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TJ 78646, 13 mai 2026, RG 24/05370


Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2026, RG 24/05370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24/05370
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2adccdc6046d4793272e

Texte de la décision

9,524 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 Mai 2026

N° RG 24/05370 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIZF

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 1] 1990, demeurant [Adresse 2]
défaillant

Madame [U] [Q] née [E] le [Date naissance 2] 1991, demeurant [Adresse 3],
défaillante

ACTE INITIAL du 07 Août 2024 reçu au greffe le 26 Septembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Fevrier 2026, prorogé au 13 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une offre de crédit en date du 27 avril 2021, acceptée le 10 mai 2021, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a consenti à Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [E], son épouse, un prêt d'un montant de 390 000 euros remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] (Yvelines) et à des travaux.

La Société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur de la somme empruntée.

Informé de l'existence d'échéances impayées par la banque, le CREDIT LOGEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juin 2023, invité les emprunteurs à régulariser leur situation et les a informés qu'à défaut il serait conduit, en sa qualité de garant, à payer leur dette en leurs lieu et place,
Sans effet.

C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à l'organisme prêteur, aux lieu et place de Monsieur et Madame [Q], la somme de 10 121,52 € représentant les échéances impayées des mois de février à juillet 2023 (1 664,86 € x 6) et les pénalités de retard (132,36 €), suivant quittance subrogative en date du 21 août 2023.
Le 30 octobre 2023, il les a mis en demeure de lui régler ladite somme sous peine de poursuites judiciaires. En vain.

En raison de l'existence de nouvelles échéances impayées, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur et Madame [Q], par courriers recommandés avec avis de réception du 11 mars 2024, que, faute de régularisation de leur situation, l'exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par le prêteur et qu'il serait conduit à payer leur dette en leurs lieu et place passé un délai de 8 jours.

Sans résultat, de telle sorte que par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a avisé les débiteurs qu'elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place le solde de la créance du prêteur et les mettait en demeure de lui régler la somme de 393 119,25 € en principal sous huitaine, sous peine de poursuites.

Selon quittance subrogative en date du 15 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé au CIC, en sus des 10 121,52 € précédemment versée, la somme de 382 997,73 € représentant le capital restant dû (367.139,95 €), les échéances impayées des mois d'août 2023 à avril 2024 (1.644,86 € x 9) et les pénalités de retard (1 .054,04 €).

Les diligences entreprises pour obtenir une résolution amiable du litige n'ayant pas été suivies d'effet, le CREDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024 à personne s'agissant de Monsieur [P] [Q] et à domicile pour Madame [U] [Q], fait assigner les deux emprunteurs devant la présente juridiction aux fins de :

Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
- 10.121 ,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
- 382.997,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024
jusqu'à parfait paiement.

Les condamner solidairement payer la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Les époux [Q], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025. L'affaire a été fixée le 8 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

***

Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par la défenderesse,
- son engagement de caution,
- les mise en demeure et avertissement préalables de la caution.
- les quittances subrogatives des 21 août 2023 et 15 juillet 2024 par lesquelles le CIC reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT respectivement la somme 10 121,52 euros et 382 997,73 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
 
Au regard de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard du CIC au titre du prêt en cause.
Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.

Il n'est pas justifié de ce que Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q] auraient procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.

En conséquence, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :

- 10 121,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
- 382 997,73 euros s, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024et jusqu'à parfait paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q], qui succombent, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q] seront également condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 10 121,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
- 382 997,73 euros s, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q] au paiement des dépens, et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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