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TJ 78646, 30 janv. 2026, RG 25/00990


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00990
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2a6acdc6046d47931f6e

Texte de la décision

11,598 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2026

N° RG 25/00990 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXS3

DEMANDERESSE :

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDERESSE :

Madame [J], [E] [Z], née [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (60) de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4],
défaillant

ACTE INITIAL du 13 Février 2025 reçu au greffe le 24 Février 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 2 août 2016, reçue le 5 août suivant et acceptée le 16 août 2016, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à M. [S] [Z] et Mme [J] [X] épouse [Z] un prêt primo ecureuil n°4728624 d’un montant de 248 476,29 euros, remboursable en 288 mensualités dont 36 mois de différé d’amortissement au taux fixe de 1,99 % l’an et au TEG annoncé de 2,63 %, destiné à financier la résidence principale des emprunteurs située à [Localité 5] (78).

La garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « C.E.G.C.») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.

Par acte distinct du 29 juin 2016, la C.E.G.C. s'est portée caution solidaire de M. et Mme [Z] pour la totalité du prêt.

A compter du mois de juillet 2024, les emprunteurs ont cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre dudit prêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2024, reçu le 28 août suivant, la banque a mis en demeure Mme [Z] d’avoir à lui régler avant le 11 septembre 2024, la somme de 1 150,22 euros au titre du prêt correspondant aux échéances impayées de juillet et août 2024 et l’a informée qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2024, reçue le 23 octobre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [Z] d’avoir à lui régler la somme de 97 602,48 euros au titre du solde du prêt.

Par lettre du 18 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur ledit prêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024, reçue le 24 décembre suivant, la C.E.G.C. a informé Mme [Z] qu’elle avait été appelée en règlement de sa caution par la banque.

Aux termes d'une quittance de règlement du 8 janvier 2025, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 91 143,72 euros au titre du remboursement du prêt.

Par lettre recommandée de son conseil du 9 janvier 2025, reçue le 20 janvier suivant, la C.E.G.C. a mis en demeure Mme [Z] de lui régler la somme de 91 143,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.E.G.C. a fait assigner Mme [Z] devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles, 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] [Z], épouse [X], au paiement des sommes de :
- 91 143,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
- 4 320 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [J] [Z], épouse [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Condamner Mme [J] [Z], épouse [X] aux entiers dépens en vertu de l’art. 696 du code de procédure civile.»

En substance, la C.E.G.C. fait valoir que la caution exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige.

Elle demande la condamnation Mme [Z] à lui verser la somme de 91 143,72 euros, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé au profit de la banque, soit le 8 janvier 2025, et jusqu’à parfait paiement.

Sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la C.E.G.C. demande la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat.

Citée à personne, Mme [Z] n’a pas constitué avocat.

L'instruction a été close par ordonnance du 16 juin 2025 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 24 novembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre préliminaire, le tribunal relève que l’identité de la défenderesse ainsi qu’elle ressort de la pièce d’identité jointe à l’offre de prêt est « [J] [X] épouse [Z] ». Il y a lieu en conséquence de corriger l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’assignation, l’identité de la défenderesse en première page de l’acte étant conforme à son identité et cette dernière l’ayant reçu en personne.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

A l'appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
- L’offre émise le 2 août 2016, reçue le 5 août suivant et acceptée le 16 août 2016,
- l'engagement de caution du 29 juin 2016,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2024 émise par la banque et valant mise en demeure,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2024, émise par la banque prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,
- la lettre recommandée du 17 décembre 2024, émise par la C.E.G.C., informant Mme [Z] de la demande de règlement de la caution par la banque,
- la quittance de règlement du 8 janvier 2025 pour la somme de 91 143,72 euros,
-la lettre recommandée émise par le conseil de la C.E.G.C. du 8 janvier 2025, mettant en demeure Mme [Z].

Il ressort de ces éléments que Mme [Z], co-emprunteur solidaire, a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2024, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt.

La C.E.G.C. s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur le 8 janvier 2025.

La créance que la C.E.G.C. a dû supporter s'élève à concurrence de la somme de 91 143,72 euros.

Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de Mme [Z] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.

Mme [Z] sera donc condamnée à payer à la C.E.G.C., en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, la somme de 91 143,72 euros correspondant à la quittance de règlement du 8 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.

Sur les autres demandes

Mme [Z] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la C.E.G.C., il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de la débouter.

Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la C.E.G.C. indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat.

Or, les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

En conséquence, Mme [Z] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera également condamnée à payer à la C.E.G.C. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [J] [X] épouse [Z] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 91 143,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Mme [J] [X] épouse [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE Mme [J] [X] épouse [Z] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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