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TJ 78646, 23 janv. 2026, RG 22/01097


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Date
23/01/2026
Numéro
22/01097
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2b44cdc6046d47932e8c

Texte de la décision

12,083 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026

N° RG 22/01097 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNSL

DEMANDERESSE :

Madame Madame [B], [G], [W] [F], née le 4 juillet 1976 à [Localité 1], De nationalité française, Professeur des écoles, Demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [Q] [D], né le 17 août 1974 à [Localité 2] (Maine et [Localité 3])
De nationalité française Cavalier Demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La SCI GFA DE NEAUPHLETTE, SCI, Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 477 515 365, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 14 Février 2022 reçu au greffe le 21 Février 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [F], qui était alors son épouse, ont constitué une SCI dénommée la SCI GFA DE NEAUPHLETTE, dont ils sont désormais les seuls associés et Monsieur [Z] [D], le gérant.

La SCI a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Neauphlette (78) constitué de plusieurs maisons d’habitation et de dépendances qui sont louées ou occupés et utilisés en partie par Monsieur [Z] [D] pour exercer son activité professionnelle et, depuis la séparation du couple, pour se loger.

Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [F] se sont séparés suivant ordonnance de non conciliation du 26 mars 2019 et leur divorce a été prononcé par jugement du 15 octobre 2020.
Considérant Monsieur [Z] [D] comme défaillant dans ses obligations de gérant, Madame [B] [F] a fait assigner ce dernier et la SCI GFA DE NEAUPHLETTE devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte d’huissier en date du 14 février 2022 aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, Madame [B] [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [D] et la SCI GFA DE NEAUPHLETTE de leurs demandes, de désigner un administrateur provisoire dont elle détaille la mission dans ses écritures, de condamner Monsieur [D] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre Philippe QIMBEL et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, Monsieur [Z] [D] et la SCI GFA DE NEAUPHLETTE demandent au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de désigner un administrateur ad hoc dont ils détaillent la mission dans leurs écritures, en tout état de cause, de condamner Madame [F] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [D] et 2.000 euros à la SCI GFA DE NEAUPHLETTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [B] [F] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître THIEFFINE.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
Suivant notes en délibéré respectivement notifiées par RPVA les 23 et 24 novembre 2023, Madame [B] [F], Monsieur [Z] [D] et la SCI GFA DE NEAUPHLETTE ont indiqué accepter la médiation proposée par le juge rapporteur à l’audience.

Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné une médiation sous l’égide de CENTRE YVELINES MEDIATION et le renvoi du dossier à la mise en état.
La médiation n’a pas abouti.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire

Madame [B] [F] considère être bien fondée à solliciter la désignation d’un administrateur, Monsieur [D] ne rendant aucunement compte de sa gestion de la SCI GFA DE NEAUPHLETTE depuis 2015 et bénéficiant personnellement des revenus et avantages indus en occupant à titre gracieux l’un des biens au détriment de la SCI et de son associée.

Elle fait valoir en substance que la mésentente entre associés est établie, la situation actuelle découlant du divorce ; qu’est également établie la paralysie de la SCI, l’opacité de la gestion et le silence de l’associé gérant mettant en péril les intérêts sociaux en conservant les loyers et revenus de la SCI et en occultant la gestion de celle-ci et les revenus et avantages dont il bénéficie personnellement.

Monsieur [Z] [D] répond que la désignation d’un administrateur provisoire, en pas d’un administrateur ad hoc, dont le rôle est limité à une mission étroite, est subordonnée à la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

Il expose que les revenus de la SCI ne permettant pas d’assumer les charges, il effectue régulièrement des apports en compte courant ; que la comptabilité de la SCI est tenue par un expert-comptable auprès duquel il a invité Madame [F] à s’adresser pour prendre connaissance des pièces comptables ; qu’il était parfaitement d’accord pour organiser les assemblées générales mais n’a pas eu de réponse de Madame [F] à qui il avait indiqué le coût de ces formalités.

Il fait valoir que s’il peut lui être reproché de ne pas avoir fait le nécessaire concernant le rapport de gestion, cette simple omission ne peut caractériser une paralysie de la SCI ou la mise en péril des intérêts sociaux.

***

L’article 1846 du code civil dispose que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
En application de ce texte, il est jugé que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, qui suppose pour le demandeur de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ces conditions sont cumulativement requises.
En l’espèce, il appartient à Madame [B] [F], qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies, étant précisé à titre liminaire que la mésentente entre elle-même et son ex-époux dans le cadre de la procédure de divorce n’est à elle seule pas suffisante pour justifier cette nomination.
Il résulte des pièces communiquées :
-qu’il est justifié de l’établissement de bilans et résultats comptables de la SCI pour les exercices 2015 à 2021, un expert-comptable ayant été appointé pour les établir, Monsieur [E] [D] ayant assuré la communication de ceux de l’exercice 2017 dans le cadre de la procédure de divorce et invité Madame [B] [F] à prendre connaissance de l’ensemble des comptes chez l’expert-comptable à l’occasion des échanges précontentieux, précision faite que le courrier recommandé du 8 juillet 2021 de Monsieur [E] [D] annonce l’envoi des comptes 2018 à 2020 mais il y est uniquement joint les déclarations à l’administration fiscale,
-qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée malgré l’engagement pris en ce sens par Monsieur [E] [D].
Les statuts de la SCI GFA DE NEAUPHLETTE faisaient obligation au gérant de rendre compte au moins une fois dans l’année de sa gestion aux associés, de leur soumettre un rapport écrit sur l’ensemble de l’activité de la société et de les convoquer en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et sur l’affectation des résultats.
Il est manifeste que Monsieur [E] [D] a été défaillant dans ses obligations de gérant en ce qu’il n’a pas établi de rapport de gestion et convoqué d’assemblée générale en vue de statuer sur les comptes annuels dont la communication n’a pas été régulièrement effectuée et qu’il a ainsi porté atteinte aux droits de Madame [B] [F] en tant qu’associée.
Il en est de même de la captation des revenus fonciers de la SCI par Monsieur [E] [D] que Madame [B] [F] reproche à ce dernier lequel ne prétend pas avoir versé à son ex-épouse la part lui revenant.
Ces manquements ne caractérisent pas la mise en péril des intérêts de la SCI dont on relèvera que les comptes sont régulièrement tenus et qu’ils sont établis par un professionnel.
Il est constant que, depuis la séparation du couple, Monsieur [E] [D] réside dans l’une des maisons d’habitation propriété de la SCI pour laquelle le défendeur ne prétend pas verser de loyer.

Si l’occupation du bien par l’associé gérant de la SCI à titre gratuit apparait contraire à l’intérêt social en l’absence de clause statutaire qui l’y autoriserait, l’absence de règlement de cette indemnité ne menace toutefois pas la société d’un péril imminent au vu de ses résultats bénéficiaires.
Au regard de ces considérations, il apparaît que la preuve n’est pas rapportée que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire sont réunies, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [B] [F] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit du Maître THIEFFINE suivant l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [E] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.

Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEDOUTE Madame [B] [F] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,

CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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