Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 22 juin 2026, RG 23/00233


Vérifier : TJ 78646, 22 juin 2026, RG 23/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
23/00233
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3c2b68cdc6046d4793310a

Texte de la décision

25,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
22 JUIN 2026

N° RG 23/00233 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q6R5
Code NAC : 28C

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 511, avocat postulant, et Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 628, avocat postulant et Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 22 Novembre 2022 reçu au greffe le 06 Janvier 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Juin 2026.

Copie exécutoire :Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 511, Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 628

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 2 juin 1997, Monsieur [B] [Q] et Madame [Y] [M], son épouse, ont fait donation à leurs trois enfants, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, ainsi que de liquidités.
Ils ont ainsi donné à leurs enfants la nue-propriété d'un hôtel particulier sis [Adresse 3] à [Localité 3], à concurrence de 60% pour Madame [N] [Q] épouse [G], 23% pour Monsieur [V] [Q] et 17% pour Monsieur [U] [Q].

Aux décès de leurs parents, les trois enfants sont devenus propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] selon la répartition suivante :
- Madame [N] [Q] épouse [G] à hauteur de 60%,
- Monsieur [V] [Q] à hauteur de 23 %,
- Monsieur [U] [Q] à hauteur de 17 %.

Suite à des négociations entre Madame [N] [Q] épouse [G] et la société [1], un projet de bail a été soumis le 26 mars 2022 à Monsieur [V] [Q] et à Monsieur [U] [Q] mais ce dernier n'y a pas consenti.

Le 12 juillet 2022, un protocole d'accord a été conclu entre Madame [N] [Q] épouse [G] et Monsieur [U] [Q] aux termes duquel Madame [N] [Q] épouse [G] s'est engagée à acquérir, par acte notarié dont un projet a été annexé, au plus tard le 30 novembre 2022, la part de Monsieur [U] [Q] dans l'immeuble situé à [Localité 4], moyennant les conditions financières énoncées dans le projet, avec effet rétroactif au 13 mai 2022.

Ce même jour, un bail commercial a été conclu entre Madame [N] [Q] épouse [G], Monsieur [V] [Q], Monsieur [U] [Q] et la société [2] sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Par courrier en date du 4 août 2022, Monsieur [V] [Q] a indiqué à Monsieur [U] [Q] que son attitude avait eu pour effet de lui causer un préjudice consistant en une perte de ressource en ayant refusé de signer le bail soumis le 26 mars 2022 au profit de la société [1]. Monsieur [V] [Q] a soumis à Monsieur [U] [Q] un projet de protocole aux termes duquel il était prévu le versement par ce dernier au profit de son frère d'une somme de 27.278,69 € à titre d'indemnisation d'un manque à gagner de loyer et de charges. En contrepartie, Monsieur [V] [Q] s'engageait à s'abstenir de toute diligence en vue de parvenir à l'annulation du protocole du 12 juillet 2022 conclu entre Madame [N] [Q] épouse [G] et Monsieur [U] [Q].

Par courrier en date du 31 août 2022, Monsieur [U] [Q] n'a pas accepté la proposition de Monsieur [V] [Q].

La cession des droits indivis de Monsieur [U] [Q] au profit de Madame [N] [Q] épouse [G] est intervenue le 30 novembre 2022.

C'est dans ce contexte que Monsieur [V] [Q] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'engager sa responsabilité, lui reprochant d'avoir commis un abus de ses droits d'indivisaire en retardant sans motif légitime la signature du bail projeté avec la société [2] au détriment de l'indivision et des autres indivisaires.

Par dernières conclusions en réplique signifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [V] [Q] demande au tribunal de :

" Vu l'article 1240 du Code civil et la notion d'abus de droit,
Vu les pièces du dossier,

Sur l'abus de droit dont M. [U] [Q] s'est rendu responsable

- JUGER que M. [U] [Q] a commis un abus de droit en retardant sans motif légitime la signature du bail projeté [1] au détriment de M. [V] [Q] en sa qualité d'indivisaire ;

- CONDAMNER M. [U] [Q] à verser à M. [V] [Q] en sa qualité d'indivisaire à 23% de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 27.278,69 euros en réparation de son préjudice de gain manqué ;

- CONDAMNER M. [U] [Q] à verser à [V] [Q] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;

- CONDAMNER M. [U] [Q] à verser à [V] [Q] la somme de 1.725 euros en réparation des frais supplémentaires de conseil juridique ;

En tout état de cause

o CONDAMNER M. [U] [Q] à verser à M. [V] [Q] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Condamner M. [U] [Q] aux entiers dépens. "

Il affirme que son action indemnitaire est recevable, faisant valoir qu'elle tend à obtenir réparation d'un préjudice personnel et non de celui de l'indivision, que les dispositions de l'article 815-3 du code civil qui ont trait au fonctionnement de l'indivision sont inapplicables en l'espèce.

Il soutient que les manœuvres de Monsieur [U] [Q] visant à retarder la prise d'effet du bail commercial, en la conditionnant au rachat de sa quote-part indivise par Madame [N] [Q] épouse [G] est constitutif d'un abus dans l'exercice de ses droits d'indivisaire. Il souligne que l'opportunité de signer un bail sur l'immeuble indivis avec la société [2] était unique, économiquement favorable à l'indivision, que l'immeuble était difficile à commercialiser et que la vacance entrainait un manque à gagner sur les loyers et générait des charges non récupérables sur le locataire, de sorte que l'intérêt commun était de maintenir un preneur dans les lieux. Il relève qu'il était informé au moins depuis le 26 mars 2022 du projet de bail envisagé et de l'urgence de prendre position en raison des relances du candidat preneur à bail, qu'il a tardé à répondre et s'est montré opposant sans raison alors que Madame [N] [Q] épouse [G] a accepté de procéder à une expertise amiable et de racheter sa part indivise courant juin 2022, le bail n'ayant pu être conclu que le 12 juillet 2022 au lieu du 1er mai 2022 comme escompté. Il ajoute que ce blocage était injustifié, qu'il n'avait pas fait valoir de souhait ferme et définitif de vendre sa quote-part et que la signature du bail ne lui aurait pas porté préjudice.

Il considère que cet abus de droit a causé un préjudice financier à l'intérêt commun de l'indivision et donc à lui-même en sa qualité de coindivisaire correspondant à la perte de deux mois et demi de loyers ainsi que le règlement de charges, soit un préjudice personnel qu'il évalue au regard de sa quote-part indivise à la somme de 6.782,34 euros.

Il estime par ailleurs subir un préjudice moral généré par le stress et l'anxiété résultant du risque de ne pas saisir l'opportunité que représentait la société [2], outre la mauvaise foi du défendeur, dont il demande réparation à hauteur de 10.000 euros.

Il fait valoir enfin les frais de conseil juridique engagés pour la somme de 1.725 euros pour envisager des solutions possibles pour sortir du conflit.

Saisi de conclusions d'incident signifiées par Monsieur [U] [J] le 15 mars 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 20 décembre 2024, déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [V] [Q] à son encontre.

Par conclusions en réponse et récapitulatives N°2 signifiées par voie électronique le 3 février 2025, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de :
" Vu les articles 815, 815-3, 815-6, 1583 du Code Civil, 122 du Code de Procédure Civil

DECLARER Monsieur [V] [Q] irrecevable en ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que Monsieur [U] [J] n'ayant fait qu'user de son droit absolu de sortir de l'indivision, il n'a commis aucun un abus de droit.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE

JUGER qu'aucune vente parfaite de la quote part de droits de Monsieur [U] [J] dans l'indivision portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], au profit de Madame [G] [M] n'était intervenue que ce soit le 15, le 20 ou le 21 avril et plus généralement au mois d'avril 2022

JUGER que le prétendu retard pris dans la signature du bail portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] n'est pas imputable à Monsieur [U] [J], d'une part, faute de diligence effectuée par les indivisaires intéressés en vue de se faire autoriser à signer seuls un tel bail, d'autre part, en raison du délai de deux mois pris par l'indivisaire concerné pour signer en des termes identiques un protocole portant sur la cession de ses droits indivis qu'il avait en main depuis le 13 mai 2022.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER Monsieur [V] [Q] mal fondé en ses demandes de réparation de préjudices au demeurant pas même certains ni démontrés

DEBOUTER en conséquence, Monsieur [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [V] [Q] à payer à Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [V] [Q] aux entier dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Anne Laure DUMEAU. "

Il soutient que Monsieur [V] [Q] est irrecevable en ses demandes dès lors que l'action indemnitaire en réparation du préjudice résultant du gain manqué de deux mois et demi de loyers et de paiement de charges, qui accroissent à l'indivision en application de l'article 815-10 du code civil, n'appartient qu'à l'indivision et est constitutive d'un acte conservatoire nécessitant la majorité des deux tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le demandeur ne détient que 23% des droits de l'indivision sur l'immeuble.

A titre subsidiaire, il conteste avoir abusé de ses droits d'indivisaire, faisant valoir qu'il avait fait part à ses coindivisaires de son souhait de sortir de l'indivision en procédant à la vente de l'immeuble indivis dès le mois de juin 2021, qu'il n'avait pas été informé des pourparlers de sa sœur avec la société [2] en vue de la prise à bail de l'immeuble, et qu'aucun accord définitif n'est intervenu avec celle-ci sur le rachat de sa part indivise au cours de cette période faute de détermination du prix de cession, des discussions ayant été poursuivies sur la valeur vénale de l'immeuble et les conclusions d'expertise de Monsieur [L] [I] sur la valeur vénale de l'immeuble jusqu'au 13 mai 2022, date d'un accord sur le prix de cession, la signature du protocole étant ensuite intervenue le 12 juillet 2022 et l'acte notarié de cession à titre de licitation le 30 novembre 2022. Il affirme que la société [2] ne s'est jamais engagée à signer un bail, dont les termes auraient été définitivement arrêtés le 15 avril 2022, avec effet au 1er mai 2022 sous la condition résolutoire que sa signature intervienne au plus tard le 25 avril 2022, que le bail reçu n'était qu'un projet et non la version définitive, et que l'immeuble était encore en travaux le 22 avril 2022.

A titre plus subsidiaire, il conteste la mise en péril de l'intérêt de l'indivision, relevant que ses coindivisaires n'ont pas demandé judiciairement l'autorisation de conclure seuls le bail, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir d'un retard allégué dans la signature du bail qui lui serait imputable, alors qu'il ne s'est jamais engagé à consentir un bail et souhaitait sortir de l'indivision.

Il conteste en tout état de cause l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué dès lors que le retard dans la signature du bail commercial n'est imputable qu'à Madame [N] [Q] épouse [G], de même que le protocole d'accord signé entre eux après qu'elle soit revenue sur les termes de son engagement initial et qu'elle ait tergiversé sur les clauses de complément et révision de prix prévues dans le projet de protocole. Il ajoute avoir perdu sa qualité d'indivisaire à la date du 13 mai 2022, date convenue avec sa sœur dans l'acte notarié de cession à titre de licitation du 30 novembre 2022. Il fait valoir enfin que le bail commercial prévoyait une franchise de loyer de quatre mois de sorte qu'aucun loyer n'aurait été versé entre le 1er mai et le 15 juillet 2022. Il conclut que le chiffrage du préjudice est erroné puisqu'il ne tient pas compte de la fiscalité des loyers, le montant des charges n'est pas correct, et que le préjudice moral n'est pas démontré.

Monsieur [V] [Q] n'a pas reconclu au fond à la suite de cet incident.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " donner acte ", de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut de droit d'agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Monsieur [U] [Q] soutient, au visa des articles 815-3 et 815-10 du code civil, que Monsieur [V] [Q] est irrecevable en ses demandes, étant dépourvu du droit d'agir pour engager une action en réparation du préjudice subi par l'indivision alors que, s'agissant d'un acte d'administration, il n'a reçu aucun mandat et n'a pas été autorisé judiciairement pour agir seul pour le compte de l'indivision, et ce même en réduisant ses demandes à la proportion de ses droits.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [V] [Q], considérant que Monsieur [U] [Q], demandeur à l'incident, ne démontre pas que Monsieur [V] [Q] n'a pas d'intérêt à agir et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier les conditions d'exercice de l'article 815-3 du code civil.

Il a ainsi considéré que Monsieur [U] [Q] ne démontrait pas l'absence d'intérêt à agir du demandeur et soulevait en réalité un moyen de défense, devant donc être exposé au fond au soutien d'une demande de débouté, et non au soutien d'une demande d'irrecevabilité.

Dans ce contexte, le juge de la mise en état ayant déjà statué sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [V] [Q] à l'encontre de Monsieur [U] [Q], il n'y a pas lieu dès lors de statuer à nouveau sur la recevabilité de cette action.

Sur l'abus par Monsieur [U] [Q] de ses droits d'indivisaire

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 815 du code civil dispose : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. "

En l'espèce, Monsieur [V] [Q] reproche à Monsieur [U] [Q] d'avoir commis une faute constitutive d'un abus de ses droits d'indivisaire en ayant fait retarder la signature d'un bail commercial de manière injustifiée et dans son seul intérêt personnel. Il soutient que cet abus de droit a causé un préjudice financier et moral en sa qualité de coindivisaire, résultant de l'absence de loyers sur une période de deux mois et demi, et ayant dû supporter des charges sur cette période qui auraient dues être répercutées sur le locataire.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [Q], Monsieur [U] [Q] et Madame [N] [Q] épouse [G] sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].

La société par actions simplifiée [3], preneur à bail des locaux commerciaux aux termes d'un acte sous seing privé du 30 novembre 2018, a fait signifier congé pour le 30 novembre 2021.

Le 26 mars 2022, Madame [N] [Q] épouse [G] a adressé à ses coindivisaires le projet de bail commercial envisagé avec la société [2] pour la location de l'immeuble. Les conditions précises de démarches et des échanges avec le candidat preneur à bail ne sont pas connues. Il est néanmoins produit la lettre d'intérêt pour la prise à bail des bureaux que la société [2] a adressé à Madame [N] [Q] épouse [G] le 11 mars 2022, avec notamment l'accord du bailleur pour une franchise de loyer de cinq mois. Aucune date de prise d'effet du bail souhaitée n'est indiquée par la société.

En réponse, dès le 6 avril 2022, Monsieur [U] [Q] lui a répondu qu'il voulait sortir de l'indivision en vendant sa part ; il lui soumettait ainsi, au choix, une licitation conventionnelle en lui rachetant sa quote-part indivise, une vente de gré à gré ou une licitation judiciaire à défaut d'accord. Dans cet échange, la licitation conventionnelle était conditionnée à un accord devant encore intervenir sur le prix de marché du bien, déterminant le prix de vente de sa quote-part. Il a enfin indiqué : " Dans ces deux cas je ne suis pas favorable à la conclusion d'un bail qui nous priverait de vendre à un acquéreur qui souhaiterait acheter le bien pour son activité et non pour le donner en location ".

Il n'est dès lors pas établi qu'il y aurait eu un accord exprès de tous les coindivisaires pour la recherche d'un preneur à bail après le départ de la société [3]. Les pièces versées aux débats démontrent que les démarches en vue de relouer les locaux commerciaux de l'immeuble ont été entreprises unilatéralement par Madame [N] [Q] épouse [G], ce que ne conteste pas le demandeur. La réponse de Monsieur [U] [Q] semble acter la situation initiée par sa sœur, et non constituer un revirement brutal de position de celui-ci.

Surtout, il ressort des messages électroniques que le 2 juin 2021, Monsieur [U] [Q] a souhaité évoquer avec sa sœur l'hypothèse de la vente de l'immeuble indivis en lui demandant son avis, et qu'elle a répondu le lendemain qu'elle était d'accord pour échanger sur ce sujet, se posait la question de l'intention de Monsieur [V] [Q] sur ce point et ajoutait : " si c'est le cas je propose que nos notaires se concertent ".

Il est constant qu'il est reconnu un droit absolu à tout indivisaire de demander le partage, en application de l'article 815 du code civil précité. Monsieur [U] [Q] pouvait parfaitement préférer la vente du bien indivis à sa mise en location, intention qu'il avait manifestée depuis le départ du précédent preneur à bail. Monsieur [V] [Q] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un revirement brutal de la part de Monsieur [U] [Q] quant au sort de l'immeuble indivis. En tout état de cause, ce revirement ne serait pas de nature à faire échec à son droit d'indivisaire de provoquer le partage.

Au surplus, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il y aurait eu accord sur la cession de la quote-part indivise entre le défendeur et Madame [N] [Q] épouse [G] dès le 15 avril 2022, date d'un message électronique aux termes duquel elle lui indiquait être disposée à se porter acquéreur aux conditions figurant dans son offre, alors que le courriel de Monsieur [U] [Q] du 6 avril 2022 ne mentionnait aucun prix de vente, les modalités de détermination du prix étant encore en discussion. Il a d'ailleurs rappelé cette absence d'accord sur le prix dans son courriel du 21 avril 2022.

Il a encore maintenu cette position dans son courrier recommandé au commissaire de justice le 25 avril 2022, suite à une " sommation d'avoir à signer un contrat de bail commercial au profit de l'indivision des soussignés " [sic], qui lui a été faite signifier par Madame [N] [Q] épouse [G] et Monsieur [V] [Q] le 22 avril 2022. Il indiquait que sa sœur avait manifesté son intérêt pour acquérir sa part indivise, après qu'il lui ait fait part de sa volonté de sortir de l'indivision existante sur l'immeuble, et ajoutait : " mais le prix n'a pas encore été convenu ".

Ce n'est finalement que le 13 mai 2022 qu'un accord sur les modalités de cession, notamment le prix, va être trouvé lorsque Monsieur [U] [Q] va lui adresser son projet d'acte de licitation, le protocole d'accord avec sa sœur n'ayant finalement été signé que le 12 juillet 2022.

Enfin, s'agissant de l'engagement de la société [2], s'il résulte d'un message électronique du 28 avril 2022 adressé à Madame [N] [Q] épouse [G] qu'elle lui demandait si elle avait bien reçu " la version finale du bail, jointe à mon email du vendredi 22 avril ", cette dernière lui a répondu le même jour qu'elle transmettait cette version à son conseil, puis le 6 mai 2022, qu'elle transmettait son courriel à son avocat et lui demandait parallèlement les coordonnées de son conseil afin qu'ils puissent échanger.

Il ne peut donc être considéré que le retard allégué dans la signature du bail commercial avec la société [2], finalement intervenue le 12 juillet 2022, résulte davantage de la réticence du défendeur que des discussions non encore abouties entre les conseils de Madame [N] [Q] épouse [G] et du candidat preneur à bail. Aucune pièce ne permet d'établir avec certitude que le bail aurait commencé à courir dès le 1er mai 2022 comme le soutient Monsieur [V] [Q], ce d'autant moins que lors de l'expertise de Monsieur [L] [I] le 22 avril 2022, des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble étaient toujours en cours.

Pour l'ensemble de ces considérations, Monsieur [V] [Q] ne rapporte pas la preuve d'un abus de Monsieur [U] [Q] dans l'exercice de ses droits d'indivisaire, aucune faute n'étant dès lors caractérisée.

Monsieur [V] [Q] échoue donc à rapporter la preuve de ce que les conditions de la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [Q] sont réunies. Il sera débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Monsieur [V] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles.

Il sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [U] [Q] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de Monsieur [V] [Q],

Déboute Monsieur [V] [Q] de ses demandes indemnitaires au titre d'un abus de droit,

Déboute Monsieur [V] [Q] du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [V] [Q] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.