TJ 78646, 16 janv. 2026, RG 24/00919
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYFI
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [F] [Q] [O] [E], née le 8 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Anne - sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mathilde BOSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
La SCI [Adresse 2], SCI immatriculée au RCS de Versailles sous le n°481 819 860, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 Octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026, prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 juillet 2022, reçu par Maître [Y] [H], notaire à JOUY-EN-JOSAS et avec la participation de Maître [Z] [P], notaire à NICE, la société civile immobilière FERME DE VOISE (ci-après la « SCI [Adresse 2] ») a consenti une promesse unilatérale de vente à Mme [F] [E] relative à un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation situé à LA-CELLE-LES-BORDES (78) au lieu-dit VOISE pour la somme de 430 000 euros.
Aux termes de ladite promesse il est stipulé à l’article « CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN » que « les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en faveur du bénéficiaire qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir. Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans. »
Mme [E] a versé entre les mains du notaire la somme de 21 500 euros ainsi qu’il ressort de l’article « INDEMNITE D’IMMOBILISATION – TIERS CONVENU » de l’acte.
Le certificat d’urbanisme délivré par la commune de [Localité 2] le 19 août 2022, indique « conformément au plan local d’urbanisme et à l’autorisation d’urbanisme PC7812517C0002 délivré le 9 août 2017, le local situé sur les parcelles ne peut avoir comme destination que « artisanat, activités hôtelières et para-hôtelières, bureaux et services » la destination « habitation » n’étant pas autorisée. »
Par lettre de son conseil le 10 mai 2023, Mme [E] a demandé à la SCI FERME DE VOISE de lui restituer la somme de 21 500 euros, estimant que la condition suspensive précitée n’était pas réalisée au 14 octobre 2022.
Par lettre de son conseil du 19 mai 2023, la SCI [Adresse 2] a affirmé que la destination « gites ruraux » relevait de l’habitation et a contesté l’analyse de la commune. Elle a refusé de restituer l’acompte versé estimant que la condition suspensive n’était pas défaillie.
Après plusieurs échanges infructueux entre les parties, Mme [E] a, par acte du 31 février 2024 fait assigner la SCI FERME DE VOISE devant ce tribunal et demande la nullité du compromis de vente du 19 juillet 2022 pour dol, la restitution de l’acompte de 21 500 euros et, subsidiairement, de constater la défaillance de la condition suspensive et la caducité de la vente, d’ordonner la restitution de l’acompte de 21 500 euros, outre la somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral et financier et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 9, 11, 16, 138 et 142 du code de procédure civile,
- Ordonner à la SCI [Adresse 2] de produire aux débats les écritures et pièces de la SCI FERME DE VOISE et de la commune LA CELLE LES BORDES dans le contentieux indemnitaire pendant devant le tribunal administratif de Versailles (n°2307902),
- Donner acte à Mme [E] de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter d’autres pièces, si l’examen des pièces communiquées le rend nécessaire,
- Réserver les dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
« - Rejeter les demandes,
- Condamner Mme [E] à verser à la SCI FERME DE VOISE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’incident a été fixé pour les plaidoiries au 20 octobre 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Mme [E] explique que la SCI [Adresse 2] a mentionné dans ses conclusions au fond notifiées le 17 février 2025 l’existence d’un contentieux indemnitaire qui l’oppose à la commune de LA CELLES-DES-BORDES devant le tribunal administratif de VERSAILLES.
Elle fait valoir que s’agissant d’un contentieux indemnitaire engagée par la SCI FERME DE VOISE contre la commune, elle souhaite pouvoir vérifier qu’elle ne sollicite pas une double indemnisation du préjudice allégué.
La SCI [Adresse 2] expose que les préjudices qu’elle a subis ainsi que M. [N] [A] et Mme [G] [S] sont divers et que Mme [E] n’a pas à en connaitre.
Elle ajoute qu’ils sont sans incidence sur les moyens développés par les parties dans le cadre de la présente instance qui est relative à la condition suspensive alors que ceux développés devant le tribunal administratif sont « de pur droit public ».
Elle indique que si Mme [E] estimait que la procédure administrative avait une incidence sur le présent litige, il lui serait loisible de demander un sursis à statuer. Elle conclut au rejet de la demande de Mme [E].
***
L'article 788 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »
L'article 138 du même code précise que « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
L'article 139 suivant ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »
L'article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
En l’espèce, Mme [E] a fait assigner la SCI FERME DE VOISE, en demandant de voir prononcée la nullité de l’acte du 19 juillet 2022 en raison du dol de cette dernière et, subsidiairement, de constater sa caducité dans la mesure où elle estime que la condition suspensive prévue à l’acte est défaillie.
La SCI [Adresse 2] a pu à de nombreuses occasions faire valoir les moyens de fait et de droit qu’elle entend opposer à Mme [E], à savoir que le bien qu’elle promettait de céder était bien à usage d’habitation ainsi que précisé à l’acte et que la commune de LA-CELLE-LES-BORDES ne pouvait pas délivrer de certificat d’urbanisme énonçant que la destination « habitation » n’était pas autorisée.
Les relations entre la SCI FERME DE VOISE avec la commune de LA-CELLE-LES-BORDES apparaissent sans incidences sur les moyens soulevés entre les parties à la présente instance, la venderesse ne contestant pas qu’elle promettait de céder un bien à usage d’habitation et que la commune de LA-CELLE-LES-BORDES a délivré un certificat d’urbanisme le 19 août 2022 énonçant que la destination « habitation » du bien n’était pas autorisée.
La production des écritures échangées entre la SCI [Adresse 2] et la commune de LA-CELLE-LES-BORDES dans le contentieux indemnitaire les opposant devant le tribunal administratif n’apparaissent donc pas présenter d’utilité à la résolution du présent litige.
Dès lors, la demande de production de pièces formée par Mme [E] est rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
REJETONS la demande de production de pièces formée par Mme [E],
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 pour les conclusions des parties au fond, selon le calendrier procédural suivant :
Dernières conclusions au fond des parties notifiées avant le 9 mars 2026
Clôture à cette date sauf avis contraire des parties
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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