TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00291
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00291 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3WU
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], dénommée la “ [Adresse 3] ”, exerçant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société ARTCOP
C/
Madame [B] [N] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à Sartrouville (78500), dénommée la “ [Adresse 3] ”, exerçant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société ARTCOP, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 810 873 380, dont le siège social se situe [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [N] [L], demeurant [Adresse 7] SARTROUVILLE, non-comparante, représentée par Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître [S] [Z] et à la société ARTCOP, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], dénommée la " [Adresse 3] "
1 copie certifiée conforme à Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR et à Madame [B] [N] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [N] [L] est propriétaire des lots n° 1155 et n° 1565 au sein de l’immeuble de la [Adresse 8], sis [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété.
Faisant grief à Madame [B] [N] [L] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11], sis [Adresse 1] et [Adresse 9] à Sartrouville (78500) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic en exercice, la société ARTCOP, a, par acte extrajudiciaire en date du 04 mars 2025, fait assigner Madame [B] [N] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 6853,84 euros au titre des arriérés de charges selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, majorés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- 1265,18 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa demande au titre des arriérés de charges à la somme en principal de 10 957,09 euros selon décompte arrêté le 28 avril 2026, échéance du 2ème trimestre 2026 incluse, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Madame [B] [N] [L], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d’une réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait demandés par le juge.
Par ailleurs, Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-8 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal de proximité connaît des actions dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros.
Le tribunal constate qu'au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, a actualisé ses prétentions, portant le principal de sa créance à 10 957,09 euros, outre 1 265,18 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le montant global des demandes s'établit ainsi à 13 222,27 euros, excédant le taux de compétence du tribunal.
Le juge ayant l'obligation de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut relever d'office l'incompétence matérielle sans inviter les parties à présenter leurs observations.
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 novembre 2026 à 9h30 et invite les parties à s'expliquer sur l'incompétence matérielle du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye au profit du tribunal judiciaire de Versailles statuant en formation ordinaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mesure d’administration judiciaire et par mise à disposition,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 3 novembre 2026 à 9h30 ;
INVITE les parties, et plus particulièrement le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, à présenter leurs observations sur l'incompétence matérielle du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye au regard du montant global des prétentions de la partie demanderesse fixé à 13 222,27 euros ;
DIT qu'il appartient à la partie demanderesse de faire citer la partie défenderesse pour cette nouvelle audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier Le magistrat à titre temporaire
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