TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 24/04539
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Texte de la décision
Minute n°
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT Du 09 JANVIER 2026
N° RG 24/04539 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH43
DEMANDERESSE :
Le CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, au capital de 2.037.713.591 €, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], et le siège central [Adresse 2] à [Localité 2], SIREN 954.509.741 - RCS [Localité 3], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [K], né le [Date naissance 1] 1961 au CAMEROUN, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
défaillant
Madame [D] [Y] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Sénégal), demeurant [Adresse 3] à [Localité 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 29 Juillet 2024 reçu au greffe le 02 Août 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit reçue le 1er juillet 2004 et acceptée le 12 juillet 2004, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [Y] épouse [K] un prêt immobilier LOGIPRET A [Localité 6] d'un montant de 67.000 euros au taux d’intérêts de 4,5 % l'an, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale.
Les emprunteurs ayant été défaillants, la SA CREDIT LYONNAIS les a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 29 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu le présent exploit et tout autre moyen à déduire ou suppléer d’office, conformément aux dispositions de l’article 12 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [Y] épouse [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 13.137,52 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,50 % sur la somme de 11.690,53 euros, à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
JUGER que les intérêts ayant couru depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [Y] épouse [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [Y] épouse [K] aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [Y] épouse [K], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS s’est prévalue, dans les courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs le 2 janvier 2024, de la déchéance du terme prévue au contrat. C’est également sur ce fondement qu’elle agit à l’encontre des défendeurs.
Le contrat de prêt (au point 5. EXIGIBILITE ANTICIPEE) contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sans prévoir de mise en demeure préalable.
Il apparaît que cette clause est abusive, que son application doive être écartée d’office et que la SA CREDIT LYONNAIS ne puisse donc se prévaloir de la déchéance du terme, ses demandes en paiement se voyant alors limitées aux échéances impayées.
Il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats suivant les modalités précisées au dispositif pour observations de la SA CREDIT LYONNAIS sur le moyen soulevé d’office par le tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par avant dire droit jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats pour observations de la SA CREDIT LYONNAIS sur le moyen soulevé d’office par le tribunal,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 juin 2025,
ORDONNE le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 9 mars 2026 à 9h01,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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