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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05303


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/05303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/05303
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2aadcdc6046d479323e7

Texte de la décision

20,664 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026

N° RG 24/05303 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFYR

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K], né le 11 Février 1966 a [Localité 1] (Turquie), de nationalité française, Opérateur sur aspiratrice, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

La société COP ECOLOGIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 827958398, ayant pour siège social [Adresse 3], représentée par son représentant légal demeurant de droit audit siège,
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 18 Septembre 2024 reçu au greffe le 23 Septembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, prorogé au 20 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°20191217-2041 du 17 décembre 2019, signé le 2 janvier 2020, M. [T] [K] propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 4] (78) a fait l’acquisition d’une pompe à chaleur (« PAC ») de type air/eau de marque DE DIETRICH et d’un ballon électrique, installés par la société COP ECOLOGIE pour la somme de 13 034,78 euros T.T.C.

La société COP ECOLOGIE a procédé à l’installation le 8 janvier 2020 et émis la facture n°46 le même jour en paiement du solde pour 3 534,78 euros, une fois déduites les primes et subventions.

M. [K] dénonçant des problèmes de chauffage avec mise en erreur de la chaudière, une expertise amiable s’est tenue à distance en raison des règles sanitaires le 29 mai 2020 et la société IXI-Groupe, mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [K], a rendu son rapport le 14 août 2020.

Il conclut que l’intervention de la société COP ECOLOGIE le 8 juin 2020 pour installer une soupape différentielle ne permettait pas à l’installation de fonctionner, que malgré sa demande la société COP ECOLOGIE n’était pas intervenue à nouveau chez M. [K] et que la pompe à chaleur affichait toujours un message d’erreur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2020, reçue le 19 août suivant, la société IXI-GROUPE mettait en demeure la société COP ECOLOGIE d’intervenir pour la mise en service sans dysfonctionnement de l’installation, sans succès.

A défaut de conciliation entre les parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES, saisi par M. [K], a, le 13 octobre 2022, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [Y], lequel s’est adjoint un sapiteur thermicien.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 janvier 2024.

Au vu de son rapport, M. [K] a, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, fait assigner la société COP ECOLOGIE et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil
Vu les pièces énumérées en annexe de la présente,
- Déclarer M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Juger la société COP ECOLOGIE responsable des désordres et dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique installés au domicile de M. [K],
- Juger que la société COP ECOLOGIE a failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat,
- Condamner la société COP ECOLOGIE à verser à M. [K] les sommes suivantes :
23 278, 59 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel,
3 913,47 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société COP ECOLOGIE à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
- Condamner la société COP ECOLOGIE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société COP ECOLOGIE demande au tribunal de :
« Vu le code civil, et notamment ses articles 1231-1, 1353 et 1792,
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 331 et suivants. 514 et suivants,
Vu le code des assurances, et notamment son article L.124-3,
- Déclarer la société COP ECOLOGIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
- Déclarer que la société COP ECOLOGIE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- Débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société COP ECOLOGIE, En conséquence,
➢ Sur les préjudices allégués par M. [K]
- Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices invoqués,
En conséquence,
- Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Limiter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [K],
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] à payer à la société COP ECOLOGIE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] aux dépens,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. L'affaire a été fixée pour plaider au 25 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer » et « juger » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.

Sur la responsabilité de la société COP ECOLOGIE

M. [K] expose que l’expert judiciaire a conclu que les désordres et dysfonctionnements de la pompe à chaleur installée par la société COP ECOLOGIE ne permettent pas de l’utiliser pendant les pannes et qu’ils occasionnent un surplus de consommation d’électricité. Il ajoute que l’expert judiciaire a conclu que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art en ce que la pompe à chaleur et le circuit de circulation d’eau chaude ne fonctionnent pas correctement dès que les radiateurs thermostatiques sont fermés. Il indique que l’expert judiciaire conclut que le désembouage des réseaux n’a pas été réalisé ne permettant pas un fonctionnement de l’installation et provoquant des corrosions sur le réseau, qu’il n’y a pas eu de calculs de déperdition en fonction du bâtiment pour dimensionner le modèle et que la mise en charge du circuit frigorifique n’a pas été transmis.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, M. [K] explique que l’expert judiciaire confirme l’existence des désordres et dysfonctionnements dénoncés et que la société COP ECOLOGIE a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’établissant pas de calculs de déperdition en fonction du bâtiment pour dimensionner le modèle de pompe à chaleur, entrainant une consommation excessive d’électricité et une incompatibilité au niveau des débits d’eau et de la puissance. Il considère, en l’absence de calculs, que la société COP ECOLOGIE est à l’origine de l’installation d’un matériel inadapté à ses besoins.

Il ajoute que la société COP ECOLOGIE a commis un manquement aux règles de l’art dans la réalisation des travaux estimant que l’expert judiciaire l’a démontré par l’absence de calcul de la déperdition de la maison, l’absence de sonde extérieure, l’absence de désembouage du réseau avant la mise en service, l’absence de purge du réseau de l’air à l’origine de l’oxydation du réseau de distribution d’eau et l’incompatibilité de la pompe à chaleur au réseau de production d’eau chaude.

Il estime la responsabilité de la société COP ECOLOGIE engagée sur le fondement de l’article 1217 du code civil.

La société COP ECOLOGIE fait valoir en réponse que l’expert judiciaire n’est pas affirmatif dans ses conclusions et qu’il ne ressort pas de l’expertise qu’il existe un problème avec la pompe à chaleur.

Elle estime qu’il appartenait à M. [K] de vérifier l’adéquation des matériels commandés avec les besoins de son logement et qu’il n’a pas formulé de réserve à leur livraison ni usé de son droit de rétractation.

***

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, aux termes de son rapport du 15 janvier 2024, l’expert judiciaire conclu en page 29 que la société COP ECOLOGIE était informée des dysfonctionnements de la pompe à chaleur par M. [K], relevant que la société SERV’ELITE est intervenue à trois reprises à la demande de la société COP ECOLOGIE après son installation le 8 janvier 2020.

En page 30 de son rapport, il conclut au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, au triplement de la consommation électrique de M. [K] dû au sous dimensionnement de l’installation de chauffage et à la mise en place d’un ballon d’eau chaude et à la corrosion de certains réseaux d’eau.

Il relève, toujours en page 30 de son rapport, l’absence de sonde extérieur de la pompe à chaleur et de désembouage du réseau pour garantir le bon fonctionnement de l’installation avant la mise en service, la nécessité de purger l’air du réseau entrainant sa corrosion ainsi que l’incompatibilité de l’installation à la pompe à chaleur (débits d’eau et puissance). Il explique que M. [K] ne peut utiliser la pompe à chaleur lors des pannes subies et que le dysfonctionnement de l’installation occasionne un surplus de consommation d’électricité. Il relève que des erreurs sont signalées même après le passage du technicien de l’installateur.

L’expert judiciaire conclut, en page 30 de son rapport, à une non-conformité de l’installation aux règles de l’art, la pompe à chaleur et son circuit de circulation d’eau chaude ne fonctionnant pas correctement quand les robinets thermostatiques sont fermés. Il estime que le désembouage des réseaux n’a pas été effectué pour garantir un bon fonctionnement de l’installation, qu’il n’y a pas eu de calculs de déperdition en fonction du bâtiment pour dimensionner la pompe à chaleur, que la purge n’a pas été faite provoquant les corrosions du réseau et que l’attestation de mise en charge du circuit frigorifique n’a pas été transmis.

Il ajoute que la réalisation d’auto-contrôle par la société COP ECOLOGIE aurait permis d’identifier et de solutionner les dysfonctionnements de l’installation.

Il se comprend en conséquence, à la lecture des conclusions expertales et contrairement aux affirmations de la société COP ECOLOGIE, que l’absence d’étude préalable par cette société, laquelle lui était imputable en sa qualité de professionnel, ainsi que la mauvaise exécution de l’installation, à savoir, l’absence de désembouage et de purge par la société COP ECOLOGIE, sont à l’origine des dysfonctionnements et désordres constatés sur l’installation de M. [K], laquelle ressort non seulement du rapport d’expertise judiciaire mais également du rapport amiable dressé par la société IXI-GROUPE le 14 août 2020.

En conséquence la société COP ECOLOGIE dont il est justifié qu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles conformément aux règles de l’art est responsable des dysfonctionnements et désordres subis par M. [K] à la suite de l’installation de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude.

Sur le préjudice

Sur le préjudice matériel

M. [K] fait valoir que deux solutions réparatoires ont été envisagées dans le cadre de l’expertise judiciaire et qu’il a fait établir un devis par la société OPTIMAPAC, le 8 décembre 2023, validé par l’expert judiciaire, portant sur la somme de 23 278,59 euros T.T.C.

La société COP ECOLOGIE estimant que M. [K] se fonde sur la solution la plus coûteuse préconisée, elle demande qu’il soit débouté ou que sa demande soit réduite à de plus justes proportions.

***

L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

La réparation du dommage obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

En l’espèce, l’expert judiciaire préconise, en page 31 de son rapport :
- soit de répartir le chauffage de la maison en deux systèmes distincts en maintenant la PAC au rez-de-chaussée et par la mise en place d’une PAC au niveau R+1, outre la mise en place d’un ballon thermodynamique pour minimiser les consommations électriques et la production d’eau chaude sanitaire, une mise aux normes du raccordement électrique et l’arrivée d’eau ainsi que de modifier le réseau de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la maison en reprenant les réseaux existants corrodés,
- soit de mettre en place une chaudière à gaz en complément de la PAC existante.

En page 21 du rapport d’expertise judiciaire, le sapiteur thermicien a proposé deux solutions, l’une avec deux pompes et un ballon eau chaude sanitaire à chaleur dont il évaluait le coût à 14 470 euros et l’autre avec un système de pompe à chaleur hybride (avec un module complémentaire de chaudière à gaz) dont il évaluait le coût à la somme de 8 600 euros.

Le devis 4163 de la société OPTIMAPAC du 8 décembre 2023 d’un montant T.T.C. de 23 278,59 euros, retenu par l’expert judiciaire, relatif à la première solution est d’un montant supérieur à celui évalué par le sapiteur thermicien. Toutefois, la société COP ECOLOGIE ne produit aucun devis chiffré permettant de déterminer un montant différent de l’une ou l’autre des solutions préconisées.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le devis de la société OPTIMAPAC du 8 décembre 2023 pour la somme T.T.C. de 23 278,59 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [K], directement imputable à la société COP ECOLOGIE.

Sur le préjudice de jouissance

M. [K] fait valoir qu’il a été dans l’incapacité de se chauffer convenablement et de bénéficier d’une distribution d’eau chaude dans toutes les salles de bains. Il retient les calculs de l’expert judiciaire pour évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 3 913,47 euros.

La société COP ECOLOGIE conteste l’évaluation du préjudice retenue par M. [K] à défaut de calcul. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le préjudice à de plus justes proportion.

***

En l’espèce, l’expert judiciaire a analysé, au regard des consommations électriques transmises, celles avant la pose de la pompe à chaleur et celles après la pose. Au vu des factures d’électricité produite par M. [K], il est ainsi justifié qu’avant la pose de la pompe à chaleur, la consommation électrique était de 4 696 KwH entre le 6 août 2017 et le 05 août 2018 (soit 535,66 euros) et de 4 361 KwH entre le 6 août 2018 et le 5 août 2019 (soit 507,56 euros). La moyenne s’établit donc à une consommation mensuelle de 377 KwH pour 43,46 euros.

A partir du 1er février 2020 jusqu’au 31 janvier 2021, la consommation d’électricité était de 17 223 KwH (soit 2 151,90 euros), entre le 1er février 2021 et le 5 août 2021 la consommation était de 9 676 KwH (soit 1 304,98 euros), entre le 6 décembre 2021 et le 5 février 2022 la consommation était de 5 661 KwH (soit 770,68 euros), entre le 6 février 2022 et le 5 février 2023, la consommation d’électricité était de 18 650 KwH (soit 2447,33 euros) et entre le 6 février et le 24 septembre 2023, la consommation était de 8 308 kWh (soit 1 037,66 euros). La moyenne s’établit donc à 1 167 KwH par mois à un coût de 151,22 euros.

En conséquence, il y a lieu de retenir les calculs effectués par l’expert judiciaire en page 23 de son rapport et de retenir un surcoût de consommation d’électricité de 3 913,47 euros en raison de l’installation de la pompe à chaleur.

La société COP ECOLOGIE sera en conséquence condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 913,47 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

M. [K] fait valoir que la société COP ECOLOGIE en n’exécutant pas ses prestations contractuelles lui a occasionné des désagrément (troubles du sommeil, disputes, temps) et sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

La société COP ECOLOGIE s’oppose à cette demande.

***

En l’espèce, M. [K] ne produit aucun justificatif relatif à son préjudice moral

Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société COP ECOLOGIE, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société COP ECOLOGIE, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

La société COP ECOLOGIE estime que l’exécution provisoire doit être écartée au motif qu’il n’existe pas de certitude au regard des capacités financières de M. [K] à restituer les sommes qui lui seraient allouées en cas d’infirmation de la décision en appel. Elle considère en conséquence que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.

***

La société COP ECOLOGIE, qui se limite à invoquer le risque de réformation du jugement en appel, ne caractérise par en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.

Il y a lieu dès lors de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société COP ECOLOGIE à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 23 278,59 euros au titre de son préjudice matériel,
- 3 913,47 euros au titre de sa perte de jouissance.

DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la société COP ECOLOGIE au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise,

CONDAMNE la société COP ECOLOGIE à payer à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE tout autre demande des parties,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.