse [I] estime ne pas avoir pu en avoir un usage normal, les pannes s’étant multipliées.

Elle explique s’agissant de l’antériorité du vice à la vente que l’expert amiable relève que les premiers désordres se sont manifestés dans les deux jours de la vente et, en réalité, le jour même selon elle, pour les désordres moteur (surconsommation d’huile) auxquels la réparation par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES n’a pas permis de remédier.

Elle rappelle que le véhicule a été immobilisé dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES pendant trois semaines avant de tomber à nouveau en panne.

En réponse à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, Mme [Y] épouse [I] fait valoir que le remplacement des bougies et des bobines d’allumage n’a pas permis de remédier aux difficultés.

Elle s’insurge du fait que la société ALVERGNAS AUTOMOBILES se prévaut de la présence d’eau dans le carburant plus de deux mois après qu’elle lui a remis le véhicule.

Elle indique à ce titre que le prélèvement de carburant a été effectué le 14 décembre 2023 alors que le véhicule était sous la garde de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES depuis trois mois et demi et que cette dernière société a elle-même probablement remis du carburant dans le véhicule depuis son immobilisation et considère, quand bien même il y aurait de l’eau dans le carburant, qu’il ne peut être établi que Mme [Y] épouse [I] l’aurait versé elle-même.

Elle relève que les prélèvements effectués ont été perdus par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES.

Mme [Y] épouse [I] ajoute que l’accord de son père, M. [Y], sur le devis de réparations du 1er septembre 2023 ne peut pas l’engager.

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES conclut en substance à l’absence de vices cachés qui préexisteraient à la vente du 1er mars 2023.

Elle rappelle que Mme [Y] épouse [I] a acquis un véhicule ancien de quinze années avec un kilométrage de 140 900 km au compteur et des défaillances mineures relevées dans un contrôle technique pratiqué antérieurement à la vente.

Elle expose que les difficultés rencontrées à la suite de la vente sont relatives à une fuite du refroidisseur d’huile moteur, la casse d’un amortisseur arrière et le dysfonctionnement de la climatisation qui ont tous fait l’objet de réparations réalisées et prises en charge au titre de la garantie souscrite à l’achat du véhicule.

Elle indique que le prix du véhicule était nécessairement en corrélation avec son ancienneté et son kilométrage.

Elle soutient que la perte de puissance de la motorisation du véhicule le 30 août 2023 est sans lien avec les précédentes difficultés qui avaient fait l’objet de réparations, le remplacement des bougies et des bobines d’allumage étant des pièces d’usure normale et d’un coût modique.

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES conteste le lien opéré par l’expert amiable mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [Y] épouse [I] avec un défaut antérieur à la vente et qui a passé sous silence la présence d’eau trouvée dans le prélèvement de carburant effectué.

Elle se rapporte à la photographie effectuée pendant la réunion contradictoire du 14 décembre 2023 et explique ainsi la panne survenue le 30 août 2023 pour laquelle le voyant moteur s’est allumé, correspondant à une panne subite.

Elle s’appuie sur les analyses effectuées et estime que Mme [Y] épouse [I] a fait un usage prolongé du véhicule avec le voyant moteur allumé, ayant conduit à la casse du moteur.

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES affirme qu’elle ne peut être à l’origine de l’introduction d’eau dans le réservoir après la remise du véhicule par Mme [Y] épouse [I] rappelant que M. [Y], père de Mme [Y] épouse [I] , a lavé le véhicule dans une station de lavage le jour où il a constaté la perte de puissance et où le voyant moteur d’est allumé.

Elle confirme que la différence de 19 kilomètres entre les dates du 31 août et celle du 14 décembre 2023 s’explique par des essais avec le véhicule mais qu’elle n’a pas remis du carburant.

Elle indique que le prélèvement d’essence ne peut être discuté, la fragmentation du liquide ayant été constatée le jour même de la tenue de l’expertise amiable contradictoire et conclut qu’il s’agit d’un phénomène récurent étranger aux vendeurs automobiles.

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES conclut que la panne survenue le 30 août 2023 a pour origine un défaut d’usage par Mme [Y] épouse [I] et non un vice caché, existant antérieurement à la vente.

***

L'article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.

En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.

L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.

Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.

L'article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence

La preuve du vice peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise.

A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties.

Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties.

***

En l’espèce, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a vendu à Mme [Y] épouse [I] un véhicule BMW série 7 le 1er mars 2023 immatriculé GM 672 LA pour la somme de 17 480 euros H.T. avec un kilométrage de 140 900 km.

Mme [Y] épouse [I] ne conteste pas avoir eu connaissance du contrôle technique du véhicule le 24 février 2023 relatant des défaillances mineures.

Une première difficulté est survenue le jour de son acquisition où Mme [I] a entendu un bruit anormal à l’arrière droit et aucune intervention de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a été effectuée lors du passage de cette dernière dans les locaux de la société le 2 mars 2023.

Il n’est pas contesté par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES que le véhicule a ensuite été immobilisé dans ses locaux du 21 mars au 6 avril 2023, à la suite de fuites d’huile constatées par Mme [Y] épouse [I] et qu’il a été procédé au remplacement du radiateur d’huile et des durites d’huile et il a été constaté que le ressort de l’amortisseur droit était cassé. Plusieurs interventions ont aussi été effectuées en raison de la panne de la climatisation.

Enfin, le véhicule a été à nouveau confié à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES le 21 juillet 2023 en raison d’une alarme de la batterie déchargée, ce que les parties ne contestent pas.

Les parties ne produisent aucun élément relatif à ces différentes interventions relatées aux termes des deux rapports d’expertise amiable dressés, pour ce qui concerne la société SETEX EXPERTISE à la demande de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES et pour ce qui concerne la société EXPERTS GROUPE à la demande de Mme [Y] épouse [I].

La société EXPERTS GROUPE relève que le 30 août 2023 « après un lavage, M. [Y] démarre le véhicule et constate un manque de puissance ».

Après un premier devis en vue du remplacement des bougies et des bobines, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a indiqué, le 12 octobre 2023, qu’il était nécessaire de remplacer des injecteurs pour la somme totale de 7 951,10 euros T.T.C.

Lors de la réunion qui s’est tenue le 14 décembre 2023, M. [P] [W], mandaté par Mme [Y] épouse [I], relève des défauts intermittents des injecteurs, des capteurs d’air et d’allumage des cylindres. Il expose avoir prélevé du carburant pour analyse à la demande de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES et après avoir agité le prélèvement, constaté que « le liquide se fragmente en deux. La partie supérieure est jaunâtre. La partie inférieure est translucide. Entre les deux une couche noire est visible ». Il indique également avoir procédé à un prélèvement d’huile moteur par gravité et que celle-ci est « très fluide » et qu’une « forte odeur de carburant s’en dégage ».

Il estime que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur, des turbos compresseurs, des injecteurs et des bougies et bobines d’allumage, qu’il évalue à la somme de 38 125,99 euros T.T.C.

Il conclut que le « désordres du véhicule ont pour origine une mauvaise préparation de celui-ci voire un manque de préparation et de contrôle de l’ensemble des organes mécaniques et d’essai routier avant la mise en vente du véhicule. Compte tenu du très faible délai écoulé entre la vente du véhicule et l’apparition des désordres (deux jours). Nous estimons que ces derniers étaient en germe au moment de la vente ». Il ajoute que « la consommation ou perte d’huile du moteur et les ratés d’allumage sont à l’origine des désordres au moteur (moteur s’est bloqué dans l’enceinte des établissements ALVERGNAS le véhicule étant confié pour réparation). Lors du prélèvement de l’échantillon d’huile moteur une forte odeur de carburant est dégagée nous confirmant un dysfonctionnement moteur dû aux ratées d’allumage ou problèmes des injecteurs. Nous estimons par conséquent que la responsabilité professionnelle des établissements ALVERGNAS AUTOMOBILES ne peut être écartée dans cette affaire ».

M. [E] [C], mandaté par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES relate que la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a constaté, lorsqu’elle a amené le véhicule le jour même de la réunion le 14 décembre 2023, que « le moteur présentait des ratés d’allumage associés à l’affiche du témoin de dysfonctionnement du moteur. Après plusieurs instants de fonctionnement, le moteur s’est arrêté de lui-même. Après dépose du démarreur, il est constaté que le moteur est bloqué en rotation ». Il indique qu’un prélèvement d’essence est effectué au niveau de la durite d’arrivée du moteur avec la « présence d’un mélange de deux liquides avec un dépôt de couleur entre les deux strates » ainsi qu’un prélèvement d’huile qui « dégage une odeur caractéristique de carburant » et que les prélèvements seront transmis pour analyse. L’expert amiable relève que le véhicule a parcouru 5 000 km avant l’allumage d’un témoin de dysfonctionnement du moteur. Il expose que l’analyse du carburant prélevé laisse apparaître une forte dilution du carburant par une présence d’eau dans le réservoir, de nature à pouvoir provoquer la présence de ratés de combustion pour conduire jusqu’à une altération des fûts de cylindres. Il ajoute que « l’importance de la dilution de l’huile moteur confirme également une longue utilisation du véhicule par son propriétaire alors qu’une avarie semble évidente ». Il conclut que le véhicule n’est pas réparable et que « les analyses de ces échantillons permettent de confirmer une dégradation importante de la cylindrée, en lien direct avec une présence d’eau dans le carburant, rendant ce dernier non conforme à son usage. Egalement, l’extrême dilution de l’huile moteur par du carburant permet de confirmer qu’il ne s’agit pas d’un état de germe de l’avarie mais bien qu’une utilisation prolongée du véhicule a été donnée par son propriétaire alors qu’un dysfonctionnement ne pouvait être ignoré. »

Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule acquis par Mme [I] a présenté des défaillances dès son acquisition et notamment une rupture du ressort de l’amortisseur, un défaut de fonctionnement de la climatisation et une fuite d’huile, qui ont fait l’objet de réparations par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES dans le cadre de la garantie contractuelle.

En revanche, seule la dernière panne, dont la demanderesse indique qu’elle est survenue le 30 août 2023, alors que le véhicule était encore sous garantie, relative à un manque de puissance du moteur, constatée après un lavage du véhicule, permet de conclure au caractère non réparable du véhicule en raison notamment de l’obligation de remplacer le moteur, endommagé.

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES qui a d’abord imputé cette panne au remplacement des bougies et des bobines d’allumage en raison de leur usure, a ensuite estimé que les injecteurs étaient également endommagés, entraînant des frais plus importants.

Finalement le jour des opérations d’expertise amiable, le 14 décembre 2023, le moteur du véhicule s’est arrêté de lui-même en entrant dans les ateliers de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES.

Des prélèvements ont été effectués contradictoirement en présence de l’expert amiable de Mme [Y] épouse [I] qui a validé le processus pour envoi à un laboratoire d’analyse. Les deux experts amiables ont constaté et photographié la présence d’un mélange de deux liquides hétérogène avec un dépôt de couleur entre les deux. Contrairement aux affirmations de Mme [Y] épouse [I], ce prélèvement n’a pas été perdu et il correspond à celui effectué au contradictoire des parties le 14 décembre 2013 ainsi qu’il ressort du rapport d’analyse de la société ADELA. Celle-ci a conclu le 5 janvier 2024 à la présence « d’un carburant de type SP 95E10 fortement pollué par de l’eau (4,49%) et ce dans une proportion rendant ce carburant impropre à l’alimentation d’un moteur ».

Il résulte des constatations de l'expert amiable missionné par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, en présence de l’expert amiable de Mme [Y] épouse [I], et corroborées par les résultats de l’analyse du carburant par la société ADELA, que c'est l'utilisation d'un carburant pollué contenant de l'eau qui est à l'origine des ratés de combustion conduisant à l’altération des fûts des cyclindres. L’expert amiable de Mme [Y] épouse [I] qui a aussi constaté la présence de deux liquides non homogènes dans le prélèvement effectué, a conclu son rapport avant d’avoir confirmation de la présence d’eau dans le carburant, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES ne lui ayant pas transmis les résultats du prélèvement.

Mme [Y] épouse [I] indique que l’essence peut avoir été introduite par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES entre le 31 août et le 14 décembre 2023. Toutefois et comme le relève à juste titre la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, le véhicule n’a effectué que 19 kilomètres entre le 12 octobre 2023 (145 659 km sur le devis produit en pièce n°8 par Mme [I]) et le jour de la réunion 14 décembre 2023 (145 678 km sur les rapports d’expertise amiable).

En revanche, il est clairement établi par les déclarations faites par Mme [Y] épouse [I] à l’expert amiable qu’elle a mandaté, que la panne a été constatée le 30 août 2023, alors que le véhicule était utilisé par M. [Y], son père dans une station de lavage.

Les défauts constatés antérieurement au 30 août 2023 (fuite d’huile, ressort d’amortisseur cassé, panne de climatisation batterie déchargée) ne présentaient pas de caractère rédhibitoire.

Dès lors, il n’est pas établi que ces défauts antérieurs au 30 août 2023, soient à l’origine de la panne ayant immobilisé le véhicule le 14 décembre 2023 et en revanche que la survenance de la panne survenue le 30 août 2023 a pour origine la présence d’eau dans le carburant, ce qui ne constitue pas un vice caché.

Les demandes de Mme [Y] épouse [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés seront en conséquence rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES

Mme [Y] épouse [I] estime qu’outre la garantie des vices cachés, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de garagiste pour laquelle elle est tenue d’une obligation de résultat et « à titre incident » que les désordres sont survenus dans le délai de la garantie contractuelle de six mois, en ce compris ceux survenus le 30 août 2023, de sorte que la société ALVERGNAS AUTOMOBILES est tenue par sa garantie.

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES fait valoir que les travaux exécutés dans le cadre de la garantie du véhicule ont porté sur la réparation du refroidissement d’huile moteur, le changement d’un amortisseur arrière et le dysfonctionnement de la climatisation.

Elle estime que ces travaux ne sont pas en cause et n’ont pas été identifiés comme tels par le rapport d’expertise amiable de la société SETEX EXPERTISE. Elle précise avoir aussi procédé au changement des bougies et des bobines après que le véhicule lui a été remis le 31 août 2023, mais sans connaître la présence d’eau dans le carburant.

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES considère en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée.

***

Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ces dispositions, le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l'entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation principale, celle de procéder à une opération d'entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confié mais aussi des obligations accessoires, comme une obligation de conseil et de sécurité.

L'obligation d'entretien ou de réparation s'analyse en une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, à charge toutefois pour le client de démontrer au préalable que l'intervention du garagiste portait sur l'élément défaillant à l'origine de la panne.

En l’espèce, ainsi qu’il a été décidé supra, l’origine de la panne ayant conduit à bloquer le moteur en rotation le 14 décembre 2023 est due à la présence d’eau dans l’essence du véhicule, après qu’il a présenté une perte de puissance puis l’allumage du voyant moteur pendant son utilisation par M. [Y], père de Mme [Y] épouse [I], le 30 août 2023.

Dès lors, les réparations effectuées par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES sur le radiateur et les durites d’huile, l’amortisseur arrière et la climatisation ou encore les bougies et les bobines d’allumage ne peuvent engager la responsabilité de cette dernière en ce que l’origine de la panne est extérieure auxdites réparations.

De plus, il n’est pas démontré, ni même allégué, que la garantie souscrite lors de l’achat du véhicule couvre les conséquences de l’utilisation d’un carburant non conforme par l’acquéreur.

De manière surabondante, il ressort des conditions particulières de la garantie commerciale produites en pièce n°4 par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES que le montant des réparations prises en charge ne peut dépasser 3 000 euros T.T.C. par intervention et que le montant total des réparations prises en charge pendant la durée du contrat ne peut dépasser ni la valeur d’achat T.T.C. du véhicule ni sa valeur résiduelle à dire d’expert.

Les demandes de Mme [Y] épouse [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES pour les réparations effectuées ou au titre de la garantie contractuelle souscrite seront en conséquence rejetées.

Sur la demande expertale

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces versées au débat et notamment les deux rapports d’expertise amiable ainsi que l’analyse du carburant par la société ADELA.

Sur la demande d’enlèvement du véhicule par Mme [Y] épouse [I]

La société ALVERGNAS AUTOMOBILES expose que le véhicule BMW série 7 immatriculé GM 672 LA, propriété de Mme [I], est toujours entreposé dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à [Localité 2] depuis le 12 décembre 2019.

Elle estime qu’il ne lui appartient pas de continuer à conserver ce véhicule dont elle n’est pas propriétaire et demande son retrait, aux frais de Mme [Y] épouse [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme [Y] épouse [I] ne conclut pas sur cette demande.

En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat et notamment de la facture n°56545 du 1er mars 2023 ainsi que du certificat d’immatriculation provisoire, que le véhicule BMW Série 7 immatriculé GM 672 LA, numéro de série WBAKA81000CY31805, est la propriété de Mme [Y] épouse [I].

Il n’est pas contesté par Mme [Y] épouse [I] que le véhicule est toujours situé dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES situés [Adresse 4] à [Localité 3].

En conséquence, Mme [Y] épouse [I] est condamnée à retirer le véhicule le véhicule BMW série 7 immatriculé GM 672 LA, numéro de série WBAKA81000CY31805, dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILE situés [Adresse 4] à [Localité 3], les frais de déplacement du véhicule demeurant à sa charge.

Le tribunal estime ne pas y avoir lieu de faire droit à la demande d’astreinte.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Mme [Y] épouse [I], qui succombe, aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code procédure pénale.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [Y] épouse [I], condamnée aux dépens, devra verser à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de Mme [J] [Y] épouse [I], en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [J] [Y] épouse [I] à retirer le véhicule BMW série 7 immatriculé GM 672 LA, numéro de série WBAKA81000CY31805, dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILE situés [Adresse 4] à [Localité 3], les frais de déplacement du véhicule demeurant à sa charge,

REJETTE la demande d’astreinte de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES,

CONDAMNE Mme [J] [Y] épouse [I] aux dépens,

CONDAMNE Mme [J] [Y] épouse [I] à verser à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

RAPPELLE l’exécutoire provisoire de droit de la décision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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