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TJ 78646, 13 févr. 2026, RG 24/02894


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Date
13/02/2026
Numéro
24/02894
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2ae9cdc6046d47932842

Texte de la décision

12,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 13 FEVRIER 2026

N° RG 24/02894 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBUX

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDEUR au principal :

Monsieur [M], [F], [A] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, conseiller financier, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE au principal :

Madame [O] [G], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Royaume-Uni), de nationalité Franco-Britannique, demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuel MOITIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI JPCG a été constituée le 03 mai 2011 entre Monsieur [M] [Z] et son épouse, Madame [O] [C], tous deux associés à parts égales et cogérants de la société.

Par acte authentique du 11 juillet 2011, la SCI JPCG a acquis divers lots d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95100), pour un montant de 480.000 euros.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt consenti par la banque PATRIMOINE ET IMMOBILIER à hauteur de 412.000 euros, lequel a été racheté le 30 mars 2015 au moyen d'un prêt accordé par la banque HSBC à hauteur de 369.207 euros. La banque HSBC a également consenti à la SCI JPCG, le 1er avril 2015, un prêt de 100.000 euros afin de financer des travaux de rénovation de cet immeuble.

La banque HSBC a fait inscrire deux hypothèques sur ledit bien, à hauteur des montants prêtés. Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [G] se sont également portés cautions solidaires en garantie des deux prêts souscrits par la SCI JPCG.

Le 29 novembre 2016, Madame [O] [G] a introduit une procédure de divorce.

Les travaux de rénovation de l'immeuble ayant donné lieu à de nombreux désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné, à la demande de la SCI JPCG, de Madame [O] [G] et de Monsieur [M] [Z], une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance du 7 mars 2018 et désigné en qualité d'expert Monsieur [T] [K], ultérieurement remplacé par Monsieur [F] [W].

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2019, Monsieur [M] [Z] a exercé son droit de retrait de la société JPCG.

Par assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020, Monsieur [M] [Z] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI JPCG pour justes motifs.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2020, Monsieur [M] [Z] a dénoncé auprès de Madame [O] [C] les conditions de sa révocation et sollicité sous huitaine une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour, aux fins qu'il puisse répondre à chacun des griefs formulés à son encontre. Aucune suite n'y a été donnée.

Par courriers du 22 juillet 2020, le conseil de Monsieur [M] [Z] a mis en demeure la SCI JPCG et Madame [O] [C] d'avoir à tenir sous quinzaine une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour que celle du 31 janvier 2020, en vain.

Le bien immobilier appartenant à la SCI JPCG a été vendu le 11 décembre 2020.

Par actes d'huissier des 24 et 30 mars 2021, Monsieur [M] [Z] a fait assigner Madame [O] [C] et la SCI JPCG aux fins de voir, notamment, annuler l'assemblée générale du 31 janvier 2020 de la SCI JPCG et condamner in solidum les défenderesses à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette instance est enregistrée sous le n°RG 21/2016.

Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel, écarté la fin de non-recevoir s'agissant des demandes de Monsieur [M] [Z] en annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2020 et en réparation de son préjudice résultant de sa révocation sans juste motif, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [M] [Z] en réparation de son préjudice résultant de la publication du procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2020.

La SCI JPCG a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 9 janvier 2025.

La SELARL MMJ prise en la personne de Maitre [R] [L] ès qualités de liquidateur de la SCI JPCG est intervenu volontairement suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025.

Monsieur [M] [Z] a fait assigner Madame [O] [C], suivant acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de seule associée de la SCI JPCG, au paiement des sommes qu’il réclame au titre de son compte courant d’associé de ladite SCI.

Cette instance est enregistrée sous le n°RG 24/2894.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, Madame [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 3, 367 et 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
- joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02894 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/02016 ;
- fixer tel calendrier de procédure qu’il plaira ;
- débouter M. [Z] de ses demandes dont sa demande indemnitaire formée au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 décembre 2025, Monsieur [M] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/02016 et 24/02016,
REJETER sa demande de jonction des procédures, déclarer n’y avoir lieu,
CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’incident,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé à l'audience du 15 décembre 2025 et mis en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

Madame [O] [G] considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et de juger ensemble les deux instances puisque Monsieur [Z] et elle-même sont des parties à ces deux instances lesquelles comportent des demandes croisées; que Monsieur [Z] demande sa condamnation comme associée de la SCI JPCG à raison de l’insolvabilité alléguée de cette dernière, cette demande devant être compensée avec ses demandes reconventionnelles et celles de la SCI formées dans l’autre procédure.

Elle considère que ce constat traduit la nature indivisible, persistante et permanente des différends judiciaires l’opposant à Monsieur [Z].

Elle prétend que la demande en paiement du solde de son prétendu compte courant par Monsieur [Z] ainsi que les demandes reconventionnelles indemnitaires au titre des fautes qu’il a commises sont indissociablement liées.

Madame [O] [G] ajoute que Monsieur [Z] est l’unique responsable du retard procédural allégué par lui ; que l’intention de Monsieur [Z] est de retarder le plus longtemps possible l’issue de l’instance RG 21/2016 et de faire progresser l’instance RG 24/2894 pour tenter d’échapper aux poursuites résultant de sa responsabilité d’ancien associé et co-gérant de la SCI à son obligation de concourir à l’apurement du passif de la SCI dont il est personnellement, indéfiniment et solidairement responsable et d’appréhender le montant de son soit-disant compte courant afin de faire disparaître cette somme avant qu’il ne doive indemniser la liquidation judiciaire de la SCI.

Madame [O] [G] précise que qu’il n’a jamais été jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2023 invoqué par Monsieur [Z] que ce dernier n’aurait commis aucune faute au détriment de la SCI JPCG ou à son encontre ni qu’elles ne pourraient lui opposer la compensation.

Elle explique que la jonction permettra d’éviter un risque de contrariété de décisions et de lui imposer un traitement inéquitable en permettant à Monsieur [Z] de tirer profit du comportement dilatoire qu’il adopte dans l’instance RG 21/2016 dans laquelle il n’a pas conclu depuis un an.

Monsieur [M] [Z] expose que la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 17 octobre 2023, définitivement arrêté le principe et le quantum de sa créance à l’encontre de la SCI JPCG au titre de son compte courant d’associé ; que les poursuites à l’encontre de la SCI s’étant révélées vaines, le recouvrement de sa créance s’est avéré impossible ; que la SCI a été placée en liquidation judiciaire à sa demande ; qu’il a donc engagé une procédure en paiement contre Madame [O] [G], devenue seule associée de la SCI, tenue de ses dettes sociales.
Il indique que la procédure initiée en 2021 contre la SCI JPCG et Madame [O] [G] porte sur la contestation de l’assemblée générale du 30 janvier 2020 ayant décidé de sa révocation de co-gérant, Madame [G] lui imputant fallacieusement des agissements fautifs dans la gestion de la SCI, et l’indemnisation de son préjudice.

Il invoque l’absence de lien suffisant entre les deux instances que Madame [G] souhaite voir joindre pour des raisons dilatoires. Il précise que la procédure RG 21/2016 est loin d’être en état, le liquidateur n’étant intervenu que récemment à la procédure et n’ayant pas encore conclu au fond alors que la procédure RG 24/2894 à laquelle la SCI n’est pas partie, peut l’être dans un délai rapide.

Monsieur [M] [Z] fait valoir que les demandes indemnitaires de Madame [G] ayant été définitivement rejetées par l’arrêt du 17 octobre 2023, les fautes qui lui sont imputées à tort sont désormais de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise, toute demande à ce titre devant la juridiction de Versailles étant radicalement irrecevable ; que le liquidateur rappelle en effet que l’éventuelle responsabilité des dirigeants, à savoir Madame [G] ou lui-même doit être examinée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en cours de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Pontoise.

Il souligne que l’autre instance n’est que l’aboutissement de la procédure ayant reconnu sa créance sur la SCI dont il est fondé à obtenir l’exécution contre Madame [G].

Il ajoute que les conclusions régularisées par le liquidateur viennent confirmer que les deux procédures ne concernent pas les mêmes parties, qu’elles n’ont pas le même objet et que tout examen de la contribution aux pertes des associés est de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise, ce constat excluant toute utilité d’une jonction dont le liquidateur estime qu’elle pourrait permettre une vision globale.

***

Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Le juge de la mise en état a débouté, par ordonnance du même jour rendue dans le dossier RG 21/2016, Madame [O] [G] de sa demande de jonction, ce implique de l’en débouter dans la présente instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Enfin, l'affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,

DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de jonction,

RENVOI à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 pour conclusions en réponse de Monsieur [M] [Z] sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [G] suivant conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025,

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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