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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/02352


Vérifier : TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/02352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02352
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a3c2a94cdc6046d47932223

Texte de la décision

9,674 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026

N° RG 25/02352 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAFE

DEMANDEUR :

Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro 2021/012867 du 04 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202/010443 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Morgane FRANCESCHI, Maître Edith NETO-MANCEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [P] (LRAR), Monsieur [E] [S] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe

Vu l'assignation du 5 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 10 octobre 2025 ;

Vu l’acte sous signature privée contresignée par avocats en date du 12 mars 2025 ;

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de

Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (MAROC)

Et de

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (78)

mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 juillet 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3], [Localité 5] à Monsieur [E] [S] ;

DÉBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT sur les demandes d’attribution préférentielle des véhicules automobiles ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Q] [S] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9], [C] [S] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] et [A] [S] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,

- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [E] [S] pourra recevoir les enfants dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient à Monsieur [E] [S] d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou de faire ramener au domicile de Madame [K] [P] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

FIXE à 165€ (CENT SOIXANTE CINQ EUROS), soit 55€ (CINQUANTE CINQ EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur incident en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur incident et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [P] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [P] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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