TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00969
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00969 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLOC
S.A. INTERPROFESSIIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
Madame [E] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR :
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 559 896 535, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [T], dernier domicile connu [Adresse 4]
Non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Nadia KANCEL
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2018, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à Madame [T] [E] un emplacement de stationnement n° 263 situé [Adresse 5]/Gascogne/Dauphiné à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 30 euros hors taxes et charges.
Les loyers n'étant pas intégralement payés, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, a fait signifier à Madame [T] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3049,56 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, a adressé à Madame [T] [E], un congé à prise d'effet au 17 août 2025, lettre retournée avec la mention "destinataire inconnue à l'adresse".
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, a fait assigner Madame [T] [E] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye. Cet acte a été signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte séparé en date du 27 avril 2026, signifié selon les mêmes modalités, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a procédé à une actualisation de ses prétentions et moyens.
À l'audience du 5 mai 2026, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, représentée par son conseil, a déposé et soutenu ses conclusions visées par le greffier le jour même, demandant au tribunal de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
• constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 19 juin 2018 et visé dans le commandement de payer délivré le 15 octobre 2024 ;
• constater la résiliation du bail sur l'emplacement de stationnement n° 263 situé [Adresse 6]/Berna/Gascogne/Dauphiné à [Localité 3] et ce à compter du 15 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
• prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti le 19 juin 2018 à Madame [T] [E] et portant sur l'emplacement de stationnement n° 263 situé [Adresse 5]/Gascogne/Dauphiné à [Localité 3] aux torts exclusifs de Madame [T] [E] ;
En conséquence de tout ce qui précède :
• ordonner l'expulsion sans délai de Madame [T] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
• ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Madame [T] [E] ;
•condamner Madame [T] [E] au paiement des sommes suivantes :
•la somme de 3597,57 euros au titre des arriérés de loyers échéance de juin 2025 incluse selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
•une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
• la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'établissement du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024.
À l'appui de ses demandes, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE invoque, à titre principal, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, faute de régularisation du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024. À titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers en vertu des articles 1728 et 1741 du code civil. Elle expose qu'en conséquence de la rupture du lien contractuel, Madame [T] [E] revêt la qualité d'occupante sans droit ni titre, justifiant son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, la demanderesse a sollicité l'actualisation de ses prétentions et moyens, demandant notamment à voir déclarer valable le congé délivré le 17 juillet 2025 et porter le montant de l'arriéré de loyers à la somme de 4072,93 euros, échéance de mars 2026 incluse, selon décompte arrêté au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [E] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter ni n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
À l'audience, le tribunal a invité la société demanderesse à justifier, par note en délibéré avant le 21 mai 2026, des formalités post-signification de l'acte d'actualisation de ses prétentions. À l'expiration de ce délai, le conseil de la société demanderesse n'a pas transmis le justificatif de l'envoi de la lettre recommandée exigée par l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [T] [E] a été assignée par acte du commissaire de justice du 6 août 2025 selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile. Le tribunal relève, au vu des pièces produites, que les recherches effectuées par l'officier ministériel apparaissent complètes et que l'envoi de la lettre recommandée obligatoire a été régulièrement accompli, rendant l'assignation régulière.
En revanche, s'agissant de l'acte d'actualisation des prétentions du 27 avril 2026, la société demanderesse n'a pas transmis, dans le délai imparti par le délibéré, le justificatif de l'envoi de la lettre recommandée prévu par l'article 659 du code de procédure civile. Faute de rapporter la preuve de cette formalité substantielle, cette actualisation n'est pas opposable à la défenderesse non comparante et les demandes subséquentes doivent être écartées.
Par ailleurs, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE justifie d'un contrat de bail du 19 juin 2018 portant sur l'emplacement de stationnement litigieux. Disposant d'un intérêt et d'une qualité à agir, ses demandes initiales sont recevables.
Sur la demande d'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
En vertu de l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
Dérogeant au droit commun de la résolution judiciaire, son efficacité est subordonnée à une rédaction dénuée d'ambiguïté manifestant la volonté non équivoque des parties d'automatiser la rupture du lien contractuel.
En l'espèce, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE se prévaut de la clause stipulant que : « à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer ou en cas d'inobservation de l'une des clauses et conditions du présent contrat de location, le locataire s'expose à recevoir congé du bailleur ». Il justifie, au soutien de sa demande de constat d'acquisition de ladite clause, de la délivrance d'un commandement de payer en date du 15 octobre 2024.
Toutefois, le tribunal relève que la clause contractuelle précitée n'édicte aucune résolution de plein droit. L'emploi de la locution « s'expose à », présentant un caractère purement éventuel, ainsi que la référence au « congé », ne manifestent pas la volonté claire des parties de convenir d'une résiliation automatique.
Le fait que le bailleur ait délivré un commandement de payer le 15 octobre 2024 est indifférent à la qualification de la clause; un acte extrajudiciaire ne pouvant suppléer l'absence de stipulation d'un automatisme de rupture dans la convention des parties.
Dès lors, la clause litigieuse ne peut être qualifiée de clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE tendant à voir constater l'acquisition de ladite clause et la résiliation de plein droit du bail à compter du 15 novembre 2024.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1728 du même code dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l'article 1741 du Code civil prévoit que le contrat de louage peut être résolu par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l'espèce, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE produit le contrat de bail sous seing privé du 19 juin 2018 portant sur l'emplacement de stationnement n° 263, lequel stipule un loyer mensuel de 30 euros hors taxes et charges, payable à terme échu.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE justifie de la délivrance d'un commandement de payer le 15 octobre 2024 pour un montant de 3 049,56 euros en principal, resté infructueux. Elle verse également aux débats un décompte actualisé au 21 avril 2026, faisant apparaître une dette locative de 4 072,93 euros, incluant l'échéance de mars 2026.
Il ressort de l'examen de ces pièces que la locataire n'a procédé à aucun règlement de ses loyers et charges depuis le mois de juillet 2018.
Le tribunal constate qu'en l'absence de comparution de la défenderesse, les éléments de preuve fournis par le demandeur ne sont pas utilement contredits.
L'importance de la dette accumulée et la persistance du défaut de paiement sur une période excédant sept années ainsi que l'absence totale de reprise des paiements malgré la délivrance d'un commandement de payer, caractérisent un manquement grave et persistant du preneur à son obligation contractuelle essentielle.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts de Madame [T] [E], et de fixer la date d'effet de cette résiliation au 6 août 2025, date de l'assignation en justice.
Sur la demande d'expulsion et de transport et séquestration des meubles :
En l'espèce, la résiliation judiciaire du bail ayant été prononcée, Madame [T] [E] ne dispose plus d'aucun titre d'occupation sur l'emplacement de stationnement litigieux. Il convient donc d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, ainsi que de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il a été précédemment établi que Madame [T] [E] est tenue, en vertu du contrat de bail du 19 juin 2018, au paiement des loyers et charges. En l'absence de comparution de la défenderesse, les éléments de preuve produits par la bailleresse ne sont pas utilement contredits.
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE sollicite la condamnation de Madame [T] [E] au paiement de sa créance initiale contractuelle fixée à la somme de 3597,93 euros selon le décompte arrêté au 17 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Toutefois, l'examen de ce décompte fait apparaître la présence, à deux reprises sur cette période, de frais d'acte :
· Le 31/12/2020 : « Frais acte » d'un montant de 115,55 euros ;
· Le 30/11/2024 : « Frais acte » d'un montant de 178,08 euros.
Le tribunal relève que ces frais, d'un montant total de 293,63 euros, sont étrangers à la dette de loyers ou de charges récupérables telle que définie par le contrat de bail et la loi, et ne peuvent être imputés d'office au locataire sans titre exécutoire préalable. En conséquence, il convient de soustraire cette somme du montant réclamé.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, la créance de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE s'établit à la somme de 3304,30 euros (3597,93 - 293,63), arrêtée au 17 juillet 2025.
Madame [T] [E] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Le commandement de payer délivré le 15 octobre 2024 pour un montant au principal de 3049,56 euros incluant indûment le premier frais d'acte du 31 décembre 2020 pour un montant de 115,55 euros, les intérêts au taux légal ne courront à compter de cette date que sur la seule somme de 2934,01 euros correspondant à la part de la dette valablement réclamée (3049,56 euros - 115,55 euros). Le surplus de la créance, soit la somme de 370,29 euros (3304,30 - 2934,01), produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la résiliation judiciaire du bail prenant effet au 6 août 2025, le maintien dans les lieux de Madame [T] [E] postérieurement à cette date constitue une faute civile. Cette occupation indue prive la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE de la perception des fruits de son bien et lui cause un préjudice financier certain.
En l'absence de contestation par la défenderesse, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [T] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ainsi fixée, à compter du 6 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [E], partie perdante, aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Madame [T] [E], tenue aux dépens de l'instance, sera condamnée à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
Sur l'exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE tendant à voir constater la résiliation du bail à compter du 15 novembre 2024 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu 19 juin 2018 liant la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE à Madame [T] [E], portant sur l'emplacement de stationnement n° 263 situé [Adresse 5]/Gascogne/Dauphiné à [Localité 3], avec effet au 6 août 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [T] [E] et de tout occupant de son chef de l'emplacement de stationnement n°263 situé [Adresse 6]/Berna/Gascogne/Dauphiné à [Localité 3], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que, s'agissant d'un emplacement de stationnement n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion pourra être poursuivie immédiatement après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur ledit emplacement sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls de Madame [T] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 3304,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 non incluse) ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal :
• sur la somme de 2934,01 euros à compter du 15 octobre 2024, date du commandement de payer ;
• sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, taxes et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 6 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, un procès-verbal de reprise ou d'expulsion ;
DIT que cette indemnité sera payable à terme échu et qu'elle produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière Le magistrat à titre temporaire
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