Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 27 févr. 2026, RG 24/02403


Vérifier : TJ 78646, 27 févr. 2026, RG 24/02403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
24/02403
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2a64cdc6046d47931ed4

Texte de la décision

15,670 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026

N° RG 24/02403 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6R5

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me David VATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Madame [F] [C] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1975 demeurant [Adresse 2],
représentée par Me David VATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 11 Avril 2024 reçu au greffe le 17 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, prorogé au 27 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 4 juillet 2011, reçue le 8 juillet 2011 et acceptée le 19 juillet suivant, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le « CREDIT LYONNAIS ») a consenti à M. [X] [D] et Mme [F] [C] épouse [D] un prêt immobilier Solution Projet Immo n°4008987FNLXC11EH d'un montant de 384 621 euros, remboursable en 324 mensualités avec un différé d’amortissement de 24 mois au taux fixe de 4,55 % l’an et au TEG annoncé de 5,57 %.

Ce prêt était destiné à financer la construction de leur résidence principale située à [Localité 1] (78).

La garantie de la société CREDIT LOGEMENT est annexée à l’offre de prêt.

A compter du mois de juin 2019, M. et Mme [D] ont cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.

Aux termes d’une première quittance subrogative du 23 octobre 2019, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 7 211,27 euros en règlement des échéances impayées du prêt de juin à septembre 2019, outre les pénalités de retard.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 1er décembre 2020, reçues le 12 décembre suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. et Mme [D] qu’elle pourrait être amenée à payer à la banque en leurs lieu et place les sommes dues au titre du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 janvier 2021 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour M. [D] et reçue à une date non précisée par Mme [D], la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle pourrait être amenée à payer à la banque en leurs lieu et place les sommes dues au titre du prêt.

Aux termes d’une deuxième quittance subrogative du 18 janvier 2021, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 8 826,79 euros en règlement des échéances impayées de juillet à novembre 2020 outre les pénalités de retard.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 25 mai 2021 reçues le 29 mai suivant, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [D] de lui régler les sommes dues au titre du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 décembre 2023, reçues le 11 décembre 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. et Mme [D] d’avoir à lui régler la somme de 12 082,09 euros au titre du prêt, les informant qu’à défaut de paiement sous trente jours, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 février 2024, reçue le 13 février 2024 par M. [D] et distribuée le même jour pour ce qui concerne Mme [D], la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place au titre du prêt.

Aux termes d’une troisième quittance subrogative du 12 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 272 768,89 euros en règlement des échéances impayées de juin à novembre 2023, du capital restant dû et des pénalités de retard.

Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. et Mme [D] en paiement devant ce tribunal.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [F] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
- 3 122,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 (jour du dernier remboursement),
- 272 752,79 euros (272 768,89 euros-16,10 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
- Débouter les défendeurs de leur demande de délais et de leur demande d’exonération des intérêts,
- Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [F] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»

La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard de M. et Mme [D] de la somme de 3 122,69 euros au titre de la deuxième quittance subrogative du 18 janvier 2021, ceux-ci ayant remboursé les sommes dues au titre de la première quittance subrogative du 23 octobre 2019 et ayant partiellement remboursé les sommes dues au titre de la deuxième quittance subrogative.

Elle estime aussi être créancière au titre de la troisième quittance subrogative de la somme de 272 752,79 euros (272 768,89 euros dont doit être déduite la somme de 16,10 euros trop payée et remboursée par le CREDIT LYONNAIS), lesdites quittances ayant été émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt accordé par la banque.

La société CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de délai de M. et Mme [D], rappelant qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais. Elle considère que le prix de mise en vente de leur bien immobilier est excessif de sorte qu’ils ne démontrent pas leur réelle intention de vendre. Elle ajoute que rien ne justifie que la caution soit privée des intérêts au taux légal auxquels elle a droit.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du code civil,
- Octroyer à M. [X] [D] et Mme [F] [D] un délai de deux ans afin de régler la créance de la société CREDIT LOGEMENT,
- Dire qu’aucun intérêt ne courra durant ce délai,
- Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront à la charge de la société CREDIT LOGEMENT. »

M. et Mme [D] exposent que les impayés du prêt résultent du redressement puis de la liquidation judiciaire de M. [D] les 15 décembre 2022 et 14 février 2024. Ils expliquent avoir mis en vente leur résidence principale pour un montant de 1 365 000 euros ramené à 1 250 000 euros et justifient d’une évaluation immobilière du bien. Ils demandent en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil un délai de grâce de deux ans et demandent la remise des intérêts pendant cette période, indiquant que la société CREDIT LOGEMENT dispose d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025. L'affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de « déclarer »

Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande principale en paiement

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutée de bonne foi.
Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. et Mme [D] ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt à compter du mois de juin 2019, de sorte que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme dudit prêt.

La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû.

Si M. et Mme [D] ont remboursé à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 7 211,27 euros correspondant à la première quittance du 23 octobre 2019, ils n’ont procédé qu’au règlement partiel de la deuxième quittance du 18 janvier 2021 émise pour la somme de 8 826,79 euros, de sorte que la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT se décompose, conformément au décompte produit et qui n’est pas contesté par les défendeurs, comme suit :
- la somme de 3 122,69 euros au titre de la quittance subrogative du 18 janvier 2021 et,
- la somme de 272 752,79 euros (272 768,89 – 16,10) au titre de la quittance subrogative du 12 février 2024.

M. et Mme [D] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.

Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, M. et Mme [D] seront condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
- 3 122,69 euros à compter du 17 juin 2021,
- 272 752,79 euros à compter du 12 février 2024,
jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

M. et Mme [D] demandent de suspendre tout paiement pendant une durée de deux ans et produisent au débat un mandat de vente relatif à leur résidence principale pour la somme de 1 365 000 euros du 17 mai 2024 et pour la somme de 1 250 000 euros du 5 novembre 2024 ainsi qu’une évaluation de l’agence immobilière du 4 juillet 2024 pour un prix compris entre 1 250 000 et 1 300 000 euros.
Toutefois, ils ne proposent aucun règlement à la société CREDIT LOGEMENT et ne produisent aucun justificatif de leurs revenus et charges permettant de justifier de leur situation.
En outre ils ont bénéficié, depuis le 12 février 2024, date de la dernière quittance, de larges délais de paiement de fait, qu’ils n’ont pas mis à profit pour réaliser la vente projetée.
En conséquence, leur demande de délai est rejetée et, consécutivement, leur demande de suspension des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. et Mme [D], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [X] [D] et Mme [F] [C] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 3 122,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
- 272 752,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
Jusqu’à parfait paiement.

REJETTE la demande de délai de paiement formée par M. [X] [D] et Mme [F] [C] épouse [D] ;

CONDAMNE in solidum M. [X] [D] et Mme [F] [C] épouse [D] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,

CONDAMNE in solidum M. [X] [D] et Mme [F] [C] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.