TJ 78646, 27 févr. 2026, RG 25/01504
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/01504 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXIR
DEMANDERESSE :
La SA [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 304 974 249 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 28 Janvier 2025 reçu au greffe le 19 Mars 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, prorogé au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2021, la société [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après « la société [F] ») a consenti à M. [D] [X] et Mme [O] [X] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque [F], modèle CLASSE A (200), immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1K1770121N198068, remboursable moyennant un premier loyer de 4 000 euros et 47 loyers mensuels de 564,43 euros.
Les locataires ont attesté sans réserve de la réception (livraison) du véhicule de la société DAVIS 27 dont la facture pour la somme T.T.C. de 43 567,20 euros a été réglée.
Le 27 janvier 2023, la société [F] a déposé plainte auprès des services de police du commissariat d’[Localité 3] (95) pour abus de confiance, au motif de la mutation frauduleuse du certificat d’immatriculation du véhicule le 3 septembre 2021.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 1er février 2023, reçue le 6 février 2023 par M. [D] [X] et le 2 février 2023 par Mme [O] [X], la société [F] a résilié le contrat de location longue durée en raison de l’interdiction à l’article I.9.2 d) du contrat de sous louer ou céder le véhicule et mis en demeure M. [D] [X] de lui restituer le véhicule et de lui régler la somme de 25 922,48 euros T.T.C.
Sans réponse, la société [F] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2025, M. [D] [X] et Mme [O] [X] et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
- Juger que les différentes demandes de la SA [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [O] [X] à payer à la SA [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE 26 822,48 euros: Principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1503717 conclu le 9 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation contractuelle n'était pas acquise à la SA [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de M. [D] [X] et Mme [O] [X] à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner alors solidairement M. [D] [X] et Mme [O] [X] à payer à la SA [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 26 822,48 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [O] [X] à payer à la SA [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [O] [X] aux entiers dépens. »
Cités à étude, M. [D] [X] et Mme [O] [X] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions des défendeurs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes « juger » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur la demande de résolution du contrat :
Il résulte des dispositions des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du même code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
***
Sur l’application de la clause résolutoire
En l'espèce, il est stipulé à l’article I.9.2 intitulé « usage du véhicule » « (…) d) ne pas sous-louer, ne pas céder le véhicule à titre onéreux ou gratuit, le donner en gage, l’affecter en garantie, le prêter à une personne étrangère à sa famille ou sa société (…) sans l’accord préalable et écrit de MBFS ». L’article I.11 intitulé « résiliation » stipule que « (…) le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel de plein droit et sans formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai et, en cas de manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : - non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au client y compris les versements convenus en remplacement pour prorogation, (…) – sous location, vente ou affectation du bien en gage au profit d’un tiers ».
La société [F] fait valoir que M. [D] [X] et Mme [O] [X] ont cessé de régler les loyers à compter du 1er février 2023.
Or, il ressort du décompte produit en pièce n°7 que M. [D] [X] et Mme [O] [X] ont réglé l’ensemble des échéances jusqu’au 9 janvier 2023, l’échéance du 1er février 2023 consistant en l’indemnité de résiliation pour la somme de 25 922,48 euros, de sorte qu’il ne peut leur être reproché le non-paiement d’une mensualité, étant relevé qu’aucune mise en demeure n’est intervenue avant la lettre de résiliation du contrat le 1er février 2023.
La demanderesse se prévaut en outre de la cession du véhicule, sans son accord, le 3 septembre 2021 puis le 17 mai 2022. Il ressort ainsi de la pièce n°8 versée au débat que plusieurs certificats d’immatriculation ont été émis les 3 septembre 2021 au nom de « [P] » et le 11 mai 2022 au nom de « [R] ».
Toutefois, la société [F] ne justifie pas de la mise en demeure de se conformer dans un délai de huit jours prévue à l’article I.11 précité, aucune mise en demeure n’ayant été adressée à M. [D] [X] et Mme [O] [X] préalablement à la résiliation du contrat notifiée par lettre du 1er février 2023.
En conséquence, la demande de résiliation du contrat, en application de la clause résolutoire, est rejetée.
Subsidiairement, sur la demande de résolution judiciaire
La société [F] se prévaut d’une faute suffisamment grave des défendeurs pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat.
La mutation du véhicule le 3 septembre 2021, suivie d’une nouvelle mutation le 11 mai 2022, constitue une faute des locataires suffisamment grave, étant précisé qu’à la suite de la mise en demeure de restituer le véhicule par lettre recommandée avec avis de réception le 1er février 2023, M. [D] [X] et Mme [H] [X] ne se sont pas exécutés et une nouvelle mutation du véhicule est intervenue le 27 mai 2023.
En outre et à la suite de la lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2023, M. [D] [X] et Mme [H] [X] ont cessé de régler les loyers.
Toutefois, le contrat étant arrivé à échéance le 9 mars 2025, il n’y a pas lieu de prononcer sa résolution judiciairet.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée judiciairement.
***
Conformément à l’échéancier produit en pièce n°6, M. [D] [X] et Mme [H] [X], qui ont cessé de régler les loyers à compter du 1er février 2023, sont redevables de la somme de 13 368,18 euros (564,43 + 412,15 x 25) à la société [F].
La société [F] qui se prévaut d’une indemnité de résiliation d’un montant 25 922,48 euros, ne produit aucun décompte ni ne justifie des stipulations contractuelles explicitant sa demande. En outre, elle demande la condamnation de M. [D] [X] et Mme [H] [X] à lui régler la somme de 900 euros correspondant à des « frais enquête » dont elle ne justifie pas.
Il convient de rappeler que conformément au contrat, il est stipulé en page 1 que « en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu’ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement ».
En conséquence, de M. [D] [X] et Mme [H] [X] seront condamnés solidairement à payer à la société [F] la somme de 13 368,18 euros.
Le contrat étant à exécution successive, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à leur date d’échéance à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, aucune échéance mensuelle n’étant due au 1er février 2023 conformément au décompte produit en pièce n°7, à savoir pour les sommes de :
12 343,88 euros à compter du 28 janvier 2025,12 856,03 euros à compter du 9 février 2025 et,13 368,18 euros à compter du 9 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, qui est de droit, est ordonnée.
La société [F] n’a pas formé de demande au titre de la restitution du véhicule, laquelle est expressément prévue à l’article I.13 du contrat et s’applique quel que soit le motif de la fin du contrat de financement.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner, in solidum, M. [D] [X] et Mme [H] [X], qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [X] et Mme [H] [X], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la société [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [H] [X] à payer à la société [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 13 368,18 euros, assortie des intérêts au taux légal :
- à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 12 343,88 euros,
- à compter du 9 février 2025 sur la somme de 12 856,03 euros,
- à compter du 9 mars 2025 sur la somme de 13 368,18 euros et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [X] et Mme [H] [X] à verser à la société [F] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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