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TJ 78646, 30 janv. 2026, RG 25/00762


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00762
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2ab1cdc6046d4793242f

Texte de la décision

11,480 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2026

N° RG 25/00762 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXD6

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2],
défaillant

Madame [E] [S], demeurant [Adresse 3]
défaillant

ACTE INITIAL du 31 Janvier 2025 reçu au greffe le 10 Février 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 5 juillet 2012, reçue le 12 juillet 2012 et acceptée le 25 juillet suivant, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le « CREDIT LYONNAIS ») a consenti à M. [P] [V] et Mme [E] [S] un prêt immobilier d’un montant de 169 060 euros d’une durée de 360 mensualités au taux fixe de 4,55 % destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 1] (78).

La garantie de la société CREDIT LOGEMENT est prévue en page 3 de l’offre de prêt.

Par acte sous seing privé du 30 juin 2012, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des sommes dues au titre dudit prêt.

A compter du mois d’octobre 2022, M. [V] et Mme [S] ont cessé de procéder au remboursement des échéances dues au titre de ce prêt.

Aux termes d’une première quittance subrogative du 13 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 658,48 euros en règlement des échéances impayées au titre du prêt d’octobre 2022 à janvier 2023 et des pénalités de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [V] d’avoir à lui régler la somme de 3 724,83 euros au titre du prêt, l’informant qu’à défaut de paiement sous quinze jours, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt et que la totalité des sommes dues seraient exigibles.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2023, reçue par Mme [S] le 6 octobre 2023, dont le dossier a été déclaré recevable auprès de la commission de surendettement des particuliers des YVELINES le 5 septembre 2022, la banque l’a informée que M. [V], co-emprunteur solidaire, n’honorait pas sa dette.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de M. [V] et reçue le 18 janvier 2024 par Mme [S], la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler les sommes dues à la banque au titre du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juillet 2024, reçues le 10 juillet suivant par M. [V] et Mme [S], la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle était amenée à payer la banque en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler les sommes dues à la banque au titre du prêt.

Aux termes d’une seconde quittance subrogative du 15 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 144 764,78 euros en règlement des échéances impayées au titre du prêt de février 2023 à mai 2023, du capital restant dû au titre du prêt et des pénalités de retard.

Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V] et Mme [S] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3 658,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
- Les Condamner solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 144 764,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024,
jusqu’à parfait paiement,
- Condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»

La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard de M. [V] et Mme [S] de la somme de 3 658,48 euros au titre d’une quittance subrogative du 13 février 2023 et de 144 767,78 euros au titre d’une quittance subrogative du 10 juillet 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt accordé. Elle ajoute que la procédure de surendettement du co-emprunteur solidaire n’empêche pas la caution d’obtenir un titre exécutoire devant le juge du fond.

Cités à étude, M. [V] et Mme [S] n’ont pas constitué avocat.

L'instruction a été close par ordonnance du 17 juin 2025 et l'affaire renvoyée pour plaider au 24 novembre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de « déclarer »

Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande principale

A l'appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
L’offre émise le 5 juillet 2012, reçue le 12 juillet 2012 et acceptée le 25 juillet suivant, L’acte de cautionnement du 30 juin 2012,Les quittances subrogatives établies les 13 février 2023 et 15 juillet 2024,Les lettres recommandées des 15 janvier et 5 juillet 2024 émises par la société CREDIT LOGEMENT et valant mises en demeure,La lettre recommandée émise par la banque le 2 juin 2023 adressée à M. [V] valant mise en demeure,La lettre recommandée émise par la banque le 28 septembre 2023, reçue par Mme [S] le 6 octobre 2023, l’informant du défaut de paiement de M. [V],Le décompte de créance actualisé au 22 janvier 2025.
Il résulte des pièces susvisées que M. [V] et Mme [S] ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt à compter du mois d’octobre 2022.

La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement du prêt auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des pénalités.

En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
- la somme de 3 658,48 euros au titre d’une quittance subrogative du 13 février 2023,
- la somme de 144 764,78 euros au titre d’une quittance subrogative du 15 juillet 2024.

La procédure de surendettement déclarée recevable en ce qui concerne Mme [S] n’interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur.

M. [V] et Mme [S] seront condamnés solidairement au paiement des sommes de 3 658,48 euros et 144 764,78 euros, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.

Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, M. [V] et Mme [S] seront condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
- 3 658,48 euros à compter du 13 février 2023, et
- 144 764,78 euros à compter du 15 juillet 2024,
Jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner in solidum M. [V] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [V] et Mme [S], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [E] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 3 658,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et,
- 144 764,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,
Jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE in solidum M. [P] [V] et Mme [E] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,

CONDAMNE in solidum M. [P] [V] et Mme [E] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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