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TJ 78646, 13 févr. 2026, RG 25/01363


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Date
13/02/2026
Numéro
25/01363
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2ae2cdc6046d479327c4

Texte de la décision

10,239 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2026

N° RG 25/01363 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYMO

DEMANDERESSE :

La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
défaillant

ACTE INITIAL du 27 Février 2025 reçu au greffe le 13 Mars 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Décembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 18 janvier 2021, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt d'un montant de 173.028,15 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,65 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à titre de résidence principale situé à [Localité 4] (78).

Par acte séparé en date du 31 décembre 2020, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [Z] de lui régler dans un délai de trente jours les échéances impayées du prêt accordé à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la banque constatant l'absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [R] [Z] de payer la somme de 169.090 euros au titre du prêt.

En l'absence de paiement par l'emprunteur, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en œuvre le cautionnement de la SA CEGC.

La CEGC a informé Monsieur [R] [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024, des poursuites de la banque et l’a invité à se rapprocher des services pour trouver une solution amiable, en vain.

La SA CEGC a réglé à la banque le montant de sa créance le 7 janvier 2025.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 17 janvier 2025, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [R] [Z] de lui payer la somme de 160.659,66 euros sous huitaine, en vain.

La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 février 2025, fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil ,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] au paiement des sommes de :
160.659,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 ajnvier 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;7.680,65 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Z], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025. L'affaire a été fixée le 15 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

***

Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par le défendeur,
- son engagement de caution,
-les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- la quittance subrogative du 7 janvier 2025 par laquelle la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 160.659,66 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
- les mise en demeure et avertissement préalables de la caution.
 
Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défendeur à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.

Monsieur [R] [Z] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.

En conséquence, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 160.659,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par la défendeur.

Sur la demande en paiement des frais

Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 7.680,65 euros TTC correspondant aux dépenses suivantes :
4.320 euros au titre des honoraires d'avocat,2.103,65 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,1.257 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

Elle sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre.

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [R] [Z] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Z] sera par ailleurs condamné à payer à la SA CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 160.659,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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