TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/01987
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01987 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3UM
DEMANDERESSE :
Madame [T], [Y] [K], [H] née [B] le 6 mars 1959 à [Localité 1] (Sud Vietnam), de nationalité française, chirurgien-dentiste, domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] (France)
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne (Ent BMC ) dont le numéro SIRET est le 500 662 523 00025, domicilié [Adresse 2] (France),
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Mars 2025 reçu au greffe le 07 Avril 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [H] a confié à Monsieur [V] [Z] [C] le défrichage du terrain lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 3] (78), son ensemencement et la réalisation d’une clôture avec pose d’un portail suivant trois devis successifs en date des 25 octobre et 23 novembre 2022 pour un montant respectif de 32.400, 9.600 et 11.473,20 euros TTC.
Madame [T] [H] se plaignant de la mauvaise qualité de la prestation de Monsieur [V] [Z] [C] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire pour que soient examinés les non façons et malfaçons dénoncés par elle, qu'il en soit déterminé l'origine, qu'il soit chiffré les coûts de reprise et qu'un avis soit donné sur les préjudices.
C’est ainsi que par ordonnance de référé du 31 octobre 2023, Monsieur [A] [O] a été désigné.
C’est au vu du rapport déposé par l'expert judiciaire le 5 mars 2025 que Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [V] [Z] [C] par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Versailles à qui elle demande :
Vu les articles 1101 et suivants, ensemble 1217 et suivants du code Civil ;
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces listées au bordereau annexé aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] [C] à payer à Madame [T] [H] les sommes de :
6.480 € TTC pour finir l'évacuation (Pièce 12-1) ;
720,00 € pour déposer la clôture mal réalisée (Pièce 12-2)
7.114,33 € au titre des acomptes payés sur ce devis de clôture pour un travail mal réalisé (il est rappelé à ce propos que, outre un acompte de 3.914,33 effectué par virement le 24 novembre 2022 pour le devis de clôture, Madame [H] avait effectué le même jour un virement de 3.200 € correspondant à 1/ 3 du devis d'ensemencement, lequel devis a finalement été annulé d'un commun accord en raison du retard pris alors que la saison d'hiver débutait. Il avait alors été convenu que ledit acompte de 3.200 € serait réaffecté au devis de clôture). (Pièces 2 à 9)
> DIRE ET JUGER que les sommes de 6.480 € et 720 € seront réindexées à la date du jugement selon l'indice BTCI valeur avril 2023 (date des devis de reprise) ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] [C] à payer à Madame [T] [H] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
> CONDAMNER Monsieur [V] [Z] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l'instance en référé (RG 23/01066) et les honoraires et frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emmanuel DESPORTES;
> DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
> DEBOUTER Monsieur [V] [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
> DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter le prononcé de l'exécution provisoire.
Monsieur [V] [Z] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. [K] jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée pour plaider au 17 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. [K] juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de Madame [H]
Madame [T] [H] considère que Monsieur [V] [Z] [C] est responsable d’inexécutions contractuelles, s’agissant de l’évacuation des branchages qui n’a pas été faite et de malfaçons concernant la clôture.
Elle demande également à être indemnisée de son préjudice moral dès lors qu’elle subit quotidiennement les désordres et qu’elle se sent flouée par son co-contractant.
***
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise et des devis des prestations confiées à Monsieur [V] [Z] [C] :
-que la prestation défrichage comprenant l’«évacuation des arbres morts» et le «raclage du terrain prêt à ensemencer» suivant le devis du 25 octobre 2022 n’a pas été exécutée et que le coût de reprise de cette prestation suivant le devis de l’entreprise RE-MADE est de 6.840 euros, Madame [T] [H] ayant toutefois limité sa demande à la somme de 6.480 euros,
-que les malfaçons et non façons de la clôture sont si nombreuses que sa réfection complète s’impose, ce qui représente un coût de 720 euros suivant le devis de l’entreprise RE-MADE.
Les manquements de Monsieur [V] [Z] [C] étant établis, Madame [T] [H] est bien fondée à réclamer l’allocation de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise, soit au total 7.200 euros.
Madame [T] [H] verse aux débats ses relevés de compte justifiant du versement d’«un acompte creation clôture » d’un montant 3.914,33 euros.
Un acompte « engazonnement » de 3.200 euros a également été versé
La demanderesse produit par ailleurs un document daté du 6 janvier 2023 signé par elle-même et un certain Monsieur [E] [Z], se présentant comme le représentant de l’entreprise BMC, ledit document actant l’accord des signataires sur l’annulation du devis portant sur l’engazonnement et l’affectation de l’acompte de 3.200 euros viré le 23 novembre 2022 pour cette prestation au devis « clôture ».
[K] prestataire avec lequel Madame [T] [H] a contracté étant Monsieur [V] [Z] [C], entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom « entreprise BMC » comme indiqué sur les devis, la preuve n’est pas rapportée que Monsieur [E] [Z] avait le pouvoir de représenter Monsieur [V] [Z] [C]. L’accord dont se prévaut Madame [T] [H] doit donc être considéré comme étant sans valeur juridique.
Toutefois, Monsieur [V] [Z] [C] ayant été défaillant dans l’exécution de la prestation raclage du terrain, préalable à l’ensemencement, il peut en être déduit l’inexécution de la prestation d’engazonnement.
La demanderesse ne sollicitant pas la résolution des contrats, elle n’est pas fondée à solliciter la restitution des acomptes.
Toutefois, en percevant les acomptes à valoir sur les prestations qu’il n’a pas ou mal exécutées, Monsieur [V] [Z] [C] a causé à Madame [T] [H] un préjudice qu’il y a lieu de réparer par une somme équivalente au montant aux acomptes versés, soit 7.114,33 euros.
Bien que le fait de ne pas obtenir le bénéfice d’une prestation de service soit désagréable, il n’est pas suffisant pour caractériser un préjudice moral distinct de la perte de chance de bénéficier de cette prestation, et ce, peu important l’envoi de mises en demeure infructueuses. Madame [T] [H] sera déboutée de la demande
Monsieur [V] [Z] [C] sera condamné à payer à Madame [T] [H] la somme de 14.314,33 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la créance de réparation ne pouvant produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
Madame [T] [H] ne justifiant pas de la pertinence de l’indice BT01 pour les prestations concernées, elle sera déboutée de sa demande d’indexation.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’y a pas lieu d’examiner la capitalisation des intérêts dès lors qu’elle n’est pas invoquée dans la discussion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [Z] [C] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Emmanuel DESPORTE. La demanderesse ne produisant pas l’ordonnance de référé, il ne sera pas fait droit à sa demande sur les dépens de l’instance de référé dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence de disposition prise en la matière par le juge des référés.
Monsieur [V] [Z] [C] sera condamné à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
[K] présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
[K] tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort pas mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [C] à payer à Madame [T] [H] la somme de 14.314,33 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
DEBOUTE Madame [T] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [C] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Emmanuel DESPORTE,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [C] à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
[K] GREFFIER [K] PRÉSIDENT
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