TJ 78646, 23 janv. 2026, RG 23/02269
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
N° RG 23/02269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHVV
DEMANDERESSE :
LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 352 862 346 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège.
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La société [O] [F], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 553 157, dont le siège est situé social [Adresse 2] - à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
ASSOCIATION ACCOMPAG ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED (2ATP-
MR), association déclarée inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 452 929 227, ayant son siège [Adresse 3] – [Localité 4], représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
représentée par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 17 Avril 2023 reçu au greffe le 18 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [O] [F], qui est fournisseur de matériel informatique, propose à ses clients du matériel qu'ils peuvent louer par l'intermédiaire d'un organisme de financement, à qui le matériel est cédé, en signant avec celui-ci un contrat de location.
L'association ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED (ci-après désignée 2ATP-MR) fait appel aux services de la société [O] [F] depuis 2009 pour son parc bureautique.
Suivant contrat en date du 6 décembre 2018, l'association [Localité 5] a loué à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS un copieur [G] C8030 n° de série 3717110390, préalablement cédé par la société [O] [F] à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
Le copieur [G] [A] n° de série 3717110390 a été livré et installé dans les bureaux de l'association [Localité 5] le 6 décembre 2018.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS déclare avoir constaté la résiliation, pour défaut de paiement des loyers par l’association [Localité 5], du contrat de location suivant courrier du 1er juin 2022 suite à la mise en demeure restée vaine d’avoir à régulariser la situation adressée à l’association.
C’est dans ce contexte que la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2023, fait assigner l'association [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner la restitution du matériel et condamner la défenderesse au paiement de diverses sommes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/2269.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2023, l'association [Localité 5] a fait délivrer une assignation aux fins d'intervention forcée à l'encontre de la société [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/4949.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance principale avec l'instance en intervention forcée sous le numéro de RG 23/2269.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions générales de location,
Dire la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
DEBOUTER l’Association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Voir constater la résiliation du contrat de location n°CR0293600 aux torts et griefs de l’Association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED à la date du 1er juin 2022,
S’entendre l’Association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 13 des conditions générales de location,
Condamner l’Association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés 9.228,820 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 29.022,84 € TTC
* pénalité contractuelle 2.902,28 € TTC
Soit un total de 41.193,94 €
Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la réception de la mise en demeure de payer en date du 15 décembre 2021 conformément aux dispositions prévues à l’article 4.4 des conditions générales de location.
A titre subsidiaire :
Condamner la société [O] à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de70.081,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Laurent BARDET Avocat aux Barreaux de [Localité 2] dans les conditions prévues à l’articl 699CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, l'association [Localité 5] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Débouter CM-CIC de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, condamner [O] [F] à garantir 2ATP-MR des condamnations le cas échéant mises à sa charge,
Condamner solidairement CM-CIC et [O] [F] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter CM-CIC et [O] [F] de toute demande, fin et conclusion contraire,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société [O] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-JUGER que l’ASSOCIATION 2ATP est mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
-DEBOUTER l’ASSOCIATION 2ATP de l’ensemble de ses demandes comme mal fondée,
-CONDAMNER l’ASSOCIATION 2ATP à payer à la société [O] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025. L’affaire a été fixée au 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS invoque l’inopposabilité à son égard des griefs émis par l’association [Localité 5] à l’encontre du fournisseur et la parfaite exécution de ses obligations contractuelles de bailleur financier.
Elle considère qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’il appartient à l’association [Localité 5] d’agir uniquement à l’encontre de son fournisseur.
Elle fait valoir que le seul fait, suivant les conditions générales de location, de ne pas donner suite à la mise en demeure dans un délai de plus de 15 jours entraîne de plein droit la résiliation du contrat ; que l’association ne justifie pas avoir régularisé sa situation comptable et qu’en tout état de cause, l’avis de réception du courrier recommandé adressé à l’association est versé aux débats.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS ajoute qu’au vu des informations contractuelles parfaitement claires, l’association ne peut prétendre avoir voulu s’engager pour la période de fin 2019 à début 2020 alors même qu’elle a régularisé un contrat mentionnant une durée irrévocable de 63 mois.
Elle explique que l’association est redevable de 7 loyers échus impayés pour un montant de 9.228,20 euros auxquels s’ajoutent les pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 40 euros HT.
Elle sollicite la restitution du matériel, sous astreinte, aux frais du locataire suite à la résiliation du contrat ainsi que la condamnation de l’association au paiement des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, outre la clause pénale de 10 %.
Elle souligne qu’elle n’aurait jamais acquis le matériel à la demande de l’association pour 70.000 euros si sa mise en location était prévue pour un an moyennant un loyer mensuel d’environ 1.300 euros car elle se serait retrouvée déficitaire de plus de 54.000 euros.
Elle conteste le caractère disproportionné de l’indemnité de résiliation indiquant que cette indemnité est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur résultant de la résiliation anticipée du contrat qui est égal au gain manqué et à la perte éprouvée. Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation, qui correspond aux loyers à échoir, ne constitue pas une pénalité soumise au pouvoir modérateur du juge.
L'association [Localité 5] soutient que les demandes de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS ne peuvent prospérer dès lors que le contrat devait être résilié le 19 mars 2019, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement tenant au non-paiement des loyers pour une période postérieure ; que la demanderesse ne démontre pas avoir procédé à la résiliation du contrat litigieux le 1er juin 2022 et que 22 loyers seraient à verser jusqu’à l’expiration du contrat.
Elle fait valoir que la société [O] [F] avait pris l’engagement de résilier le contrat litigieux en mars 2019 et, quoiqu’il en soit, de revoir l’ensemble du parc copieur de l’association en février 2020 sans que la moindre pénalité ne soit à sa charge, le coût de l’arrêt des contrats étant repris dans le nouveau financement par BNP Lease.
Elle ajoute que pour pouvoir formuler une telle proposition, la société [O] [F] avait nécessairement l’assurance, en mars 2019 et/ou en octobre 2019 a minima, de ce qu’il pourrait être mis un terme au contrat sans la moindre indemnité et que la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS ne peut aujourd’hui prétendre, après avoir nécessairement accepté en 2019 le principe d’une résiliation anticipée, qu’elle subirait un préjudice en raison de cette résiliation anticipée.
Elle fait valoir que la somme demandée par la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS est parfaitement disproportionnée.
***
*sur l'inopposabilité à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS des accords avec la société [O] [F] invoqués par l'association [Localité 5].
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
En l'espèce, il résulte du contrat du 6 décembre 2018 que l'association [Localité 5] a loué un copieur [G] [A] pour une durée déterminée de 63 mois moyennant des loyers mensuels d'un montant de 1.369,32 euros TTC, à l’exception du premier loyer mensuel d'un montant de 1.186,91 euros TTC.
S'il résulte des pièces produites que les contrats de location souscrits par l'association [Localité 5] étaient régulièrement renégociés par l'intermédiaire de la société [O] [F], cette dernière pouvant procéder dans ce cas au paiement de l'indemnité de résiliation du contrat en cours, il n'est produit aucun élément justifiant qu'il ait été procédé de la sorte concernant le contrat du 6 décembre 2018 avec la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS portant sur le copieur [G] [A].
Les éventuels accords avec la société [O] [F] invoqués par l'association [Localité 5] ayant pour objet de revoir l'ensemble des contrats de bureautique et de mettre un terme anticipé au contrat du 6 décembre 2018 souscrit auprès de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS sont inopposables à ladite société car, à supposer démontrer l’existence de ces accords, il faudrait encore qu’elle y ait consenti.
L'association [Localité 5] ne justifiant pas de l'acceptation par la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS de la résiliation anticipée du contrat de location litigieux au 19 mars 2019 ainsi que de la renonciation à l’indemnité de résiliation, elle est mal fondée à solliciter, pour ce motif, le rejet de la demande en paiement formulée par la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
*sur la régularité de la résiliation du contrat et les sommes dues par l'association [Localité 5]
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
Suivant l'article 11.1 des conditions générales du contrat, « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception au locataire restée infructueuse (..). »
L'article 11.5 stipule que « le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement : (…) en cas de location (…) une indemnité de résiliation HT égale au montant total des HT postérieurs à la résiliation » et « une pénalité égale à 10%de l'indemnité de résiliation »
L'article 4.4 stipule que « sans préjudice de la résiliation du Contrat prévu à l'article 11, tout défaut de paiement même partiel d'un loyer et de toute autre somme pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard (…). Ces intérêts sont calculés sur le montant HT de l'impayé du 1er jour de son exigibilité au jour du règlement au taux de 1,5% par mois.(...) Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le Bailleur aura droit également en application des articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € HT. »
L’article 1226 du code civil dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
L’article 1229 du même code précise que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Suivant l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il ressort de la jurisprudence relative aux indemnités de résiliation en matière de location longue durée que ces indemnités peuvent être considérées comme des clauses pénales si elles sont manifestement excessives ou dérisoires, et notamment celle stipulant une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, une telle clause présentant un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue bien une clause pénale susceptible de modération, quand bien même elle constitue aussi une compensation forfaitaire et conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat.
L’association [Localité 5] ayant été défaillante dans le règlement des loyers impayés, elle a été mise en demeure de s’en acquitter, suivant courrier recommandé avec accusé réception du 10 décembre 2021, sous peine de résiliation, le bailleur rappelant la clause résolutoire du contrat en ces termes : « le non paiement d’une échéance de loyer est susceptible d’entraîner sur décision unilatérale du bailleur et sans autre formalisme la résiliation de la location correspondante. »
Il était laissé huit jours à la locataire pour régler l’arriéré de loyer.
Force est de constater que la mise en demeure n’est pas conforme aux dispositions contractuelles qui laissaient au locataire un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse pour régulariser sa situation afin d’éviter la résiliation anticipée du contrat. Toutefois, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS n’a constaté la résiliation de plein droit du contrat que le 1er juin 2022, suivant courrier dont il est justifié de l’envoi en recommandé, laissant ainsi près de six mois à l’association [Localité 5] pour régler les impayés.
L’association [Localité 5] ne prétendant pas avoir régularisé sa situation, il doit être considéré que le contrat de location du 6 décembre 2018 a été valablement résilié par la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS produit un décompte d'où il résulte que les échéances des mois de janvier 2021 à mai 2022 n'ont pas été payées.
L'association [Localité 5] ne justifiant pas du règlement de ces échéances, elle sera condamnée au paiement de l'arriéré de loyers d'un montant total de 9.228,82 euros, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros contractuellement stipulée.
Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité de résiliation et de la majoration de 10%, lesdites stipulations constituent une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
Il convient de relever que les sommes payées ou appelées et dues jusqu’à la résiliation du contrat représentent 41 mensualités sur les 63 convenues, soit la somme de 54.047,98 euros, que les sommes constituant l’indemnité de résiliation au titre de loyers à échoir du 1er juin 2022 au 1er mars 2024 représentent 22 mensualités de 1.319,22 euros, soit 29.022,84 euros, à laquelle la pénalité de 10 % s’ajoute soit 2.902,28, la valeur initiale du matériel étant de 70.081,93 euros.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS est une société de location financière qui s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle. Lorsque le matériel est restitué, le préjudice du bailleur est diminué par la possibilité, même si c’est sous un certain délai et dans des conditions financières nécessairement moins avantageuses s’agissant de matériel d’occasion, de relouer ou revendre le matériel non encore amorti. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’association ne prétendant pas avoir restitué le matériel.
Dans ces conditions, l’indemnité de résiliation majorée de 10 % d’un montant total de 31.925,12 euros n’apparaît pas excessive.
En revanche, la clause de majoration du taux d'intérêt à 1,5% par mois, qui doit également être considérée comme une clause pénale, apparaît manifestement excessive, l'indemnité de résiliation retenue étant déjà de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. Les intérêts au taux légal, qui doivent en principe s’appliquer à compter de l’exigibilité de la créance suivant les dispositions contractuelles, sont sollicités à compter du 15 décembre 2021.
L'association [Localité 5] sera condamnée à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes :
-9.228,82 euros TTC au titre des loyers échus impayés et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 15 décembre 2021,
-31.925,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 décembre 2021, date de son exigibilité.
*sur la restitution du matériel
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la restitution sous astreinte du matériel, objet du contrat de location.
***
Suivant l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Suivant l'article 11.4, en cas de résiliation anticipée, « la résiliation entraîne l'obligation pur le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues par l'article 5.1 et 13. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le Matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance sur requête ou référé, suivant le cas, par le juge compétent. »
Il convient d'ordonner à l'association [Localité 5] qui ne prétend pas y avoir procédé à la suite de la demande de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS aux termes du courrier de résiliation du contrat, de restituer sous astreinte le matériel, objet du contrat de location, dans les termes du dispositif ci-après,
Sur la demande de garantie de l'association [Localité 5] à l'encontre de la société [O] [F]
L'association ACCOMP ASSIST CONSEIL EN GESTION demande à être garantie par la société [O] [F] au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que la société [O] [F] s’est engagée auprès d’elle à ce qu’il soit mis un terme au contrat litigieux en mars 2019 et en toute hypothèse au début de l’année 2020 et que la poursuite de ce contrat et l’action engagée par la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS confirment bien que la société [O] [F] n’a pas respecté ses engagements.
Elle ajoute que décider du contraire reviendrait à mettre à sa charge les mêmes sommes deux fois : une fois car elles ont été intégrées dans les mensualités dues à BNP Lease et une autre fois car elles seraient encore dues à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
La société [O] [F] rappelle les conditions du contrat conclu le 6 décembre 2018 suivant lequel l'association s'engageait à prendre en location pour une durée de 63 mois un copieur [G] C8030 moyennant le versement de loyers mensuels. Elle précise avoir respecté ses engagements, le copieur ayant été livré sans réserve et les avoirs ayant été encaissés par l'association.
Elle fait valoir que l'association ne peut se prévaloir d'un engagement de sa part de mettre un terme anticipé au contrat signé avec la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS le 6 décembre 2018 sans pénalités pour elle. Elle signale que le document du 17 octobre 2019 ne concerne pas l’association [Localité 5].
Elle ajoute que l'association a, de son seul fait et unilatéralement, fait le choix de cesser de payer les loyers auprès de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS sans pour autant être en mesure d’alléguer une faute à son encontre qui pourrait entraîner sa garantie.
***
En application des articles 334 et 336 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque la contribution finale à la dette repose sur celle-ci.
En l'espèce, la société [O] [F] produit un formulaire à en tête de « [O] [F] » signé par l’association [Localité 5] le19 mars 2019 rédigé comme suit (les mentions manuscrites étant soulignées) :
« Notre société [Localité 5] au capital de (…)
A conclu avec la société de financement BNP Lease le 19 3 2019 un contrat de location d’équipements listés ci-après, identifiés par leur numéro :
[G] C7020
Ces nouveaux contrats incluent l’arrêt de la location de mes anciens matériels financés listés ci-après :
BOX 2cloud (prise en charge 12 mois)
[G] [A] (prise en charge 12 mois)
J’ai bien noté que le prix de l’équipement et, par voie de conséquence, le montant total financé du contrat de location BNP portant sur les matériels ci-dessus intègre le solde des dossiers en cours relatif aux anciens matériels. »
Ce document comportant des mentions contradictoires, la prise en charge financière du copieur [G] [A] pendant 12 mois d’une part et d’autre part la résiliation de ce contrat sans frais pour l’association compte tenu de l’intégration du solde dû au total financé pour le nouveau contrat.
Il doit donc être interprété au vu des autres éléments du dossier et de tel manière que le tout fasse sens, étant d’emblée retenu que les mentions manuscrites doivent prévaloir sur les mentions préimprimées car plus proches de l’expression de la volonté réelle des parties.
Si on retient l’interprétation de l’association [Localité 5] d’une résiliation sans frais du contrat CM CIC LEASIGNG SOLUTIONS concernant le copieur [A], force est de constater :
-que la résiliation le 19 mars 2019 de ce contrat, soit seulement trois mois et demi après avoir été signé le 6 décembre 2018, ne trouve aucune explication,
-qu’elle est en contradiction avec l’exécution de ce contrat jusqu’au 1er novembre 2021, date du premier impayé constaté par la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, l’association ayant conservé le matériel.
Il est à noter qu’a contrario, tel n’a pas été l’attitude de l’association s’agissant du contrat portant sur le copieur [G] 7020 souscrit auprès de BNP Lease en mars 2019 et mis à exécution en avril 2019, lequel comportait l’engagement écrit de la société [O] [F] de résilier le contrat dans les 12 mois. Il est en effet produit un courrier recommandé de sa part du 4 janvier 2021 où elle exige la résiliation du contrat, se plaint du trop prélevé par BNP Lease depuis avril 2020 et réclame l’enlèvement dudit matériel.
Par ailleurs, s’il est impossible de faire coïncider la participation financière que la société [O] [F] dit avoir versée le 11 avril 2019, facturation à l’appui d’un montant HT de 16.166,40 euros (19.3999,68 euros TTC), outre 387 euros au titre de l’assurance pour les 12 mois de l’année 2019, avec les conditions financières du contrat de location litigieux, il doit être relevé que l’association [Localité 5] reconnaît avoir bénéficié de cette prise en charge pendant 12 mois, ce qui est tout à fait contradictoire avec une résiliation du même contrat au 19 mars 2019.
On ne peut pas non plus retenir l’hypothèse d’un engagement pris, au début de l’année 2020, d’une résiliation du contrat de location litigieux avec prise en charge financière des conséquences de cette résiliation par la SAS [O] [F], sur le fondement du document manuscrit du 17 octobre 2019 ainsi rédigé :
“-le nouveau contrat Box remplace le contrat box 2 ACG
- leasecom transfère le contrat copieur de 2 ACG à 2ATPMR,
-Annulation du contrat Box 2ACG chez XFS + la maint
Remise commerciale comprenant:
-3 loyers de 828,50 HT de novembre 2019 à fin janvier 2020,
-3 loyers de 484 HT de novembre 2019 à fin janvier 2020,
-3 loyers maintenance de 39 € de novembre 2019 à fin janvier 2020,
soit -2.485,50 correspondant au contrat copieur leasecom
-1.452 correspondant au contrat Box CM CIC
-117 correspondant à la maintenance de la Box
L'ensemble du contrat bureautique sera revu avant février 2020.”
Il est constant que la société [O] [F] était en relation contractuelle avec deux entités distinctes, 2ATP-MR d’une part et 2ACG d’autre part.
Il n’est fait aucune référence dans ce document au contrat de location souscrit par l’association [Localité 5] auprès de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS et encore moins aux conditions financières d’une éventuelle résiliation de ce contrat. On est en présence d’une simple proposition de « révision » de l’ensemble du contrat bureautique avant février 2020 laquelle, du reste, paraît être plus adressée à 2ACG qu’à [Localité 5] et qui ne peut être interprétée dans le sens voulu par l’association défenderesse.
Cette échéance d’une résiliation à février 2020 est en outre en contradiction avec la poursuite du contrat de location litigieux au-delà de cette date et jusqu’au 1er novembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association ne peut se prévaloir d’un engagement pris la société [O] [F] de mettre un terme de manière anticipée au contrat litigieux sans pénalités à charge de l'association, l’interprétation en ce sens du formulaire du 19 mars 2019 se heurtant à la réalité factuelle.
En l’absence de manquement pouvant être reproché à la société [O] [F], l'association [Localité 5] ne peut qu’être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre ladite société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'association [Localité 5] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'association [Localité 5] sera condamnée à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [O] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'association ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS :
-9.228,82 euros TTC au titre des loyers échus impayés et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 15 décembre 2021,
-31.925,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 décembre 2021,
ORDONNE la restitution par l'association ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED, et à ses frais, à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS du matériel, objet du contrat de location du 6 décembre 2018, savoir un copieur [G] [A] n° de série 3717110390, à l'adresse suivante : CM CIC LEASING SOLUTIONS – [Adresse 4][Adresse 5], conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision pour une durée de deux mois,
DEBOUTE la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE l'association ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED de sa demande en garantie dirigée contre la société [O] [F],
CONDAMNE l'association ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED au paiement des dépens,
CONDAMNE l'association ASSISTANCE TRANSPORT PER MOB RED à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [O] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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