TJ 78646, 13 févr. 2026, RG 21/02016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 FEVRIER 2026
N° RG 21/02016 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6A6
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [P], [S], [F] [I], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, conseiller financier, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal et Demanderessed à l’incident:
La SELARL [1] agissant par Maître [Q] [O] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [2] (RCS PONTOISE n° [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège était [Adresse 2] à 95100 ARGENTEUIL fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 9 janvier 2025.
représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Madame [H] [D], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Royaume-Uni), de nationalité Franco-Britannique, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuel MOITIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Décembre 225, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [2] a été constituée le 03 mai 2011 entre Monsieur [P] [I] et son épouse, Madame [H] [V], tous deux associés à parts égales et cogérants de la société.
Par acte authentique du 11 juillet 2011, la SCI [2] a acquis divers lots d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à ARGENTEUIL (95100), pour un montant de 480.000 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt consenti par la banque [3] à hauteur de 412.000 euros, lequel a été racheté le 30 mars 2015 au moyen d'un prêt accordé par la banque [4] à hauteur de 369.207 euros. La banque [4] a également consenti à la SCI [2], le 1er avril 2015, un prêt de 100.000 euros afin de financer des travaux de rénovation de cet immeuble.
La banque [4] a fait inscrire deux hypothèques sur ledit bien, à hauteur des montants prêtés. Monsieur [P] [I] et Madame [H] [D] se sont également portés cautions solidaires en garantie des deux prêts souscrits par la SCI [2].
Le 29 novembre 2016, Madame [H] [D] a introduit une procédure de divorce.
Les travaux de rénovation de l'immeuble ayant donné lieu à de nombreux désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné, à la demande de la SCI [2], de Madame [H] [D] et de Monsieur [P] [I], une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance du 7 mars 2018 et désigné en qualité d'expert Monsieur [Y] [A], ultérieurement remplacé par Monsieur [S] [K].
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2019, Monsieur [P] [I] a exercé son droit de retrait de la société [2].
Par assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020, Monsieur [P] [I] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI [2] pour justes motifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2020, Monsieur [P] [I] a dénoncé auprès de Madame [H] [V] les conditions de sa révocation et sollicité sous huitaine une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour, aux fins qu'il puisse répondre à chacun des griefs formulés à son encontre. Aucune suite n'y a été donnée.
Par courriers du 22 juillet 2020, le conseil de Monsieur [P] [I] a mis en demeure la SCI [2] et Madame [H] [V] d'avoir à tenir sous quinzaine une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour que celle du 31 janvier 2020, en vain.
Le bien immobilier appartenant à la SCI [2] a été vendu le 11 décembre 2020.
Par actes d'huissier des 24 et 30 mars 2021, Monsieur [P] [I] a fait assigner Madame [H] [V] et la SCI [2] aux fins de voir, notamment, annuler l'assemblée générale du 31 janvier 2020 de la SCI [2] et condamner in solidum les défenderesses à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette instance est enregistrée sous le n°RG 21/2016.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel, écarté la fin de non-recevoir s'agissant des demandes de Monsieur [P] [I] en annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2020 et en réparation de son préjudice résultant de sa révocation sans juste motif, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [P] [I] en réparation de son préjudice résultant de la publication du procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2020.
La SCI [2] a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 9 janvier 2025.
La SELARL [1] prise en la personne de Maitre [Q] [O] ès qualités de liquidateur de la SCI [2] est intervenu volontairement suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025.
Monsieur [P] [I] a fait assigner Madame [H] [V], suivant acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de seule associée de la SCI [2], au paiement des sommes qu’il réclame au titre de son compte courant d’associé de ladite SCI.
Cette instance est enregistrée sous le n°RG 24/2894.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, Madame [H] [D] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 3, 367 et 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
- joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/02016 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02894 ;
- fixer tel calendrier de procédure qu’il plaira ;
- débouter M. [I] de ses demandes dont sa demande indemnitaire formée au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 23 septembre 2025, la SELARL [1] prise en la personne de Maitre [Q] [O] ès qualités de liquidateur de la SCI [2] demande au juge de la mise en état de :
VU l’incident formé par Madame [D] aux fins de jonction des procédures numéros n°21/02016 et 24/02894,
VU le jugement de liquidation judiciaire de la SCI [2] du 9 janvier 2025,
VU les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
VU la déclaration de créance de Monsieur [U] limitée à une créance de compte courant,
VU les dispositions d’ordre public de la loi sur les procédures collectives, et notamment celles de l’article L 622-21 du code de commerce.
DECLARER irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées par Monsieur [U] à l’encontre de la SCI [2] dans le cadre de la procédure 21/02016 ainsi, en tant que de besoin que toute demande ultérieure de fixation au passif d’une somme quelconque à son profit à titre de dommages et intérêts, ou à quelque titre que ce soit,
S’agissant de l’incident aux fins de jonction,
Considérant que la selarl [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [2] n’a pas en l’état abandonné les demandes reconventionnelles formulées par la SCI à l’encontre de Monsieur [I], et qu’elle poursuit la procédure n° 21/02016 comme représentante légale de la SCI [2],
DONNER ACTE à la concluante es qualité de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état mais qu’elle ne s’y oppose pas pour les motifs ci-dessus développés,
CONDAMNER solidairement Madame [D] et Monsieur [U] à verser à la selarl [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [2] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC dans le cadre de cette procédure incidente,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [D] et Monsieur [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 décembre 2025, Monsieur [P] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER Madame [D] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/02016 et 24/02016,
REJETER sa demande de jonction des procédures, déclarer n’y avoir lieu,
CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’incident,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé à l'audience du 15 décembre 2025 et mis en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Madame [H] [D] considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et de juger ensemble les deux instances puisque Monsieur [I] et elle-même sont des parties à ces deux instances lesquelles comportent des demandes croisées; que Monsieur [I] demande sa condamnation comme associée de la SCI [2] à raison de l’insolvabilité alléguée de cette dernière, cette demande devant être compensée avec ses demandes reconventionnelles et celles de la SCI formées dans l’autre procédure.
Elle considère que ce constat traduit la nature indivisible, persistante et permanente des différends judiciaires l’opposant à Monsieur [I].
Elle prétend que la demande en paiement du solde de son prétendu compte courant par Monsieur [I] ainsi que les demandes reconventionnelles indemnitaires au titre des fautes qu’il a commises sont indissociablement liées.
Madame [H] [D] ajoute que Monsieur [I] est l’unique responsable du retard procédural allégué par lui ; que l’intention de Monsieur [I] est de retarder le plus longtemps possible l’issue de l’instance RG 21/2016 et de faire progresser l’instance RG 24/2894 pour tenter d’échapper aux poursuites résultant de sa responsabilité d’ancien associé et co-gérant de la SCI à son obligation de concourir à l’apurement du passif de la SCI dont il est personnellement, indéfiniment et solidairement responsable et d’appréhender le montant de son soit-disant compte courant afin de faire disparaître cette somme avant qu’il ne doive indemniser la liquidation judiciaire de la SCI.
Madame [H] [D] précise que qu’il n’a jamais été jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2023 invoqué par Monsieur [I] que ce dernier n’aurait commis aucune faute au détriment de la SCI [2] ou à son encontre ni qu’elles ne pourraient lui opposer la compensation.
Elle explique que la jonction permettra d’éviter un risque de contrariété de décisions et de lui imposer un traitement inéquitable en permettant à Monsieur [I] de tirer profit du comportement dilatoire qu’il adopte dans l’instance RG 21/2016 dans laquelle il n’a pas conclu depuis un an.
Monsieur [P] [I] expose que la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 17 octobre 2023, définitivement arrêté le principe et le quantum de sa créance à l’encontre de la SCI [2] au titre de son compte courant d’associé ; que les poursuites à l’encontre de la SCI s’étant révélées vaines, le recouvrement de sa créance s’est avéré impossible ; que la SCI a été placée en liquidation judiciaire à sa demande ; qu’il a donc engagé une procédure en paiement contre Madame [H] [D], devenue seule associée de la SCI, tenue de ses dettes sociales.
Il indique que la procédure initiée en 2021 contre la SCI [2] et Madame [H] [D] porte sur la contestation de l’assemblée générale du 30 janvier 2020 ayant décidé de sa révocation de co-gérant, Madame [D] lui imputant fallacieusement des agissements fautifs dans la gestion de la SCI, et l’indemnisation de son préjudice.
Il invoque l’absence de lien suffisant entre les deux instances que Madame [D] souhaite voir joindre pour des raisons dilatoires. Il précise que la procédure RG 21/2016 est loin d’être en état, le liquidateur n’étant intervenu que récemment à la procédure et n’ayant pas encore conclu au fond alors que la procédure RG 24/2894 à laquelle la SCI n’est pas partie, peut l’être dans un délai rapide.
Monsieur [P] [I] fait valoir que les demandes indemnitaires de Madame [D] ayant été définitivement rejetées par l’arrêt du 17 octobre 2023, les fautes qui lui sont imputées à tort sont désormais de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise, toute demande à ce titre devant la juridiction de Versailles étant radicalement irrecevable ; que le liquidateur rappelle en effet que l’éventuelle responsabilité des dirigeants, à savoir Madame [D] ou lui-même doit être examinée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en cours de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Pontoise.
Il souligne que l’autre instance n’est que l’aboutissement de la procédure ayant reconnu sa créance sur la SCI dont il est fondé à obtenir l’exécution contre Madame [D].
Il ajoute que les conclusions régularisées par le liquidateur viennent confirmer que les deux procédures ne concernent pas les mêmes parties, qu’elles n’ont pas le même objet et que tout examen de la contribution aux pertes des associés est de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise, ce constat excluant toute utilité d’une jonction dont le liquidateur estime qu’elle pourrait permettre une vision globale.
La SELARL [1] prise en la personne de Maitre [Q] [O] ès qualités de liquidateur de la SCI [2] indique ne pas s’opposer à la jonction tout en se rapportant à la sagesse du juge de la mise en état.
Il déclare que les deux procédures n’ont a priori pas le même objet : l’une tendant à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire et l’autre à la condamnation au paiement d’un compte courant. Il expose que les demandes reconventionnelles formulées par la SCI lorsqu’elle était in bonis et celles formulées par Madame [V] personnellement tendent à obtenir la condamnation de Monsieur [I] au paiement de différentes sommes qui viendraient en compensation avec la créance en compte courant que fait valoir Monsieur [I].
Il en conclut qu’il y a probablement un intérêt à avoir une vision globale des différentes questions en suspens qui pour partie se recoupent autour des créances déclarées de comptes courants.
***
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal est saisi de deux instances :
-celle enregistrée sous le n°RG 21/2016 relative à la demande de Monsieur [P] [I] d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2020 qui a décidé de sa révocation en tant que gérant et en dommages et intérêts dirigée contre la SCI désormais en liquidation judiciaire et Madame [H] [D],
-celle enregistrée sous le n°RG 24/2894 relative à la demande en paiement de Monsieur [P] [I] dirigée contre Madame [H] [D] dont il considère qu’elle doit répondre, en application de l’article 1857 du code civil, des dettes sociales de la SCI en tant que seule associée et en particulier des sommes que la cour d’appel de Versailles a reconnu lui être dues par la SCI au titre de son compte courant d’associé aux termes de son arrêt du 17 octobre 2023.
Dans le cadre de la procédure n°RG 21/2016, des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ont été formées :
-par Madame [H] [V] mais dont la recevabilité est contestée par Monsieur [P] [I] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] dont ce dernier prétend qu’elle a rejeté toute indemnitaire de Madame [H] [D] (cet incident n’a pas encore été tranché par le juge de la mise en état),
-par la SCI [2] du temps où elle était in bonis lesquelles ont, dans un premier temps, été reprises par le liquidateur sous constitution de l’avocat de Madame [D] puis mises en suspens par le nouvel avocat constitué pour le liquidateur lequel expose devoir effectuer des investigations sur les éventuelles fautes de gestion commises par les dirigeants et précise que le tribunal compétent pour en connaître est celui de la liquidation judiciaire, c’est à dire le tribunal judiciaire de Pontoise.
Force est de constater que les deux procédures ont des objets et des fondements tout à fait distincts et qu’il n’y a donc aucun risque de contrariété de décisions.
L’existence de créances susceptibles de venir en compensation avec la créance en compte courant de Monsieur [I], dont la recevabilité, s’agissant de Madame [H] [D], est contestée et dont la détermination, s’agissant de la SCI, échappe à la compétence de la présente juridiction comme l’admet le liquidateur, ne suffit pas à justifier une jonction des deux instances.
Il s’avère en outre que, par des conclusions distinctes notifiées le 10 décembre 2025 sans annoncer qu’il s’agissait d’un nouvel incident, Madame [H] [D] conteste la recevabilité du recours intenté à son encontre par Monsieur [P] [I] sur le fondement de l’article 1857 du code civil. Cet incident devra donner lieu à débat contradictoire et à fixation pour plaider mais si cette fin de non-recevoir était retenue, elle rendrait parfaitement inutile la jonction sollicitée au motif de compensation de créances réciproques puisque Monsieur [P] [I] se verrait privé du droit de revendiquer une quelconque créance sur Madame [H] [D].
Madame [H] [D] sera donc déboutée de sa demande de jonction.
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’égard de la liquidation judiciaire
La SELARL [1] prise en la personne de Maitre [Q] [O] ès qualités de liquidateur de la SCI [2] soulève l’irrecevabilité des demandes de condamnations pécuniaires formées par Monsieur [I] à l’encontre de la SCI [2] et de toute demande ultérieure de fixation au passif de sommes à titre de dommages et intérêts faute de déclaration de créance au passif de la SCI.
Monsieur [P] [I] n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
***
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration
En l’espèce, Monsieur [P] [I] sollicite la condamnation de la SCI [2] au paiement de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le liquidateur verse aux débats la déclaration de créance effectuée par Monsieur [P] [I] au passif de la SCI pour un montant de 339.292,30 euros correspondant à la créance de compte courant en principal de 240.616,13 euros TTC à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, aboutissant à un montant total de 339.292,30 euros.
Monsieur [P] [I] ne justifiant pas avoir déclaré sa créance en dommages et intérêts à l’encontre de la SCI [2] dans les délais légaux, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident seront réservés dans l'attente du jugement au fond à intervenir, et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Enfin, l'affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours sur la décision d’administration judiciaire relative à la jonction sollicitée, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile sur le surplus,
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande de jonction,
DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts de Monsieur [P] [I] à l’encontre de la SCI [2],
RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 pour conclusions récapitulatives sur les incidents que les parties entendent soumettre au juge de la mise en état,
RESERVE les dépens dans l'attente du jugement au fond à intervenir,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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